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TRIBUNAL CANTONAL
683
PE13.016039-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 22 novembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.016039-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 15 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre Q.________ pour infraction
à la LArm (Loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54),
B.a) Par ordonnance du 4 octobre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une
durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 décembre
2013.
b) Par ordonnance du 22 octobre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention
provisoire présentée le 14 octobre 2013 par Q..
c) Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de Q. pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 2 mars 2014.
C.Par acte du 25 novembre 2013, Q.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens que sa
libération de la détention provisoire soit ordonnée.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son
encontre.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
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graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, le recourant a admis vendre des boutures et
des graines de chanvre, mais a contesté être mêlé au trafic de stupéfiants
auquel se serait livré J.________ dans son magasin. Or, les perquisitions
effectuées le 1
er
octobre 2013 au magasin N., chez J. et
chez le recourant ont notamment permis de découvrir plus de quatre kilos
de marijuana, plusieurs dizaines de milliers de francs en liquide et
quelques plants de boutures. Deux sprays CS, que le recourant avait
acheté en 2012 à [...], ont également été retrouvés et saisis à son
domicile. En outre, les analyses effectuées sur des boutures et des plants
de chanvre par l’Institut de police scientifique ont permis d’établir que leur
taux de THC était au-dessus de la valeur de 0.1%, à partir de laquelle le
cannabis est une substance soumise à des contrôles selon l’ordonnance
du Département fédéral de l’intérieure sur les tableaux de stupéfiants, des
substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques du
30 mai 2011 (RS 812.121.11).
Au vu de ces éléments, il existe en l’état des présomptions
suffisamment sérieuses de culpabilité à l’encontre du recourant.
3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
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du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation
personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions
commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque
de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l'occurrence, bien que le casier judiciaire de Q.________
soit vierge, celui-ci a été condamné le 19 avril 2002 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour infraction grave à la
LSup notamment à 15 mois d’emprisonnement, sous déduction de 148
jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans. Il a en outre
été condamné le 8 août 2002 pour contravention à la LStup. Malgré ces
condamnations, le recourant n’a pas hésité à s’adonner dès 2010 à un
trafic de stupéfiants, dont l’enquête a révélé qu’il lui a à tout le moins
permis de réaliser, avec son comparse, un chiffre d’affaires de plus de
13'900 francs. Le recourant consomme par ailleurs lui-même de la
marijuana.
Au vu de la durée du trafic, du chiffre d’affaires important et
de la consommation par Q.________ de stupéfiants, le risque de réitération
est réalisé.
4.L’ordonnance attaquée retient également un risque de
collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
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en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2
et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits.
b) En l’espèce, la Procureure a indiqué dans sa demande de
prolongation de la détention provisoire que plusieurs investigations étaient
en cours, en particulier des analyses d’empreintes digitales et ADN sur les
sacs de haschisch retrouvés chez le recourant, et qu’une nouvelle audition
de ce dernier devait avoir lieu fin novembre afin qu’il renseigne les
autorités sur l’identité de ses fournisseurs en vue de les interpeller et de
les entendre.
Ainsi, des investigations supplémentaires apparaissent
nécessaires pour déterminer l'étendue de l'activité délictueuse du prévenu
et l'on peut craindre que celui-ci ne prenne certaines mesures de nature à
entraver la manifestation de la vérité s'il était remis en liberté. Le risque
de collusion est dès lors concret.
5.Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité.
a) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l'espèce, Q.________ est détenu depuis le 2 octobre 2013,
soit depuis deux mois. Il est notamment mis en cause pour avoir agi
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comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière
systématique au trafic illicite de stupéfiant (art. 19 al. 2 let. b LStup),
passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Compte tenu
de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé
d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention
subie.
Par conséquent, le principe de proportionnalité de la détention
provisoire demeure respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un
total de 583 fr. 20, seront mis à la charge d’Q., qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Q. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
Q., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean Lob, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1