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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.020721-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Krieger
Greffier :M.Ritter
Art. 173, 174, 177 et 307 al. 1 CP; 310 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 décembre
2013 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue
le 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte dans la cause n° PE 13.020721-MMR.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 3 mai 2012, G.________ a déposé plainte pénale contre son
épouse [...] pour atteinte à l’honneur (calomnie, subsidiairement
diffamation et injure), induction de la justice en erreur, ainsi que violation
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du devoir d’assistance et d’éducation. Les conjoints, qui vivent séparés,
étaient parties à un procès en divorce très conflictuel. Le plaignant fait en
particulier grief à son épouse d’avoir, le 6 avril 2012, déclaré par
téléphone à un intervenant du Centre Malley-Prairie et à un collaborateur
du Service de protection de la jeunesse qu’elle était très inquiète pour la
sécurité de l’enfant commun des époux, [...], né en 2006, et qu’elle
craignait que son mari, qui, selon elle, n’avait plus rien à perdre, n’enlève
et ne tue l’enfant lors des prochaines vacances. Le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction sur la base des faits
dénoncés (n° PE12.009508-MMR).
N., née en 1975, amie de [...], a été entendue le 24
juin 2013 en qualité de témoin dans cette procédure (PV aud. 1). Niant
avoir jamais entendu la prévenue tenir des propos attentatoires à
l’honneur de son mari (PV aud. 1, lignes 32-34), elle a notamment déposé
comme il suit :
«(...) J’ai vu [...] ( [...], réd.) avec le nez cassé le lendemain des
faits survenus au mois d’avril (2012, réd.). J’ai eu peur lorsque j’ai appris
que [...] était avec son père. Je connais la situation depuis quelques
années et je n’étais pas tranquille. Etant donné la violence dont il
(G., réd.) avait fait preuve le jour d’avant, j’avais peur qu’il ne
ramène pas [...] ou qu’il lui fasse du mal. Avant les événements du mois
d’avril, j’avais déjà vu G.________ exploser à la suite d’une audience au
Tribunal de Nyon. G.________ n’est pas une personne calme et au vu du
nombre de pères qui s’en prennent à leur enfant, je me suis dit que cela
pouvait arriver à [...] (...). A la fin de l’audience, j’ai vu G.________ exploser,
traiter le Président d’incapable. Il a dû être entouré par deux policiers. Il
était très énervé. Etant donné que G.________ peut se comporter ainsi et
(n’, réd.) avoir aucun respect pour la justice, je pense que cela pourrait
mal finir. (...).
Avant le 6 avril (2012, réd.), il est arrivé à une reprise à
G.________ de ne pas ramener [...]. Un dimanche soir vers 19h00, j’ai reçu
un message de [...] ( [...], réd.) m’informant que [...] n’était pas rentré.
(...). Lorsque j’ai appris que [...] n’était pas rentré, j’ai pensé au pire. J’ai
pensé la même chose lorsque j’ai appris que [...] était avec son père après
l’épisode du 6 avril (2012, réd.). (...)» (PV aud. 1, lignes 27-49 et 51-57).
B.a) G.________ a eu connaissance de la teneur du procès-verbal
ci-dessus par une ordonnance de classement rendue le 5 septembre 2013
dans la procédure en question (n° PE12.009508-MMR). Le 18 septembre
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2013, il a déposé plainte pénale contre N.________ à raison des propos en
question, qu’il tenait pour constitutifs de faux témoignage et d’atteinte à
son honneur. En particulier, il a considéré que le témoin l’avait accusé de
«représenter un risque potentiel pour l’intégrité de (son) fils,
respectivement d’en être le meurtrier potentiel» (P. 4). La cause a été
inscrite au rôle sous la référence n° PE 13.020721-MMR.
b) Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Ministère public a
refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de
faux témoignage n’étaient pas réalisés faute pour le témoin d’avoir
mentionné des faits contraires à la vérité, étant précisé que les propos
incriminés par le plaignant constituaient bien plutôt des opinions. Pour ce
qui est des infractions contre l’honneur, N.________ a été mise au bénéfice
de la preuve libératoire, soit exculpatoire.
C.Par acte déposé le 20 décembre 2013 auprès de la
représentation suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord, G.________ a recouru contre l’ordonnance du 27 novembre 2013,
concluant implicitement à son annulation, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction contre
N.________ pour faux témoignage et pour infractions contre l’honneur
ensuite de sa plainte. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 29 novembre 2013,
l’ordonnance attaquée a été adressée au plaignant le 4 décembre 2013
(PV des opérations, p. 2) et reçue par le plaignant à son lieu de résidence
britannique le 16 décembre suivant selon l’allégué crédible de la partie.
Déposé le 20 décembre 2013 auprès d'une représentation diplomatique
suisse conformément à l’art. 91 al. 2 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours a ainsi été interjeté en
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temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1
CPP). Dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a
CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1
CPP et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a)Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les
conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture
d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
b) Les infractions contre l’honneur ici en cause sont celles de
calomnie, subsidiairement de diffamation et d’injure, réprimées
respectivement par les art. 174, 173 et 177 CP (Code pénal; RS 311.0).
L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de
ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 137 IV 313 c.
2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 117 IV 27 c. 2c). Les dispositions
réprimant l’atteinte à l’honneur protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). La diffamation, la calomnie et l’injure sont des
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infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
e
éd.,
vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP, n. 11 ad art. 174 et n. 24 ad art.
177).
