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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.017519-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé le 14 mars 2014 par R.________ contre
l'ordonnance de détention provisoire rendue le 4 mars 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête
n° PE13.017519-BDZ).
Elle considère:
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E n f a i t :
A.R., né en 1981, ressortissant albanais, résidant à
Stuttgart (Allemagne), a été appréhendé le 5 septembre 2013, à Payerne,
dans le cadre d’une enquête internationale portant sur l’importation de
marijuana du Kosovo vers la Suisse. Le destinataire de ces stupéfiants,
placé sous écoute téléphonique, était en relation avec R.. Selon les
relevés d’écoutes, ce dernier lui a fait part de son dessein de venir
d’Allemagne pour prendre livraison d’une quantité de drogue en Suisse et
la ramener dans son pays de résidence. Dans ce contexte, les deux
individus se sont rencontrés le 5 septembre 2013. De son propre aveu,
passé lors de l’audition d’arrestation le 6 septembre 2013, R.________
s’apprêtait à acquérir de la drogue (PV aud., ligne 43), dont il se proposait
de consommer personnellement une partie et de revendre le reliquat à un
prix de 5'000 ou 6'000 euros le kg (PV aud, lignes 61-62). Il était alors
porteur de 10'000 euros en espèces. Toujours de son propre aveu, cette
somme devait, en partie au moins, être affectée au paiement de la drogue
(PV aud., lignes 43-45). Une quantité de marijuana de 20 kg au maximum
a été saisie à cette occasion (rapport d’investigation du 6 septembre
2013, p. 8 in fine).
Incarcéré depuis son interpellation, le prévenu fait l’objet
d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0]) pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup; RS 812.121), à l’instar de deux autres individus mis en
cause dans la même enquête.
B.Le 7 septembre 2014, le Ministère public, agissant par le
Procureur cantonal Strada, a saisi le Tribunal des mesures de contrainte
d'une requête tendant à la mise en détention provisoire de R.________ pour
une durée de trois mois. Le Parquet a invoqué les risques de fuite et de
collusion que présenterait le prévenu.
Entendu le 7 septembre 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte, le prévenu, comparaissant à sa demande assisté de son
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défenseur d’office et pourvu d’un interprète, a contesté tout risque de
fuite. Il a fait valoir qu’il exploitait un commerce de voitures en Allemagne
(PV aud., lignes 35-38 et 41-43).
Par ordonnance du 7 septembre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 5 décembre 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 450
fr., suivaient le sort de la cause (III). Tenant les soupçons pesant sur le
prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il existait un risque concret
de fuite et, par surabondance, un péril de collusion. Elle a considéré en
particulier que le prévenu était sans attaches avec la Suisse. Elle a en
outre estimé qu'aucune mesure de substitution ne paraissait, en l’état,
susceptible de prévenir efficacement la réalisation des risques retenus.
Le 29 octobre 2013, le Parquet a adressé une demande
d’entraide judiciaire internationale aux autorités kosovares (P. 66/1).
Par ordonnance du 3 décembre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a, notamment, ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prévenu pour une durée maximale trois mois, soit au plus
tard jusqu'au 5 mars 2014. L'autorité s’est fondée sur les motifs de sa
précédente décision, ajoutant que les autorités kosovares allaient
prochainement se déplacer en Suisse pour entendre les prévenus dans le
cadre de leur propre enquête et que cette rencontre était encore
susceptible d’amener quelques renseignements pour l’enquête en cours.
Par ordonnance du 4 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
R.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 5 juin 2014 (II), et a dit que les frais de la décision,
par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). L'autorité s’est derechef
fondée sur les motifs de ses précédentes décisions, ajoutant que les actes
recueillis en exécution de la commission rogatoire internationale au
Kosovo étaient en cours de traduction et que, dès que la totalité des
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traductions aurait été obtenue, l’avis de prochaine clôture serait adressé
aux parties en vue de la mise en accusation devant le tribunal
correctionnel compétent. Elle a aussi considéré que la durée de la
détention provisoire demeurait proportionnée à la peine privative de
liberté susceptible d’être prononcée.
C.Le 14 mars 2014, R.________, représenté par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire soit
levée moyennant le versement, à titre de caution, d’un montant à fixer par
l’autorité, mais qui ne saurait être supérieur à 15'000 francs. Plus
subsidiairement, il a conclu à son annulation, la cause étant renvoyée au
Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
3.a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas les soupçons
initiaux retenus à son encontre. Bien plutôt, il a, en cours de procédure,
réitéré ses aveux passés au début de l’enquête, admettant expressément
s’être rendu en Suisse dans le dessein d’y acquérir deux à trois kg de
cannabis, si toutefois celui-ci était de bonne qualité (cf. notamment ses
déterminations du 2 décembre 2013, ch. 1). Il conteste en revanche toute
plus ample implication dans le trafic de drogue international ici en cause.
Cet argument apparaît infirmé par certains éléments recueillis
en l’état de l’enquête. En effet, la mise sous écoute du premier comparse
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présumé du recourant provient d’une indication donnée par les autorités
kosovares. Ces dernières avaient, le 13 août 2013, découvert pas moins
de 125 kg de marijuana dissimulés dans une cargaison à destination de la
Suisse déposée dans les locaux d’une entreprise de transports
internationaux et avaient discrètement retiré environ 100 kg de drogue
des 55 marches d’escalier servant de cache, pour n’y laisser que quelque
20 kg. C’est cette quantité qui a été acheminée vers la Suisse à
destination du comparse du recourant. Ce dernier était porteur de 10'000
euros en espèces lors de son interpellation (cf. en particulier le rapport de
police du 6 septembre 2013 et la réquisition du Parquet du 7 septembre
2013). L’implication active du prévenu dans le trafic paraît ressortir, outre
de l’importance de la somme en question, des premiers relevés d’écoutes,
d’ores et déjà traduits, dont des extraits figurent dans le rapport
d’investigation. Dans ces conditions, même si l’on ignore le rôle exact du
prévenu dans ce trafic international, il n’en est pas moins établi que celui-
ci porte, respectivement devait porter, sur une quantité notablement
supérieure aux deux à trois kg que l’intéressé se proposait d’acquérir en
Suisse, une telle quantité étant d’un prix largement inférieur à 10'000
euros. Dès lors, le moyen du recours selon lequel la traduction complète
des actes recueillis en exécution de la commission rogatoire internationale
au Kosovo ne serait pas susceptible d’apporter d’éléments nouveaux n’est
pas déterminant. Peu importe également que les deux comparses
présumés du recourant – entre-temps libérés – n’auraient pas, durant leurs
auditions, fourni de nouvel élément de nature à l’incriminer. Peu importe
enfin, toujours au regard de l’ampleur du complexe de faits ici en cause,
que le casier judiciaire du prévenu soit vierge. Le recourant doit donc être
tenu pour fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit au
sens de l’art. 221 in initio CPP.
b) Pour ce qui est du risque de fuite retenu par le premier juge,
l’élément d’appréciation déterminant est que le prévenu, commerçant
étranger résidant et exerçant son activité à l’étranger, n’a pas la moindre
attache en Suisse. Il est donc sérieusement à craindre que, s’il venait à
être libéré, il ne tente d’échapper aux poursuites pénales en prenant la
clandestinité à l’étranger. Au regard du risque de fuite avéré à retenir, le
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fait que les deux comparses présumés du recourant ont été libérés n’est
pas déterminant.
c) Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).
d) Pour le reste, le recourant se prévaut du principe de la
proportionnalité. Cette exigence est cependant respectée eu égard au
rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie,
respectivement à subir jusqu’au 5 juin 2014, et la quotité de la peine
privative de liberté dont le prévenu paraît passible, s’agissant d’une
enquête ouverte pour un trafic international portant sur une importante
quantité de stupéfiants.
e) Au surplus, le terme prévu ne prête pas le flanc à la critique
au vu de l’avancement de l’enquête. Il peut être relevé à cet égard que les
traductions sont susceptibles de prendre un certain temps. Enfin, il
apparaît qu’aucune mesure de substitution n'offre de garanties suffisantes
en l’état. En effet, le risque de fuite mentionné ci-dessus apparaît
particulièrement significatif et le prévenu était porteur de 10'000 euros en
espèces lors de son interpellation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas
que le versement des sûretés de 15'000 fr. au maximum proposé par le
recourant suffise à garantir que celui-ci déférera à la justice vaudoise dans
le cadre de la présente cause (art. 238 CPP).
4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire du prévenu dans la mesure prévue. Partant, le
recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
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défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 mars 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de
R..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1