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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015566-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 117 CP ; 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
C.N., B.N., D.N.________ et F.N.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 janvier 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.015566-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 29 juillet 2013, T.________, qui circulait aux commandes du
train 12976 de Payerne en direction de Lausanne, a normalement stoppé
son train à l’arrivée en gare de Granges-près-Marnand. Vers 18h45, en
dépit du signal de sortie qui présentait toujours l’image « arrêt », il a remis
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en marche son convoi, s’engageant ainsi sur la voie de circulation sur
laquelle venait en sens inverse le train 4049 piloté par G.N.,
supposé croiser le convoi de T. en gare de Granges-près-Marnand
sans s’arrêter. Malgré un freinage d’urgence opéré par les deux
mécaniciens, les deux trains sont entrés en collision frontale, alors que le
train conduit par T.________ circulait à une vitesse de 60 km/h et celui
piloté par G.N.________ à 45 km/h. Ce dernier est décédé sur le lieux de
l’accident et de nombreux passagers ont été blessés à des degrés de
gravité divers. T.________ a également été blessé.
Le 30 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale à raison de
ces faits à l’encontre de T.________ pour homicide par négligence et lésions
corporelles par négligence.
Le 15 avril 2014, les parents de G.N., soit C.N.
et B.N., ainsi que ses deux frères D.N. et F.N., se
sont constitués demandeurs au pénal et au civil, par l’intermédiaire de
leur conseil. Parmi les passagers blessés, plusieurs personnes se sont
également constituées demandeurs au pénal et/ou au civil.
Le 26 juin 2014, le Service d’enquête suisse sur les accidents
(ci-après : SESA) a produit un rapport final, complété par un rapport du 7
novembre 2014, dont il ressort qu’entre le départ du train conduit par
T. et le déclenchement du frein d’urgence, le prénommé n’avait
pas réalisé que le signal de sortie présentait l’image « arrêt », mais que si
ce comportement était la cause de l’accident, un certain nombre d’autres
éléments – tels que l’absence du système de contrôle de la marche des
trains ZUB au niveau de l’infrastructure et l’effet de routine engendré par
la répétition de la formule « signal ouvert » – avaient toutefois contribué à
la survenance de l’accident (P. 48 et 56).
Par avis de prochaine clôture du 12 novembre 2014, le
Procureur a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre
T.________ apparaissait complète et qu’il entendait mettre en accusation le
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prénommé devant le Tribunal correctionnel pour homicide par négligence
et lésions corporelles par négligence et leur a imparti un délai au 3
décembre 2014 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves. Dans
le délai prolongé au 22 décembre 2014, les proches de G.N., par
leur conseil, ont requis l’audition d’un des collègues de T. et du
chef de la division voyageurs et ont déposé une plainte complémentaire
contre les [...] (ci-après : [...]) et « toute personne physique ayant participé
à la prise de risque qui a coûté la vie à G.N.» (P. 64/1 et 64/2).
B.Par ordonnance du 22 janvier 2015, approuvée par le
Procureur général le 27 janvier 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de ne pas entrer en matière
sur la plainte visant à une extension de l’instruction pénale à d’autres
prévenus que T. (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré, sur la base du rapport du SESA, que l’installation
de sécurité de la gare de Granges-près-Marnand était conforme à toutes
les prescriptions de sécurité en vigueur et aux exigences de l’Office
fédéral des transports, que les [...] n’avaient violé aucune autre
prescription – qu’il s’agisse de la formation du mécanicien en cause, de sa
connaissance de la ligne ou encore des mécanismes de sécurité mis en
place – et que si un certain nombre de mesures pouvaient permettre
d’améliorer la sécurité ferroviaire, cela n’entraînait toutefois pas en soi
une responsabilité pénale en cas d’accident, au vu de l’existence d’un
risque inhérent à tout moyen de transport rapide.
