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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017909-LCT/CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1, 393ss CPP,
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 19 décembre 2013 par B.________ contre
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue par le
Tribunal des mesures de contrainte le 10 décembre 2013 (dossier
PE13.017909-CMD).
Elle considère :
En fait :
A.Une instruction est ouverte devant le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de B.________ notamment pour
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).
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Une instruction était ouverte auprès du Ministère public du
canton du Jura également contre B., pour des infractions
similaires. Suite à une procédure en fixation du for intercantonal, cette
procédure a été reprise, le 22 novembre 2013, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne et jointe à la procédure vaudoise.
B.a) L’enquête vaudoise a permis la saisie de 7'500 plants de
marijuana dans une ancienne usine aux Verrières à Neuchâtel le 2
novembre 2012. B. a admis avoir fourni le matériel nécessaire à la
culture de la marijuana mais a nié toute autre implication dans ce trafic.
b) S’agissant de l’instruction initiée par le canton du Jura, il est
principalement reproché au prévenu d’avoir cultivé de la marijuana en
grande quantité à Glovelier, dans un hangar appartenant à P.. La
police a procédé à l’audition du propriétaire du hangar qui a reconnu sur la
photo B. comme étant son locataire, celui-ci s’étant fait passer
pour P.________ (déféré séparément), et connu pour avoir également été
impliqué dans le volet vaudois susmentionné. La propriétaire a expliqué
que le prévenu payait 4'200 fr. en cash tous les trois mois. Un contrôle
téléphonique a permis d’établir que B., domicilié à Lausanne,
s’était rendu à 24 reprises dans le canton du Jura entre le 17 février et le
22 juillet 2013.
Le 19 septembre 2013, les policiers, apprenant que B.
se rendait dans le Jura, ont décidé d’intervenir dans le hangar. Ce dernier
est arrivé au volant d’une BMW et a déverrouillé la porte d’entrée pour se
rendre à l’intérieur. Il en est ressorti accompagné de X.. A la vue
des policiers, les deux protagonistes ont pris la fuite. B. a été
retrouvé dans le village de Glovelier dans une porcherie, alors qu’il était
caché dans un box à porcs recouvert de paille. Durant les recherches,
quatre autres téléphones portables appartenant à B.________ ont été
retrouvés dissimulés sous une voiture.
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S’agissant du hangar, les policiers ont découvert une salle de
séchage et huit salles de culture, chacune à un stade de croissance
différent afin d’avoir en permanence de la marijuana. Toutes étaient
équipées d’installations performantes attestant d’un certain
professionnalisme. La police a trouvé des documents indiquant que durant
10 mois, cette culture de marijuana avait permis la production de 30'000
X..
X. a été interpellé devant la porte d’entrée du hangar,
le 19 septembre 2013, à 13h30, et placé en détention provisoire,
notamment pour le chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup).
B., qui a pris la fuite à deux reprises, a été interpellé à
Glovelier, le 19 septembre 2013, à 18h00 et placé en détention provisoire,
notamment pour le chef de prévention d’infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup).
X. a admis être le gardien du hangar et percevoir un
salaire mensuel de 3'000 fr. pour cette activité. En cas de problème, il a
indiqué devoir appeler un numéro de téléphone correspondant à celui du
prévenu B.________ a pour sa part avoué avoir tout organisé et tout installé
pour la culture dans le hangar. Il a cependant minimisé son rôle dans
l’organisation en disant qu’il n’était qu’un pion aux ordres de comparses
zurichois et que se sont ces derniers qui se chargeaient de la récolte.
Par ordonnance du 22 septembre 2013, le Juge des mesures
de contrainte de Porrentruy a ordonné la mise en détention provisoire de
B.________ pour une durée de trois mois arrivant à échéance le 19
décembre 2013.
Le 3 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire pour une
durée de trois mois pour les motifs des risques de fuite, de collusion et de
réitération.
