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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015801-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffier :M.Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par W.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 5
mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.015801-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 février 2014, W.________, qui faisait l’objet de trois
plaintes pénales pour, notamment, voies de fait, dommages à la propriété
et brigandage, a été interpellé par la police. Il était soupçonné de s’en être
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pris, en compagnie de deux autres personnes, dans la nuit du 15 au 16
juin 2013 et alors qu’il était au bénéfice d’une libération conditionnelle
depuis le 26 avril 2013, à un groupe de jeunes, au sortir de la discothèque
[...] sise à [...]. Il aurait frappé un touriste américain, après l’avoir insulté
et lui avoir demandé de l’argent, en vain. Ce dernier a fini à l’hôpital.
W.________ était également mis en cause pour avoir, le 22 juin
2013, agressé sans raison [...], le faisant tomber à terre. Il en aurait fait de
même le 17 août suivant à l’encontre d’[...], à qui il aurait asséné des
coups de poing et des claques au visage.
A l’issue de l’audition, le prévenu a été relâché et averti
qu’une éventuelle récidive l’exposerait à un placement en détention
provisoire.
Le 27 février 2014, W.________ a à nouveau été arrêté par la
police. Il était soupçonné de s’être emparé, le 20 février 2014 et sous la
menace, du téléphone portable de [...], afin de récupérer, selon ses
propres explications, une somme de 300 fr. qu’il aurait prêtée à [...] et qui
aurait été volée par [...] (PV aud. du 27 février 2014, lignes 33 ss).
b) Le casier judiciaire de W.________ fait état de cinq
condamnations prononcées dans les cantons de Vaud, Neuchâtel et Valais
entre le 28 mai 2008 et le 28 novembre 2013 à des peines privatives de
liberté d’une durée globale de cinq ans, pour notamment voies de fait, vol,
brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte,
violation de domicile, faux dans les certificats, ainsi que pour diverses
infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et à la Loi fédérale
sur les stupéfiants.
c) Dans le cadre de l’enquête ayant conduit au jugement du
19 décembre 2012, W.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique
faisant suite à celle du 27 mai 2009. Dans son rapport du 10 août 2011,
l’expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssocial avec
retard mental léger, qu’il a considéré comme grave. L’expert a précisé que
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ce trouble influençait massivement le comportement de l’intéressé, qui
avait tendance à réagir de manière impulsive et violente quand il se
trouvait face à des conflits émotionnels. Il a expliqué que si l’expertisé
avait des habitudes de consommation d’alcool importantes ayant joué un
rôle de facilitation dans le passage à l’acte, un traitement spécifique pour
cette problématique n’était toutefois pas nécessaire. L’expert a estimé
que le risque de récidive était élevé, compte tenu de l’impulsivité
manifestée par l’intéressé. Pour diminuer ce risque, il a préconisé la
poursuite du traitement psychiatrique et psychothérapeutique déjà
entrepris en détention, tout en précisant qu’il était nécessaire d’ordonner
un traitement institutionnel.
Se fondant sur cette expertise, le Tribunal correctionnel a, par
jugement du 7 février 2012, ordonné que W.________ soit soumis à une
mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes et à un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique ambulatoire. Par
jugement du 1
er
mai 2012, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a
partiellement admis l’appel du prévenu en ce sens qu’elle a annulé la
mesure de placement ordonnée par l’autorité de première instance, tout
en confirmant la nécessité de poursuivre le traitement psychiatrique et
psychothérapeutique ambulatoire.
d) Par ordonnance du 25 avril 2013, le Juge d’application des
peines a libéré conditionnellement à compter du 26 avril 2013 W.________
de l’exécution de diverses peines privatives de liberté, la peine restante
étant de 11 mois et 18 jours, a fixé à un an la durée du délai d’épreuve
imparti au prénommé, a ordonné une assistance de probation pour la
durée du délai d’épreuve et une prise en charge psychiatrique ambulatoire
de l’intéressé, à charge de l’Office d’exécution des peines de les mettre en
œuvre, et a laissé les frais à la charge de l’Etat.
B.a) Ensuite des faits décrits ci-dessus (let. A.a), le Tribunal des
mesures de contrainte (TMC), faisant droit à la requête du Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois en charge de l’enquête, a, par
ordonnance du 28 février 2014, ordonné la détention provisoire de
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W.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 mai 2014 au plus
tard.
b) Par courriers non datés, reçus au greffe du Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois le 24 avril 2014, W.________ a déposé
une demande de libération de la détention provisoire. Il a contesté tout
risque de récidive, proposant, à titre de garantie, un cautionnement
préventif de 5'000 fr., et a dit qu’il était prêt à adresser des excuses au
plaignant, qu’il souhaitait se réinsérer et qu’il s’engageait à se soumettre
à toutes les contraintes qui pourraient lui être imposées en vue de sa
libération.
Dans sa prise de position motivée du 24 avril 2014, le
Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération en raison
d'un risque de réitération qui, selon lui, était toujours présent, aucune
mesure de substitution n’étant par ailleurs susceptible de pallier ce risque.
Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lui a
été imparti pour présenter une réplique, W.________, par son défenseur
d’office, a confirmé sa demande de libération, ainsi que ses engagements,
précisant sur ce point qu’il était prêt à se soumettre à des contrôles
d’abstinence à l’alcool, qu’il avait repris le suivi psychothérapeutique
auprès du Dr [...], qu’il avait rencontré ce dernier à quatre reprises et
qu’une médication contre son agressivité lui avait été prescrite. Il a ajouté
qu’il avait d’ores et déjà contacté l’Office de l’assurance-invalidité (OAI),
afin de pouvoir bénéficier d’une formation en cas de libération, et qu’il
souhaitait pouvoir accompagner son amie dans sa deuxième grossesse et
assumer ainsi son rôle de père.
Lors de son audition par le TMC du 5 mai 2014, le prévenu a
réitéré ses regrets et a confirmé ses engagements, se disant prêt à se
soumettre à toutes les mesures qui lui seraient imposées afin de garantir
l’absence de récidive. Il a expliqué, s’agissant des actes commis durant le
délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle, que "tout cela
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[lui] a[vait] permis de grandir" et de prendre conscience de ses erreurs et
qu’il fallait qu’il "change de côté" (lignes 69 et 70).
c) Par ordonnance du même jour, le TMC a rejeté la demande
de libération de la détention provisoire de W.________ (I) et a dit que les
frais de cette décision par 525 fr. suivaient le sort de la cause (II). Il a
estimé que le risque de récidive était encore pleinement réalisé et
qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de l’écarter.
C.Par acte du 15 mai 2014, posté le même jour, W.________ par
son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à
sa réforme en ce sens qu’il soit soumis à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles hebdomadaires
d’abstinence à l’alcool et qu’il soit libéré de la détention provisoire à partir
du jour où ces mesures, ainsi qu’une formation, ou activité similaire,
confirmée par l’OAI, auront été mises en place.
E n d r o i t :
1.a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]).
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b) En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile
devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, W.________ a, en cours d’enquête, reconnu les
faits qui lui étaient reprochés, à l’exception de ceux survenus le 17 août
2013 dont il n’aurait aucun souvenir (PV aud. du 18 février 2014, lignes
118 ss). Dans son recours, le prénommé ne revient pas sur les infractions
qui lui sont reprochées en relation avec ces faits, si ce n’est pour affirmer
qu’elles auraient été commises alors qu’il était sous l’influence de l’alcool
et "totalement oisif" (recours, p. 2).
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Dans ces circonstances, il existe des présomptions de
culpabilité suffisantes à l’encontre du recourant. La condition préalable au
maintien de W.________ en détention provisoire est dès lors réalisée.
3.Le recourant conteste l’existence du risque de réitération (art.
221 al. 1 let. c CPP).
a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis
des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme « infraction du même genre » indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit., n. 18 ad. art. 221 CPP; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Le
maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté
se justifie si le pronostic est très défavorable et si les infractions dont
l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011
IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011
IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir son pronostic,
le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant
compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad
art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
b) En l’espèce, W.________ a déjà été condamné, de mai 2008
à novembre 2013, à cinq reprises, pour notamment voies de fait, vol,
dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, faux dans les
certificats et trois fois pour brigandage. Dans le cadre de la présente
affaire, il est mis en cause pour, notamment, lésions corporelles simples
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qualifiées, voies de fait, tentative de brigandage, extorsion et chantage
qualifiés et tentative de contrainte, infractions qu’il aurait commises de
juin 2013 à février 2014, en agressant des personnes qui ne l’avaient
provoqué d’aucune façon et qui auraient eu la malchance de se trouver
sur son chemin à un moment où son agressivité le faisait sortir de ses
gonds. Le prénommé tente de justifier son comportement en expliquant
qu’il était sous l’effet de l’alcool au moment des faits. Cela est toutefois
contredit par les déclarations qu’il a faites lors de son audition du 18
février 2014, au cours de laquelle il a affirmé qu’il ne consommait plus
d’alcool depuis plus de deux mois (lignes 102 à 105), ce qui ne l’a pas
empêché de récidiver, à peine deux jours plus tard. On remarquera par
ailleurs, s’agissant des faits survenus dans la nuit du 15 au 16 juin 2013,
que le prénommé aurait agi selon le même mode opératoire qu’en 2011,
lorsqu’il s’en était pris à un groupe de jeunes pour leur dérober leurs effets
personnels (CAPE 19 décembre 2012/297 c. 5.2). Le recourant tente
également d’expliquer ses passages à l’acte par des facteurs contextuels,
soit par son oisiveté (recours, p. 3); ce comportement est plutôt lié au
mode de fonctionnement du prévenu, décrit dans le rapport d’expertise
comme une personne qui a tendance à réagir de manière impulsive et
violente quand elle se trouve face à des conflits émotionnels. Enfin et
surtout, le recourant a récidivé moins de deux mois après sa libération
conditionnelle en avril 2013. Dans ces circonstances, force est de
constater que le pronostic est clairement défavorable et que les délits
dont la réitération est redoutée sont de nature à compromettre
sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP.
c) Le recourant fait valoir, contre l’avis du TMC, qu’il existerait
des éléments de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation
en ce qui concerne le risque de récidive. Son point de vue ne saurait être
partagé.
Tout d’abord, l’intéressé dit avoir pris conscience de la gravité
de son comportement délictuel, sur lequel il entend désormais tirer un
trait. Or, il a tenu le même discours tant devant le Juge d’application des
peines, dans le cadre de la procédure d’examen de sa libération
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conditionnelle (jugement du 25 avril 2013, p. 5 in fine), que lors de son
audition du 18 février 2014, au terme de laquelle il avait par ailleurs été
expressément averti qu’un nouvel acte de violence l’exposerait à un
placement en détention, ce qui ne l’a pas dissuadé pour autant; cela
montre au contraire qu’il n’a opéré aucune remise en question. On
constatera sur ce dernier point que l’intéressé est allé jusqu’à affirmer,
devant le TMC, qu’il n’était "pas sûr que le Procureur [l’avait] mis en
garde" (PV aud. du 5 mai 2014, ligne 33), contredisant ses propres
déclarations en cours d’enquête (PV aud. du 27 février 2014, lignes 52 et
53).
Ensuite, le fait qu’il ait repris le suivi psychothérapeutique
auprès du Dr [...] n’est en soi pas non plus déterminant, dans la mesure où
il a déjà, par le passé, bénéficié d’un tel traitement (jugement du 25 avril
2013, p. 6 in fine), qui est demeuré sans effet; le prévenu a du reste lui-
même admis, lors de son audition du 18 février 2014, soit deux jours
avant de récidiver, qu’il était toujours suivi par ce médecin (ligne 129).
Le recourant propose en outre d’entreprendre une activité,
sous forme de formation ou d’emploi, sous la direction de l’OAI; outre le
fait que les démarches entreprises par l’intéressé auprès de cet office en
vue d’une formation sont restées vaines (PV aud. du 5 mai 2014, lignes 54
et 55), ce qui laisser douter sérieusement de la faisabilité d’un tel projet,
on relèvera que le Juge d’application des peines, dans son ordonnance du
25 avril 2013, a assorti la libération conditionnelle du recourant d’une
assistance de probation, dans le but notamment de l’aider dans ses
recherches d’emploi, mais l’intéressé – alors que des démarches concrètes
avaient déjà été prises auprès du Centre [...] à Lausanne pour lui trouver
un travail en cuisine (jugement du 25 avril 2013, p. 6, par. 3) – n’a pas su
saisir cette chance, puisqu’il a commis de nouveaux délits peu après, au
risque de voir la libération conditionnelle être révoquée, comme cela lui
avait d’ailleurs été expliqué par le Juge d’application des peines. La
mesure proposée est d’autant moins pertinente que, si l’on en croit
l’explication qu’il a fournie dans le courrier du 28 février 2014 que son
défenseur a adressé au TMC, le recourant avait débuté, le 19 février 2014,
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un emploi au sein d’un restaurant à [...], ce qui ne l’a toutefois pas
empêché de commettre, le lendemain, de nouveaux délits.
Ensuite, la volonté du recourant de vouloir soutenir sa
compagne durant sa seconde grossesse et assumer son rôle de père ne
constitue pas une garantie suffisante permettant d’exclure le risque de
récidive; l’explication qu’il a donnée dans le courrier du 28 février 2014
selon laquelle le jour de son interpellation, il était prévu qu’il emménage
avec sa compagne et leur enfant de 6 ans apparaît peu crédible, dans la
mesure où, selon le jugement de la Cour d’appel pénale du 19 décembre
2012 (let. C.1), sa relation avec son amie est conflictuelle depuis 2008,
soit depuis la naissance de leur premier enfant, qu’il n’a d’ailleurs pas
reconnu.
Enfin, le fait que le recourant se dise prêt à se soumettre à des
contrôles d’abstinence à l’alcool n’est pas déterminant, puisque, comme
on l’a vu, l’intéressé a commis une partie des faits qui lui sont reprochés
alors qu’il ne consommait plus d’alcool depuis environ deux mois, ce qui
tend à confirmer l’appréciation de l’expert selon laquelle les habitudes de
consommation d’alcool ne nécessitaient pas la mise en place d’un
traitement spécifique.
Toutes ces circonstances n’inspirent guère la confiance dont le
prévenu prétend être digne. Le risque de récidive, qu’aucune mesure de
substitution n’est susceptible de parer, justifie le maintien en détention
provisoire du recourant.
4.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
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il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 27 février
2014, soit depuis moins de trois mois. Compte tenu de ses antécédents et
des charges qui pèsent sur lui, il s'expose à une peine privative de liberté
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour,
notamment au vu de la possible révocation de sa libération conditionnelle.
Par conséquent, le principe de la proportionnalité est respecté.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par
1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de W.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 mai 2014 est confirmée.
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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office de W.________ selon le
chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de W.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Jaillet, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1