Par acte d’accusation du 30 janvier 2015, le Procureur a
renvoyé en jugement T.________ devant le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour homicide par
négligence et lésions corporelles par négligence. Il a également rejeté les
réquisitions de preuves des proches de G.N.________, considérant que les
mesures requises étaient liées à la plainte complémentaire du 11
décembre 2014 ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en
matière et que le dossier était suffisamment instruit.
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C.Par acte du 16 février 2015, remis à la poste le même jour,
C.N., B.N., D.N.________ et F.N., par leur conseil,
ont interjeté recours contre l’ordonnance du 22 janvier 2015 en concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de
la cause au Ministère public pour nouvelle instruction.
Par déterminations du 27 mars 2015, le Procureur a indiqué
qu’il s’en remettait à son ordonnance.
Par déterminations du 9 avril 2015, T. a conclu à
l’admission du recours.
Les [...] ont, par écriture du 23 avril 2015, conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, l’ordonnance attaquée, envoyée par courrier B au
conseil des recourants le 30 janvier 2015 (cf. PV des opérations, p. 10), a
été reçue le 4 février 2015, selon l’allégué crédible de la partie (recours, p.
2 in initio). Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain,
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soit le 5 février 2015, pour venir à échéance le samedi 14 février 2014,
terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au 16 février 2014
(art. 90 al. 2 CPP). Déposé ce jour-là devant l’autorité compétente par les
plaignants et héritiers du défunt qui ont qualité pour recourir (JT 2014 III
- et respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. Le
Tribunal fédéral a expressément retenu qu’en cas de lésions dues à un
accident impliquant l’examen de la violation du devoir de diligence et s’il
est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte ; dans ce cas, le Ministère public
doit ouvrir une enquête pénale, examiner les éléments précités et soit
rendre une ordonnance de classement, soit dresser un acte d’accusation
(ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En
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revanche, il doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière
dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra
apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
2.2L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
la mort d'une personne.
Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle.
S’agissant en particulier de l’homicide par négligence, la
jurisprudence a précisé qu’il fallait que l’auteur ait, d’une part, violé les
règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas
excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas
déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se
conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 ; ATF 133 IV 158 c. 5.1 ;
ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément quels étaient les
devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées
par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et prévenir les accidents. A
défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des
règles analogues qui émanent d’associations privées ou semi-publiques
lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 130 IV 7 c. 3.3, JT 2000 IV
78). La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des
principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n’a été violée
(ATF 135 IV 56 c. 2.1 ; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 21 ad art. 117 CP et les références citées). Il y a violation
d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu,
compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte
de la mise en danger d'autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites
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du risque admissible (ATF 133 IV 158 c. 5.1 ; ATF 125 IV 9, JT 2000 IV 78).
C’est donc en fonction de la situation personnelle de l’auteur que l’on doit
apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l’auteur ait pu
ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont
eu lieu. S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que
celle-ci puisse être imputée à une faute, c’est-à-dire que l’on puisse
reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles,
d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable (ATF 129 IV 119 c. 2.1 ;
TF 6B_646/2009 du 6 janvier 2010, et les références citées).
2.3En l’espèce, les recourants, qui ont déposé plainte contre les
[...] et « toute personne physique ayant participé à la prise de risque qui a
coûté la vie à G.N.________ » (P. 64/2), soutiennent que diverses mesures
de sécurité n’auraient pas été prises et que ces manquements seraient en
lien avec l’accident. Ils reprochent ainsi le manque d’indication de
croisement et d’indication d’une attente, le manque de temps pour arriver
à l’heure et de tolérance au retard, le manque de variation du signal
avancé de sortie B et dans les gestes du métier, l’absence de double
contrôle et de procédure d’urgence liée à la ligne de contact, l’absence
d’instructions au Chef-circulation, l’absence d’un dispositif général de
signalement, ainsi que de balises au niveau du signal annonciateur de voie
libre et, enfin, l’absence d’aimant Signum avant le signal de sortie B et de
balises ZUB. Ces manquements constitueraient autant de violations du
devoir de prudence. L’argumentation des recourants s’appuie notamment
sur le rapport d’expertise du SESA du 26 juin 2014 (P. 48) et son
complément du 7 novembre 2014 (P. 56). Or, à ce stade, il n’appartient
pas à l’autorité de recours d’examiner qui aurait pu commettre une
négligence dans la procédure de sécurité, ni si les conditions de
l’infraction d’homicide par négligence sont réunies. Comme on l’a relevé
ci-avant (cf. c. 2.1 et la référence à l’ATF 137 IV 285), le Ministère public
doit instruire ces questions ; il ne peut pas se contenter de rendre
d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, le fait
qu’ensuite de l’accident, certaines procédures aient été revues et des
mesures de sécurité renforcées – telles que la réintroduction du « double
contrôle lors de l’expédition des trains » et la formation des Chefs-
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circulation au « processus de déclenchement d’urgence des lignes de
contact de la gare [de Granges-près-Marnand] par actionnement des
touches prévues à cet effet sur l’appareil d’enclenchement » (P. 48, p. 31)
– et le fait que le SESA ait relevé des points discutables constituent des
indices d’une négligence. Celui-ci a en effet indiqué que si l’appareil
d’enclenchement de la gare de Granges-près-Marnand avait fonctionné
correctement, il ne correspondait toutefois plus totalement aux
« standards techniques ni aux processus d’exploitation actuels » (P. 48,
ch. 4.1 p. 31 in initio). Il a expliqué à cet égard que la mise en application
des processus de départ de train sous la seule responsabilité du
mécanicien, qui ne disposait pas, dans sa cabine de conduite, d’aide
technique, représentait, dans une gare telle que celle de Granges-près-
Marnand, « un risque potentiel élevé d’accident » (P. 48, ch. 3.3 p. 30 in
fine) ; en d’autres termes, le fait que la seule défaillance humaine puisse
provoquer une mise en danger ou un accident représentait « un déficit de
sécurité » (P. 48, ch. 4.1 p. 31). Le SESA a d’ailleurs fait plusieurs
recommandations de sécurité découlant de ce déficit (P. 48, ch. 4.3 pp. 31
et 32), en sus des mesures adoptées par les [...] après l’accident telles que
relevées ci-avant.
Dans leurs déterminations du 23 avril 2015, les [...]
soutiennent que l’art. 102 CP – aux termes duquel un crime ou un délit qui
est commis au sein d'une entreprise dans l'exercice d'activités
commerciales conformes à ses buts est imputé à l'entreprise s'il ne peut
être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque
d'organisation de l'entreprise – ne lui serait pas applicable. Cette
disposition instaure certes une responsabilité subsidiaire de l’entreprise en
ce sens que l’infraction doit ne pas pouvoir être imputée à une personne
physique déterminée (Dupuis et alii, op. cit., nn. 14 à 16 ad art. 102 CP ;
Macaluso, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I,
nn. 43 ss ad art. 102 CP ; CREP 11 février 2015/112 c. 3.3) ; il n’en reste
pas moins qu’il faut d’abord déterminer qui porte la responsabilité des
éventuels manquements aux règles de sécurité, le conducteur de train
n’étant assurément pas responsable de la technique de contrôle de la
sécurité ; cette question, ainsi que celle de savoir dans quelle mesure
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certains responsables des [...] auraient pu agir par négligence coupable au
sens de l’art. 12 al. 3 CP (c. 2.2 supra) empêchent, comme on l’a vu,
qu’une ordonnance de non-entrée en matière puisse être rendue.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il ouvre une instruction de
manière à élucider ces différents points.
3.1En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 22
janvier 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
3.2Les recourants obtenant gain de cause, les frais de la
procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par
990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la
charge des intimés [...], qui succombent dans la mesure où ils ont conclu
au rejet du recours (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
3.3S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 janvier 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge des [...].
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour C.N., B.N., D.N.________ et
F.N.),
-M. Yero Diagne, avocat (pour les [...]),
-Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour T.),
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour [...]),
-M. Fabien Mingard, avocat (pour [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :