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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018536-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2016 par
D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 septembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.018536-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 23 août 2013, M., retraitée, née en 1934, a déposé
plainte contre D., courtière en immeubles, née en 1959. Elle lui
reprochait en particulier d’avoir, sans droit, débité son compte ouvert le
18 octobre 2012 auprès de la Banque [...] par des retraits d’espèces à
hauteur, selon elle, de dizaines de milliers de francs (PV aud. 1). Ensuite
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de cette plainte, une instruction pénale a été ouverte contre D.________
notamment pour abus de confiance.
b) La prévenue a nié tout dessein dolosif en relation avec les
faits mentionnés ci-dessus. En substance, elle a expliqué avoir agi au
bénéfice d’une procuration générale sur le compte en question, délivrée
en sa faveur par la plaignante. Elle a ajouté que les retraits incriminés
avaient été effectués avec l’accord de la titulaire du compte et qu’ils
englobaient une commission qui lui était due en relation avec la vente de
l’immeuble de la plaignante pour laquelle elle avait été mandatée, ainsi
qu’une donation du même montant consentie par celle-ci en sa faveur.
Elle soutenait dès lors qu’une partie de l’argent déposé sur le compte lui
appartenait (PV aud. 2 et 10).
c) Par convention des 7/11 août 2015, M.________ a déclaré
retirer purement et simplement sa plainte et consentir expressément à
l’abandon des charges pesant sur la prévenue (P. 125). Par avenant à
cette convention conclu les 16/23 décembre 2015, les parties ont précisé
que « D.________ était autorisée par M.________ à prélever de l’argent sur le
compte commun [...] précité dès son ouverture et avant même le
versement de la commission résultant de la vente de la maison de
M., ce même pour ses propres besoins personnels ». Toujours
selon l’avenant, la plaignante « confirm[ait] expressément qu’aucun
retrait d’argent n’a[vait] été effectué à son insu sur le compte [...] » (P.
126/2).
B.Par ordonnance du 9 septembre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a, notamment, ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre D. pour abus de confiance (I), a
fixé à 18'581 fr. 45 l’indemnité allouée au défenseur d’office de la
prévenue (V), a mis les frais de procédure, par 35'623 fr. 25, y compris
l’indemnité due au défenseur d’office, à la charge de la prévenue (VI) et a
dit que le remboursement de l’indemnité fixée sous chiffre V ne sera
exigible que si la situation financière de la prévenue s’améliore (VII).
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S’agissant du sort des frais, la Procureure a, en bref, considéré
que la prévenue avait profité de la générosité de la plaignante, tenue pour
une personne souffrant de solitude, ayant un besoin accru d’affection,
faible et dont on pouvait aisément profiter, pour débiter le compte de
cette dernière.
C.Par acte du 22 septembre 2016, D.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement du 9
septembre 2016. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure sont
laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation, le dossier
étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, le
19 octobre 2016, fait savoir qu’il renonçait à procéder.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté, dans le délai légal, par
la prévenue qui a la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP
nonobstant sa libération, s’agissant en particulier du sort des frais de la
procédure pénale (Juge unique CREP 10 août 2015/577; Juge unique CREP
5 février 2014/96). Partant, le recours est recevable.
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1.2Le recours porte uniquement sur la mise à la charge de la
recourante des frais de justice. S’agissant de conséquences économiques
accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art.
1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23
octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération.
Compte tenu de la valeur litigieuse, qui excède 5'000 fr., le
recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la
charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf
disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou
partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par
les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu
libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des
infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation
de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia
332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162).
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Pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute
norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie
des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)
(ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché
doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119
Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas
à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit
besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte
répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité
adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel
est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant
clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître,
selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon
d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale
(ATF 116 Ia 162 consid. 2c; cf. également CREP 16 septembre 2013/578
consid. 2a).
2.2En l’espèce, la Procureure a implicitement considéré que la
prévenue avait, de manière illicite, profité de la générosité de la lésée. Ce
faisant, la magistrate laisse entendre que la prévenue, pourtant libérée, a
abusé de la confiance de la plaignante. Une telle motivation contrevient au
principe de la présomption d’innocence. La Procureure n’a par ailleurs pas
fait état d’une norme de comportement que la prévenue aurait violée et la
Cour n’en distingue aucune.
Il n’y a ainsi pas matière à mettre les frais à la charge de la
prévenue. Ces derniers devront dès lors être laissés à la charge de l’Etat.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 9 septembre 2016 réformée en ce sens que les frais de
procédure arrêtés au chiffre VI de son dispositif, par 35'623 fr. 25, sont
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laissés à la charge de l’Etat et que le chiffre VII de son dispositif est
supprimé; l’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
L’indemnité due au défenseur d’office de la recourante pour la
procédure de recours sera fixée à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit à
777 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la
recourante, par 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
La Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 9 septembre 2016 est réformée en ce sens
que les frais de procédure arrêtés au chiffre VI de son
dispositif, par 35'623 fr. 25 (trente-cinq mille six-cent vingt-
trois francs et vingt-cinq centimes), sont laissés à la charge de
l’Etat et que le chiffre VII de son dispositif est supprimé.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante
pour la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept cent
septante-sept francs et soixante centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la
recourante, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour D.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Ninon Pulver, avocate (pour M.),
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :