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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.018002-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par N.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 27 décembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE13.018002-MYO).
Elle considère:
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E n f a i t :
A.N., né en 1966, ressortissant turc, a été condamné,
pour lésions corporelles simples qualifiées, à la peine de dix jours
d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, par jugement rendu le
17 décembre 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne. La
condamnation réprime une infraction perpétrée le 10 mars 1996, lors
d’une bagarre survenue dans une discothèque, au cours de laquelle le
prévenu avait blessé sa victime au genou au moyen du canif qu’il portait
sur lui.
N. a été appréhendé le 4 octobre 2013, à 6 h 40.
Prévenu de lésions corporelles graves et de rixe, il lui est reproché d’avoir
grièvement blessé, au moyen d’un couteau, [...] au visage et dans la
région postérieure de l’aisselle gauche, lors d’une bagarre dans un
établissement public de Renens, durant la nuit du 29 au 30 août 2013
(enquête n° PE13.018002-MYO).
Mis en cause par deux témoins, le prévenu a contesté les faits
incriminés, mais a admis porter sur lui de manière récurrente un couteau.
Les investigations sont en cours. Il apparaît, en l’état de l’enquête, qu’il
pourrait avoir agi en compagnie d’un nommé [...], lequel séjournerait
actuellement à l’étranger. En outre, la serveuse de l’établissement affirme
avoir été menacée par le prévenu. Le prévenu est détenu sans
discontinuer depuis son arrestation.
B.Le 4 octobre 2013, la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête
tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de
trois mois.
Par ordonnance du 5 octobre 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire du prévenu (I) et
fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 4 janvier 2014 (II). Tenant les soupçons pesant sur le
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prévenu pour suffisants et renonçant à examiner s’il existait un danger de
réitération, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de collusion.
Elle a en outre estimé qu'aucune mesure de substitution n'offrait de
garanties suffisantes.
Le 13 décembre 2013, la Procureure a requis la prolongation
de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Elle a
invoqué des risques de collusion et de réitération que présenterait le
prévenu.
Le 20 décembre 2013, le prévenu a conclu au rejet de la
requête. Par procédé déposé spontanément le 24 décembre 2013, [...] a
conclu au maintien, soit à la prolongation, de la détention provisoire. Il a
allégué des «graves risques de représailles» de la part du prévenu.
Par ordonnance du 27 décembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de N.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 4 avril 2014 (II) et a dit que les frais de cette
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par adoption des
motifs du Parquet et par renvoi aux considérants de sa précédente
ordonnance, le premier juge a retenu que des soupçons suffisants
pesaient sur le prévenu et qu’il existait un risque concret de collusion. Il a
ajouté qu’un risque de réitération était également avéré au vu de la
gravité des faits incriminés et des antécédents pénaux de l’intéressé qui,
même s’ils remontaient à plusieurs années, ne concernaient pas moins
l’usage d’un couteau au cours d’une bagarre. Pour le reste, le premier juge
a estimé que la durée de la détention provisoire restait proportionnée
compte tenu de la peine susceptible d'être prononcée en cas de
condamnation et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties
suffisantes.
C.Le 15 janvier 2014, N.________, représenté par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
l'ordonnance du 30 décembre 2013, en concluant, avec suite de frais et
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dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de prolongation de la
détention provisoire du Ministère public déposée le 13 décembre 2013 soit
rejetée, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du
tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art.
222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours
les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en
détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme
de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au prévenu,
par son défenseur, le 6 janvier 2014. Il y a lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP.
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
c) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon
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escient (ATF 129 I 232 c. 3.2; ATF 125 II 369 c. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 c. 2b; ATF 124 II
146). Il s'agit d'un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner
en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I
230). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle
irrégularité peut être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement
devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la
décision attaquée (ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3; TF
1B_36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose
d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP;
CREP 14 mars 2011/46).
3.a) En l’espèce, le recourant est mis en cause par deux témoins,
à savoir [...] et [...], pour avoir asséné un coup de couteau à la victime lors
des faits incriminés. D’autres personnes affirment qu’il se trouvait sur les
lieux des faits. Aucun élément n’infirme ces dépositions à ce stade de
l’enquête. En dépit des dénégations du prévenu, il existe ainsi, en l’état de
l’enquête, un faisceau d’indices convergents qui fonde des soupçons
suffisants sous l’angle de l’art. 221 al. 1 in initio CPP.
b) Le prévenu conteste tout risque de collusion. Comme l’a
retenu le premier juge, les versions des faits données par les témoins et
les protagonistes de la rixe divergent sur plusieurs points. Le recourant ne
le conteste du reste pas. A ceci s’ajoute qu’il y avait, sur les lieux lors des
faits, 14 personnes, dont les noms figurent au dossier, et qui ont été
entendues. Dans de telles circonstances, il est à craindre que le prévenu
ne mette à profit sa liberté pour tenter d’influencer des témoins, en
particulier les deux témoins à charge déjà mentionnés, voire de capter
d’autres dépositions en sa faveur, y compris de son comparse présumé
actuellement en fuite.
c) Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire, s’agissant en particulier du risque de réitération,
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également contesté par le recourant (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460). On retiendra
cependant, par surabondance, que ce risque apparaît également réalisé.
En effet, même si l’antécédent pénal du recourant, sur lequel se fonde
l’ordonnance, est relativement ancien, il n’en portait pas moins sur des
faits similaires à ceux de la présente enquête, à savoir l’usage d’un
couteau au cours d’une altercation dans un établissement public. Cet
élément s’ajoute au fait que le prévenu admet avoir l’habitude de porter
sur lui un couteau. Il suffit à retenir un risque de réitération d’actes
compromettant sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l’art. 221 al.
1 let. c CPP.
d) Le recourant fait ensuite grief au premier juge d’une
motivation insuffisante. L’ordonnance attaquée renvoie, pour partie, aux
motifs de la première ordonnance, du 5 octobre 2013. Elle expose en
outre les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que
l’autorité en déduit. La motivation de l’ordonnance entreprise a permis au
recourant d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la
cognition de la chambre de céans. Elle apparaît ainsi suffisante au regard
des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance,
même si la motivation de l’ordonnance devait être tenue pour insuffisante,
la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de
recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler
librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale
résumée au considérant 2c ci-dessus.
e) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la
proportionnalité. Cette exigence est respectée eu égard au rapport entre
la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir
jusqu’au 4 avril 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont le
prévenu paraît passible. En effet, l’intéressé paraît s’exposer à une
condamnation pour lésions corporelles graves à tout le moins, comme l’a
indiqué la Procureure dans sa requête du 13 décembre 2013. Or l’art. 122
CP (Code pénal; RS 311.0) réprime cette infraction d’une peine de 180
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jours-amende au moins, abstraction faite même de l’éventuel concours
avec l’infraction de rixe, réprimée par l’art. 133 CP.
f) Enfin, il apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre
de garanties suffisantes.
4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire du prévenu dans la mesure requise par le Parquet.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 27 décembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de N.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
N..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de N. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Katia Pezuela, avocate (pour N.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1