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TRIBUNAL CANTONAL
806
PE13.018158-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeChoukroun
Art. 286 CP ; 310 al. 1 let. a, 319 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 30 octobre 2013 par A.L.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 octobre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE13.018158-CDT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 28 août 2013, A.L.________ a dénoncé son mari, B.L.________,
dont elle vit séparée, pour empêchement d’accomplir un acte officiel.
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En substance, elle reproche à ce dernier d’avoir faussement
indiqué être domicilié en République dominicaine et d’ainsi mettre en
échec les notifications de citation du Tribunal de district de Sierre, dans le
cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
pendante auprès cette autorité.
B.Par ordonnance du 8 octobre 2013, approuvée par le Procureur
général le 11 octobre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de
l’Etat (II). En substance, la Procureure a considéré que les éléments
constitutifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel
n’étaient manifestement pas réunis en ce sens qu’il apparaissait que
B.L.________ était effectivement domicilié de manière permanente en
République dominicaine comme le confirmait l’attestation produite par son
défenseur (P. 8/2).
C.Par acte du 30 octobre 2013, A.L.________ a recouru contre
cette ordonnance de non-entrée en matière en concluant, en substance, à
son annulation et au renvoi de la cause au Procureur de l’arrondissement
de La Côte afin qu’il ouvre une enquête en vue d’établir le domicile effectif
de B.L.________ et qu’il ordonne la production du passeport de ce dernier.
Par courrier du 26 novembre 2013, la Procureure de
l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de
déterminations.
Dans ses déterminations du 5 décembre 2013, B.L.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un
bordereau de pièces (P. 14/1).
Par courrier du 16 décembre 2013, A.L.________ a
spontanément confirmé ses conclusions.
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E n d r o i t :
1.a) L’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0) dispose que toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
Cette disposition donne une définition générale de la qualité
pour recourir (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006, p. 1292). La définition de partie doit être
entendue au sens large et comprendre, en sus des parties stricto sensu
(art. 104 CPP), les autres participants à la procédure (art. 105 CPP), pour
autant que ceux-ci aient participé à la procédure de première instance et
aient un intérêt juridique à recourir (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n. 4 ad art. 382 CPP et les
références citées). L’intérêt doit être juridique et direct. L’intérêt
juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui
n’est pas, lui, nécessairement juridique mais peut aussi être un pur intérêt
de fait ; ce dernier ne suffisant pas à fonder une qualité pour recourir
(Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP).
Le simple dénonciateur ne répond pas à la définition de lésé et
n'est donc pas partie à la procédure (Jeanneret, La partie plaignante et
l'action civile, RPS 128/2010, p. 299). La règle est d'ailleurs mentionnée à
l'art. 301 al. 3 CPP, qui dispose que le dénonciateur, qui n'est ni lésé ni
partie plaignante, ne jouit d'aucun autre droit en procédure, excepté celui
prévu à l'art. 301 al. 2 CPP, d'être informé, s'il le demande, sur la suite que
l'autorité pénale a donnée à sa dénonciation (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 12 ad art. 115 CPP).
b) En l’espèce, la recourante, qui ne semble pas s’être
constituée partie plaignante, est dénonciatrice. On pourrait admettre
qu’elle soit lésée, dans la mesure où l’infraction qu’elle impute à son
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époux est susceptible de porter atteinte à ses intérêts dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte auprès du
Tribunal de district de Sierre. Cette question peut toutefois rester ouverte
au vu de ce qui suit.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 310
CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1;
TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
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mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.La recourante reproche à la procureure d’avoir considéré que
l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel n’était
manifestement pas réalisée sur la seule base de l’attestation fournie par
l’intimé et sans procéder à l’enquête de voisinage qu’elle avait requise, ni
à l’analyse du passeport de l’intimé, afin de déterminer le domicile réel et
effectif de ce dernier. Elle soutient que son mari a obtenu cette attestation
pour rendre difficiles à l’excès les demandes tendant à sa comparution
devant le Tribunal de district de Sierre dans le cadre de la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale qui est pendante.
a) L’art. 286 CP dispose que celui qui aura empêché une
autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un
acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30
jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de
l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou
le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas
qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné. Il n'est en
revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement
l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile,
l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 c. 4.2 ; ATF 127 IV 115 c. 2 et les
références citées). La réalisation de cette infraction nécessite une certaine
activité et vise avant tout une obstruction physique (Corboz, Les
infractions en droit suisse, 3
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éd., vol. I, Berne 2010, n. 13 ad art. 286 CP).
b) En l’occurrence, si tant est que l’intimé aurait pris un
domicile fictif en République dominicaine, cela ne constitue pas une
opposition aux actes de l’autorité au sens de l’art. 286 CP. En tout état de
cause, les pièces produites par l’intimé démontrent que ce dernier est
effectivement domicilié de manière permanente dans ce pays depuis
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plusieurs années (P. 101 et 102 du bordereau déposé le 5 décembre
2013). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, rien au
dossier n’établit que l’intimé aurait cherché à empêcher sa comparution
dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union
conjugale pendante devant le Tribunal du district de Sierre ; il a en effet
mandaté un conseil qui, en sa qualité de représentant, reçoit en son étude
les actes judiciaires qui lui sont destinés et il a communiqué au tribunal les
dates de ses venues en Suisse, de sorte qu’une audience a pu être
appointée pour le 11 mars 2014 (P. 104 et 105 du bordereau déposé le 5
décembre 2013).
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 286 CP ne sont
à l’évidence pas réalisées et aucune mesure d’instruction complémentaire
ne permettrait d’aboutir à une autre appréciation. L'ordonnance de non-
entrée rendue par la procureure est dès lors bien fondée.
4.En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable, et l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 octobre
2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de
A.L.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui a procédé avec
l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le
cadre de la présente procédure de recours, conformément à l'art. 429 al. 1
let. a CPP, à la charge de l’Etat. Au vu de la nature de la procédure et
compte tenu des opérations utiles du mandataire, il convient d'arrêter
cette indemnité à 594 fr., TVA et débours compris.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 8 octobre 2013 est confirmée.
III. Une indemnité de 594 fr. (cinq cent nonante quatre francs), à
titre d’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, est allouée à
B.L.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de A.L..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Béatrice Stahel, avocate (pour A.L.),
-M. Gille Davoine, avocat (pour B.L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1