L’injure est subsidiaire par rapport à la calomnie et à la
diffamation; si l’allégation ne porte pas sur des faits, mais ne constitue
qu’un jugement de valeur, il y a injure, et non calomnie ou diffamation
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.7 ad art. 177 CP).
Dans le cas particulier, le témoin a relevé que le recourant
n’était pas une personne calme et qu’il avait été très énervé à l’issue
d’une audience tenue dans le litige l’opposant à son épouse. Que l’on
retienne qu’il s’agisse de faits ou, à l’opposé, de purs jugements de valeur,
on ne distingue pas en quoi ces assertions le feraient apparaître comme
méprisable, tant il est vrai qu’une procédure de droit de la famille très
conflictuelle peut notoirement susciter de l’énervement chez les parties.
C‘est dans ce cadre que doivent être comprises les assertions selon
lesquelles le plaignant n’aurait aucun respect pour la justice et aurait
commis un écart à l’égard du président.
En revanche, les inquiétudes exprimées par le témoin quant à
la sécurité de l’enfant commun des époux ne relèvent, quant à elles, que
de ses opinions faute pour le témoin d’avoir assisté à tout acte du père
réputé préjudiciable à la sécurité de son fils. Il serait assurément
attentatoire à l’honneur de prêter gratuitement à un père un dessein
homicide à l’égard de son fils, comme au préjudice de quiconque du reste.
Tel n’est toutefois pas l’objet de la déposition incriminée. En effet, le
témoin, amie de la mère de [...] de son propre aveu, s’est limitée à faire
part des inquiétudes qu’elle éprouvait alors quant à la sécurité de l’enfant.
Ces appréhensions ont du reste été dissipées ultérieurement. De telles
inquiétudes n’impliquent aucun dessein criminel qui serait imputé au père.
De part leur caractère subjectif et abstrait, les propos incriminés
n’apparaissent bien plutôt que comme l’expression d’une préoccupation
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partagée entre amies. Ils ne constituent donc pas davantage une atteinte
à l’honneur du plaignant.
c) Réprimant le faux témoignage, l’art. 307 al. 1 CP prévoit que
celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura
fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un
rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative
de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
S’agissant des éléments constitutifs objectifs de l’infraction, il
faut notamment que l'auteur ait donné une fausse information et que
celle-ci ait trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., vol. II, nn. 30 ss ad
art. 307 CP). Pour ce qui est des éléments subjectifs de l’infraction,
l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant
(Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou
du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin,
expert, traducteur ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce
qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11
février 2014/107 c. 3c; CREP 27 octobre 2011/470).
En l'espèce, le recourant fait d’abord grief au témoin d’avoir
prétendu qu’il avait dû être entouré par deux policiers à l’issue de
l’audience tenue devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Il tient
ces faits pour erronés à défaut pour eux d’être établis par un rapport de
gendarmerie qui figurerait au dossier.
Le recourant oublie cependant que cette précision apportée
par le témoin s’insère dans la description générale de son comportement à
l’audience et à l’issue de celle-ci. En particulier, le plaignant ne conteste
pas les autres faits rapportés par le témoin, à savoir qu’il avait «explos[é]
à la suite d’une audience au Tribunal à Nyon» et qu’il avait traité le
président d’ «incapable» à la fin de l’audience (PV aud. 1, lignes 41-42 et
46-47). Or il n’y a rien d’insolite à ce qu’un justiciable qui se comporte de
la sorte ait affaire aux agents de la force publique au titre de la police de
l’audience. La mention de la présence de deux policiers entourant le
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recourant n’apporte donc rien à la description – par ailleurs incontestée –
dressée par le témoin du comportement de la partie devant son juge. Les
faits essentiels étant ainsi réputés avérés, la preuve exculpatoire doit donc
être admise. Le recourant niant formellement la présence de tout policier
dans le palais de justice, et le contraire n’étant pas établi par les pièces du
dossier, peu importe au surplus que le témoin ait éventuellement
confondu des gendarmes avec des huissiers en tenue de fonction. Même
dans cette dernière hypothèse, l’élément constitutif subjectif de
l’infraction de faux témoignage ne serait toutefois pas réalisé faute de tout
dessein dolosif, soit d’intention délictueuse, de la part du témoin.
Le recourant semble aussi soutenir que les préoccupation
exprimées par le témoin quant à la sécurité de l’enfant [...] relèveraient du
faux témoignage dès lors qu’elles seraient sans fondement factuel. Il faut
cependant, pour que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de
faux témoignage soient réunis, que l'auteur ait donné une fausse
information ayant trait aux faits de la cause; de par sa nature même,
l’expression d’une opinion ne peut donc relever du faux témoignage faute
de porter sur un élément matériel. Il doit être relevé à cet égard que
l’intérêt juridiquement protégé par l’art. 307 CP est l’administration de la
justice, et non l’honneur des parties (Corboz, op. cit., vol. II, n. 3 ad art.
307 CP).
d)Les éléments constitutifs d’aucune infraction n’étant
manifestement réunis, c’est dès lors à bon droit que la Procureure a rendu
une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1
let. a CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Le recourant demande l’assistance judiciaire, avec dispense
des frais, dans la présente procédure. Il suffit à cet égard de constater que
le plaignant n’a pas fait valoir de prétentions civiles au sens de l’art. 136
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al. 1 CPP et que toute action civile éventuelle qui reposerait sur les faits ici
incriminés ne pourrait que paraître vouée à l'échec. Partant, les conditions
posées par l’art. 136 CPP ne sont pas réalisées.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 novembre 2013 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure
de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), sont mis à la charge de G..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. G.,
-Ministère public central;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1