Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe13-014785-716/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer06.12.2013StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________ focht einen Nichteintretensentscheid der Staatsanwaltschaft des Bezirks Est vaudois an. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen verlangte einen Kostenvorschuss von CHF 440 und wies darauf hin, dass die Beschwerde bei Nichtzahlung nicht geprüft werde. Die Beschwerdeführerin schickte ein Schreiben, in dem sie erklärte, sie werde die Kosten einstellen, leistete aber nicht innerhalb der Frist Zahlung. Die Kammer hielt die Beschwerde deshalb für unzulässig, möglicherweise sogar für zurückgezogen, und auferlegte die Rechtsmittelgebühr von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; wird die angeordnete Sicherheit nicht innerhalb der Frist geleistet, ist die Beschwerde unzulässig. Die Sicherheit gilt nur dann als fristgerecht geleistet, wenn sie der Rechtsmittelinstanz übergeben, zu deren Gunsten bei der Schweizerischen Post eingezahlt oder spätestens am letzten Tag der Frist einem schweizerischen Bank- oder Postkonto belastet wird. Tritt das Gericht mangels fristgerechter Sicherheitsleistung auf die Beschwerde nicht ein, kann es die Rechtsmittelkosten gestützt auf Arts. 422 para. 1 and 423 para. 1 CPP dem Staat auferlegen.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 716 PE13.014785-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffier :M.Ritter


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 août 2013 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE13.014785-JPC. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.C.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 15 août 2013, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 4 septembre suivant pour effectuer une avance de frais de 440 fr., avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par écriture déposée le 19 août 2013, la recourante a, en référence à l’avis susmentionné de la direction de la procédure, fait part de ce qui suit : «(...). Par le fait qu’il m’est tout à fait impossible de savoir si mon cas sera rejeté ou irrecevable, j’arrête les frais (...)». 3.L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, son recours est irrecevable, autant qu’il ne doive pas déjà être considéré comme retiré au vu de l’écriture de la recourante du 19 août 2013. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealdeadlineappellate costs

The appeal was inadmissible because the required advance was not paid within the time limit.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, failure to provide security in time prevents the appellate court from entering into the appeal; the appellant did not comply with the payment order.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

Because the appeal was not examined on the merits, the court ordered that the single filing fee be borne by the State.

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