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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017804-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeSaghbini
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la requête de B.M.________ et A.M.________ tendant à la
récusation du Procureur P.________ du Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois (cause n° PE13.017804-NKS).
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 28 août 2013, B.M.________ et A.M.________ ont déposé
plainte contre T.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation et
calomnie, ainsi que pour toute autre infraction que l’enquête pourrait
révéler. Ils reprochaient à T.________ d’avoir adressé à un nombre
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indéterminé de personnes un courrier dans lequel il avait écrit que les
intéressés avaient agressé verbalement les époux [...], anciens locataires
de son chalet, voisin de celui des plaignants, et les avait qualifiés de
« voisins querelleurs », mentionnant que les époux [...] avaient renoncé à
habiter dans ce chalet par la faute de B.M.________ et A.M..
B.Le 11 février 2014, les requérants B.M. et A.M.________
ont demandé la récusation du Procureur P.. En substance, ils ont
soutenu que le comportement du Procureur manquait d’objectivité et que
celui-ci ne serait pas impartial en ce sens qu’il aurait pris le parti de
classer toutes les plaintes déposées par les intéressés. Ils ont également
invoqué le fait que le magistrat ne reproduirait pas exactement les propos
tenus par les personnes interrogées lors des auditions.
Dans ses déterminations motivées du 14 février 2014, le
Procureur P. a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée
contre lui.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par B.M.________ et A.M.________ à l’encontre du Procureur
P.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
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2.a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
précité c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation
commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon
de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
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position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans
chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence,
n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1 ; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c.
3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35
ad art. 56 CPP).
b) En l’espèce, les requérants font grief au Procureur P.________
de vouloir classer la procédure pénale ouverte suite à leur dépôt de
plainte, le 28 août 2013, contre T.________ pour dénonciation calomnieuse,
diffamation et calomnie. Ils font valoir que leurs précédentes plaintes
traitées par ce magistrat avaient abouti à des classements, de sorte que le
Procureur serait prévenu contre eux. Or, comme rappelé ci-dessus, des
décisions défavorables à une partie ne constituent pas un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP. On relèvera d’ailleurs que les
parties à une procédure judiciaire doivent contester les décisions qu'elles
estiment mal fondées par le biais des procédures de recours prévues par
la loi (cf. TF 1B_105/2013 précité c. 2.2), ce que les requérants n’ont
jamais fait en ce qui concerne les classements. Il n'appartient en outre pas
à la Chambre des recours pénale d'examiner la conduite d’une procédure
à la façon d'un organe de surveillance (CREP 17 août 2013/499 c. 2.2 et
les références citées). A ce titre, on ne saurait considérer comme fondée
l’impression qu’ont les requérants sur la partialité du Procureur P.,
en raison du fait, comme ils le soutiennent, que celui-ci ne reproduirait pas
exactement les propos tenus lors des auditions ; ces reproches, qui
mettent en cause l’intégrité professionnelle du magistrat, ne reposent sur
aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Quant au renvoi
par le Procureur d’A.M. devant le Tribunal de police ensuite d’une
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plainte déposée contre elle, il ne fait aucunement apparaître une
apparence de prévention du magistrat, la prévenue ayant été reconnue
coupable d’injure et de contrainte par le jugement du tribunal de première
instance, jugement d’ailleurs confirmé par la Cour d’appel pénale (cf. CAPE
12 septembre 2013/189). Pour le surplus, l’examen du dossier ne révèle
pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du
Procureur P..
Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation sens de l'art. 56
let. f CPP n'est réalisé en l'espèce.
3.En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée
le 11 février 2014 par B.M. et A.M.________ doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du
seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais
judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants
(art. 59 al. 4 CPP), solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 14 février 2014 par
B.M.________ et A.M.________ à l’encontre du Procureur
P.________ est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de B.M.________ et
A.M.________, solidairement entre eux.
III. La présente décision est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Michel Celi Vegas, avocat (pour B.M.________ et A.M.________),
-Ministère public central ;
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :