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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017741-FMO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffier :M.Addor
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 13 septembre 2013 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause
n° PE13.017741-FMO.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 7 août 2013, D.________ a déposé plainte pénale auprès du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (P. 4), en se référant,
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s’agissant des faits dénoncés, à une lettre qu’il avait adressée le 24 juin
2013 au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (P. 5) et
aux pièces qui y étaient annexées. Il reproche à l’Office d’impôt du district
de la Riviera – Pays d’Enhaut d’avoir, pour la période fiscale 2007, évalué
d’office, mais sans rapport avec la réalité, les éléments de son revenu et
de sa fortune, et de ne pas avoir tenu compte de sa réclamation contre
cette décision de taxation. Quant à l’Office des poursuites du même
district, il aurait mené contre lui des poursuites illégales. Le recourant se
plaint d’être « [...] plus particulièrement depuis 2009, sous la menace puis
sous la contrainte d’actes illicites commis par des représentants de
l’autorité dans l’exercice de leur fonction » (cf. P. 5, p. 1). Le plaignant a
également demandé des mesures provisionnelles urgentes.
B. Le 13 septembre 2013, le Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs, à qui la plainte avait été transmise,
a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il a considéré que les
faits exposés par le plaignant n’étaient constitutifs d’aucune infraction
pénale.
C.Par acte du 20 septembre 2013, D.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale.
Le 24 septembre 2013, le vice-président de la Chambre des
recours pénale a rejeté ce qui, dans le recours, pouvait être considéré
comme une requête de mesures provisionnelles.
Le 15 octobre 2013, le recourant a effectué un dépôt de 440 fr.
à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382
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al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis.
b) En l’espèce, le recourant reproche aux fonctionnaires du fisc
les infractions de contrainte (art. 181 CP [Code pénale suisse ; RS 311.0]),
d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de « fausses certifications », c’est-à-dire
de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP, infractions poursuivies
d’office.
Il résulte des pièces produites à l’appui de la plainte que le
recourant a fait l’objet pour la période fiscale 2007 d’une décision de
taxation d’office du 1
er
décembre 2008 et que sa réclamation a été
considérée comme tardive (P. A/1, 7 et 8). Le 20 août 2010, l’office
d’impôt a requis la mainlevée de l’opposition formée par le recourant dans
le cadre de la procédure d’exécution forcée, en attestant que le
contribuable n’avait pas contesté la décision de taxation d’office pour
l’année 2007 (P. B/16-18). Le 18 novembre 2011, le fisc, faisant suite à la
lettre du recourant du 15 novembre 2011, a reconnu que les poursuites
fondées sur cette décision avaient été introduites à tort, puisque le
recourant avait déposé une réclamation, et il a dès lors requis leur
radiation (P. B/5 et P. B/10-13). Le 6 décembre 2011, le recourant a
adressé à l’office d’impôt un certain nombre d’observations sur la manière
dont les choses s’étaient passées, et l’autorité s’en est expliquée dans une
lettre du 9 décembre 2011 (P.B/22).
Les pièces annexées à la plainte comprennent différentes
lettres dans lesquelles le recourant se plaint des agissements de l’office
d’impôt. L’examen de celles qui ont une valeur probante ne révèle
toutefois rien d’autre que ce qui a été exposé ci-dessus.
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c) S’il s’avère que l’office d’impôt a bien commis des erreurs,
ce qu’il a admis, faisant radier les poursuites introduites à tort, il n’existe
aucun indice suffisant de la réalisation des éléments constitutifs d’une
infraction pénale. En particulier, rien ne suggère une intention délictueuse
de la part des fonctionnaires mis en cause. On ne voit pas en quoi ils
auraient cherché à employer contre le recourant un moyen de contrainte
illicite, au sens de l’art. 181 CP, dans le but de l’amener à adopter un
comportement donné, ou bien à porter atteinte à ses intérêts pécuniaires
ou à se procurer ou à procurer à un tiers un avantage illicite, par la
constatation de faits faux (art. 251 CP). Comme on ne discerne dans les
actes dénoncés aucun dessein de nuire à autrui ou de se procurer un
avantage illicite, l’infraction d’abus d’autorité (art. 312 CP) doit également
être écartée.
d) Toute infraction pénale pouvant être exclue d’emblée et
avec certitude, c’est à bon droit que le procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec les sûretés
fournies (art. 383 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 septembre 2013 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de D..
IV. Les frais mis à la charge de D. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent
quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. D.________,
-M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1