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Le 5 décembre 2013, B., par son défenseur de choix,
l’avocat Astyanax Peca, s’est déterminé et a conclu, sous suite de frais et
dépens, principalement à sa libération immédiate et subsidiairement à sa
libération à l’échéance des trois mois initialement prononcés, contestant
en substance tout risque de fuite, de collusion et de réitération.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de B. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2014 (II) et a dit que les frais de cette
ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Le 19 décembre 2013, B.________, par son défenseur, a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu
principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de
l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 10
décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, et à sa
libération immédiate.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP).
c) Au vu des éléments figurant au dossier et notamment de
l’audition du prévenu du 20 septembre 2013, c’est à juste titre que le
recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants.
3.a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être
entendu, au motif que le Tribunal des mesures de contrainte se serait
borné à reprendre les arguments du Ministère public, sans les commenter,
pour démontrer l’existence des risques de collusion, et de réitération.
b) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution
fédérale; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne celui
d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa
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cause soit motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend
de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas;
néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins
brièvement les motifs qui l'ont guidée. L'autorité peut se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 138 I 232 c. 5.1 et les références citées). Au demeurant, le
renvoi aux considérants de précédentes décisions – connues des parties –
sur des points qui demeurent d’actualité est admissible au regard des
exigences du droit d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634 confirmé in
TF 1B/708/2012 du 13 décembre 2012; CREP 18 octobre 2012/623; CREP
17 octobre 2012/621, et les références citées).
c) En l'espèce, la motivation de l’ordonnance de prolongation
de la détention provisoire du 10 décembre 2013 est suffisante. En effet, il
n’y a pas d’élément significatif nouveau et la lecture des ordonnances de
mise en détention provisoire, respectivement de prolongation de la
détention provisoire, permet de comprendre sans difficulté les motifs qui
ont fondé l’ordonnance attaquée. L'intéressé est par conséquent en
mesure d'apprécier correctement la portée de cette ordonnance et de
l'attaquer à bon escient. Ce grief est donc infondé.
3.a) Le recourant conteste ensuite le risque de collusion.
b) Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que
l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les
preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus
pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars
2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et
précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des
manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit
pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).
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c) En l’espèce, force est de constater que les faits reprochés à
B.________ sont graves. L’instruction se poursuit sans désemparer et
compte tenu de l’ampleur de l’enquête (cf. rapport de la police cantonale
vaudoise du 31 juillet 2013), plusieurs opérations d’instruction lourdes
doivent encore être effectuées, comme notamment l’analyse des contrôles
téléphoniques (cf. requête du procureur du 3 décembre 2013, p. 2). Si le
recourant venait à être libéré, il y a de forts risques pour qu’il prenne
contact avec d’éventuels clients ou comparses non encore identifiés,
notamment à Zurich, afin d’influencer leurs déclarations et qu’il
compromette ainsi la recherche de la vérité. Partant, il n’est pas choquant
de retenir l’existence d’un risque de collusion, même après plusieurs mois
d’enquête. Le risque de collusion est manifestement réalisé.
4.a) Le recourant conteste ensuite le risque de réitération.
b) Il ressort de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en
détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie
notamment lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu compromette
sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par
des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir
déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut
se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les
arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves
ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles
est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités).
Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais
d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à
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des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique
s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et
3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let.
c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-
4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du
12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur
les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
c) En l’espèce, d’une part B.________ a des antécédents
judiciaires; il ressort en effet de son casier judiciaire qu’il a déjà été
condamné à de nombreuses reprises, dont une fois pour infraction à la
LStup et une fois pour infraction grave à la LStup, soit des infractions
similaires. Et, d’autre part, au vu de la très grande quantité de marijuana
en cause, il s’agit d’un cas où la sécurité publique prime clairement sur la
liberté personnelle de B.________. Le risque de réitération est ainsi réalisé.
- Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la
question d’un éventuel risque de fuite peut rester ouverte, dans la mesure
où les conditions du maintien en détention sont réalisées par les risques
de collusion et de réitération.
6.Enfin, concernant le respect du principe de proportionnalité, il
y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit
être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du
cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
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1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c.
4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l’espèce, la durée de la détention provisoire demeure
proportionnée au vu de l’ampleur de l’activité délictueuse de B.________ et
de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et des
opérations d’enquête restant à effectuer. En outre, aucune mesure de
substitution n’est à même de prévenir les risques retenus.
7.Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 10 décembre 2013 est confirmée.
III.Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), sont mis à la charge du recourant.
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IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :