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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017797-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 70 CP ; 263, 268, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 décembre 2013 par Z.________ contre
l’ordonnance de séquestre rendue le 13 décembre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.017797-GMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Z.________ a été appréhendé par la police le 28 août 2013. Une
instruction pénale a été ouverte contre lui par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour entrave à l’action pénale.
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2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let.
a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17
ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-
268 CPP).
En l’occurrence, Z.________ ne conteste pas les faits qui lui sont
reprochés. Il existe donc des soupçons suffisants laissant présumer que le
prévenu s’est rendu coupable d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP
[Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). De plus, la mesure
prise dans le cas d’espèce apparaît justifiée au regard de la gravité de
l’infraction en cause, qui est un délit (art. 10 al. 3 CP). Les conditions de
l'art. 197 al. 1 CPP, en particulier celle de l’existence de charges
suffisantes et de la proportionnalité, sont ainsi réalisées. Enfin, les buts
poursuivis par la saisie de la somme de 1'399 fr. 10 ne peuvent pas être
atteints par des mesures moins sévères.
2.2.L’ordonnance entreprise se fonde en premier lieu sur le cas de
séquestre de l’art. 263 al. 1 let. b CPP (séquestre en couverture des frais).
Selon cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales
appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre
lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
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frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des
indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un
prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour
couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les
peines pécuniaires et les amendes (al. 1) ; lors du séquestre, l’autorité
pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille
(al. 2) ; les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP
sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre au sens de l’art. 263 al. 1
let. b CPP est appelé séquestre en couverture des frais ou à fin de garantie
(Vermögensbeschlagnahme) ; celui-ci peut être opéré sur tous les biens du
prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le
paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et
d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du
prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art.
268 CPP).
En l’espèce, comme cela a été relevé plus haut (ch. 2.1), on
peut fortement présumer que le recourant se soit rendu coupable
d’entrave à l’action pénale (art. 305 CP). Dès lors, selon toute
vraisemblance, il devra supporter le paiement des frais de procédure. On
ne peut en outre pas exclure qu’une peine pécuniaire soit prononcée à son
endroit. Dans la mesure où les seuls frais de procédure dépasseront selon
toute probabilité le montant de 1'399 fr. 10, la condition d’application de
l’art. 263 al. 1 let. b CPP est réalisée.
2.3L’ordonnance entreprise se fonde également sur le cas de
séquestre de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, aux termes duquel peuvent être
séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales lorsqu'il est probable
qu'ils devront être confisqués.
Cette disposition concerne le séquestre dit conservatoire, qui
suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine
probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront
confisqués en application du droit pénal fédéral (Lembo/Julen Berthod, op.
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cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c.
2b). Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un
séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité)
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité
existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction,
qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod,
op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP). A cet égard, le Tribunal fédéral considère
que tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit
car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines (TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2).
L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire
(art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques
complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et
complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Le séquestre
pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de
confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être
(TF 1S.8/2006 du 12 décembre 2006 c. 6.1).
Selon l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient
destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La
confiscation suppose que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs
soient réalisés. L’obtention de valeurs patrimoniales doit apparaître
comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction (Dupuis et alii,
Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 70 CP).
En l’espèce, la somme de 1'399 fr. 10 mise sous main de la
justice est susceptible de confiscation au sens de l’art. 70 al. 1 CP car il
apparaît vraisemblable qu’elle provienne d’infractions. En effet, le
dénommé [...], lequel s’était échappé de prison, a déclaré lors de son
audition par la police le 12 septembre 2013 qu’il avait remis cette somme
à Z.________ pour le paiement de la location du chalet qu’il occupait durant
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sa fuite. De plus, à ce stade de l’instruction pénale, il ne peut être exclu
que la somme de 1'399 fr. 10 était destinée à décider ou à récompenser le
recourant, de sorte qu’elle constituerait le résultat de l’infraction d’entrave
à l’action pénale, la somme séquestrée représentant alors une partie de la
récompense promise à ce dernier en contrepartie des services effectués
en faveur des fugitifs. Pour ces motifs, le séquestre apparaît également
justifié sous l’angle de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 décembre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de Z.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Me Jean Lob, avocat (pour Z.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :