Legal aid for complainant denied in simple criminal case

CREP pe13-016978-398/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer11.06.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

F.________, complainant in a criminal investigation for threats and attempted coercion arising from a dispute over lease termination, requested appointment of free counsel. The public prosecutor rejected the request. On appeal, the cantonal criminal appeals chamber held that free legal counsel for a complainant under Art. 136 CCP requires objective or subjective necessity. Because the case concerned a single, straightforward phone conversation and the complainant had sufficient procedural experience, no such necessity existed. The appeal was dismissed, the prosecutor's order was confirmed, and costs of CHF 440 were charged to F.________.

Omnilex-Regeste

Art. 136 CPP; appointment of counsel for the private complainant only where legal aid is warranted to enforce civil claims and the defence of interests objectively or subjectively requires legal assistance. Necessity is assessed in light of the complexity of the facts and law, the gravity of the consequences, and the personal circumstances of the applicant; as a rule, in criminal proceedings the injured party may assert civil claims without a lawyer. Where the dispute is limited to a single, clearly delimited episode and the complainant has sufficient procedural experience, the refusal of free counsel is lawful (consid. 5-6).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 398 PE13.016978-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 juin 2014


Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Ritter


Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juin 2014 par F.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 21 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.016978-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.F.________ exploitait l’établissement à l’enseigne du [...], aux Avants, au titre d’un bail qui avait été conclu avec le propriétaire des lieux, [...]. Le bail à loyer a été résilié par le propriétaire.

  • 2 - Le 2 août 2013, F.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour menaces et tentative de contrainte (P. 4). Elle lui faisait grief d’avoir tenu des propos prétendument intimidants à son égard lors d’un entretien téléphonique du 6 mai 2013 relatif aux modalités de la résiliation du bail. Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre [...] pour menaces et tentative de contrainte.
  1. Le 12 mai 2014, la plaignante a demandé «la nomination d’un avocat d’office/conseil d’office» (P. 13) Par ordonnance du 21 mai 2014, le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
  2. Par acte du 5 juin 2014, F.________ a recouru contre l’ordonnance du 21 mai 2014, concluant implicitement à sa modification en ce sens qu’elle bénéficie de «la nomination d’un avocat d’office/conseil d’office». 4.Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 1 er mai 2013/362 c.1). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
  3. Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que
  • 3 - (a) la partie plaignante soit indigente et que (b) l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l'assistance judiciaire comprend notamment (c) la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. L’assistance d’un avocat doit être nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 1 er mars 2013/168 c. 2b; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b). 6.En l’espèce, l’objet de la procédure est limité à un seul épisode incriminé, précisément décrit par la plaignante, à savoir des propos prétendument tenus par téléphone par le prévenu. La plaignante offre d’en prouver la teneur par témoin, en précisant que le haut-parleur de l’appareil était enclenché durant l’entretien (P. 4, p. 1 in fine). La cause n’apparaît dès lors compliquée ni en fait ni en droit. La cour ajoute qu’au vu des nombreux procédés adressés par la recourante depuis des années

  • 4 - aux diverses autorités pénales de notre canton, il peut être tenu pour établi qu’elle dispose de suffisamment d’expérience en matière de procédure pénale pour faire valoir ses droits en qualité de partie plaignante dans une pareille cause, même contre un prévenu assisté. Il n’y a ainsi pas matière à désignation d'un conseil juridique gratuit. Point n’est ainsi besoin de statuer sur le point de savoir si la partie est indigente au sens de l’art. 136 al. 1 let. a CPP. C’est ainsi à juste titre que le Procureur a rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par la recourante. 7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 mai 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________.

  • 5 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

legal aidcomplainantfree counselnecessityprocedural complexitycriminal complaintappellate costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the complainant was entitled to free legal aid and appointment of counsel under Art. 136 CCP

Extrahierter Entscheid

No. The case was not legally or factually complex, and the complainant had sufficient procedural experience to assert her civil claims without counsel.

Extrahierte Begründung

Legal aid for a complainant requires indigence, non-frivolous civil claims, and, for counsel, objective or subjective necessity. Here the alleged episode was limited to a single, precisely described phone call and the complainant could prove it by witness evidence; no special difficulty justified counsel.

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor's refusal of legal aid should be upheld

Extrahierter Entscheid

Yes. The refusal was correct and is confirmed.

Extrahierte Begründung

Because no necessity for free counsel existed, the prosecutor properly rejected the request. The court did not need to decide indigence.

Kernrechtsfrage

Who bears the appellate costs

Extrahierter Entscheid

The appellant bears the costs because she lost the appeal.

Extrahierte Begründung

Costs follow the outcome under the criminal procedure rules.

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