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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.014177-ACP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 91 al. 1 et 2, 354 al. 3, 396 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° 494909 instruite par la Commission de police
Sécurité Riviera, ouverte d’office contre J.________ pour infractions aux art.
23 et 27 du règlement général de police de l’Association de communes
Sécurité Riviera, sur la base d’un rapport de dénonciation du 18 mai 2013,
vu l’ordonnance pénale du 31 mai 2013 condamnant J.________
à la peine de 150 fr. d’amende, les frais, par 50 fr., étant en outre mis à sa
charge,
vu l’opposition interjetée contre ce prononcé par J.________ le
18 juin 2013,
vu le prononcé rendu le 19 juillet 2013, par lequel le Président
du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable
l'opposition interjetée par J.________ (I), a dit que l'ordonnance n° 494909
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2 -
rendue le 31 mai 2013 était exécutoire (II) et a dit que cette décision était
rendue sans frais (III),
vu le courriel adressé par J.________ le 8 août 2013 au Tribunal
d'arrondissement de l’Est vaudois,
vu la lettre du Président de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal du 19 août 2013, impartissant à J.________ un délai au 3
septembre suivant pour confirmer son intention expresse de recourir
contre le prononcé du 19 juillet 2013 et, si tel était bien le cas, pour faire
parvenir à l’autorité de céans un acte de recours satisfaisant aux
exigences légales et signé de sa main ou de son mandataire,
vu le recours adressé par J.________ par acte daté du 29 août
2013, transmis d’abord par courriel au Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois le 3 septembre 2013, puis remis à la poste allemande le 5
septembre suivant et reçu le 9 septembre 2013 par le greffe du tribunal
d’arrondissement,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en principe, la notification directe, par voie
postale, d'actes de procédure et de décisions judiciaires heurte le droit
international et, partant, est nulle (Zimmermann, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3
e
éd., Berne/Bruxelles 2009, n° 382, pp.
351 s. et les références citées),
qu'il faut toutefois réserver les traités qui en disposeraient
autrement, à l'instar du Deuxième Protocole additionnel à la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), plus
précisément son art. 16 qui prévoit l'envoi direct, par voie postale, des
actes judiciaires ou des décisions judiciaires,
que, si l'Allemagne n'est pas partie à ce Protocole, elle est en
revanche liée à la Suisse par un traité particulier, qui prévoit à son article
12 al. 1 une réglementation similaire (cf. art. 12 de l'Accord entre la
Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relatif à la
coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire, RS
0.360.136.1; Zimmermann, op. et loc. cit.), ainsi que par des accords
complémentaires d'entraide (Zimmermann, op. cit., note de bas de page
n° 1094, p. 351),
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3 -
qu'au vu de ce qui précède, une notification directe en
Allemagne, par voie postale, était possible et valable (CREP 19 janvier
2012/22);
attendu que, d’après l’art. 91 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le délai est réputé observé si l'acte
de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le
dernier jour du délai (al. 1),
que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du
délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire
ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la
direction de l'établissement carcéral (al. 2),
que l’art. 91 al. 3 CPP prévoit toutefois qu’en cas de
transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque
le système informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par
voie électronique au plus tard le dernier jour du délai;
attendu, en l'espèce, que le prononcé du 19 juillet 2013 a été
adressé au recourant le même jour par pli recommandé avec accusé de
réception à son adresse en Allemagne (P. 7),
que le greffe du tribunal d’arrondissement était fondé à
notifier le prononcé à l’adresse allemande du prévenu, sachant que cette
adresse était seule mentionnée dans l’opposition à l’ordonnance pénale
(P. 5/3),
que le pli a été distribué le 27 juillet 2013 (P. 7),
que la notification est valide au regard du droit international,
que le délai de recours de dix jours institué par l’art. 396 al. 1
CPP est dès lors venu à échéance le mardi 6 août 2013,
que le courriel du prévenu du 8 août 2013 est ainsi tardif,
qu’au demeurant, si l’art. 91 al. 3 CPP réserve certes la
notification par voie électronique, il n’en reste pas moins que la
transmission par voie électronique n’est possible qu’auprès de l’institution
qui prévoit un tel système et cette disposition n’oblige pas les autorités
pénales à se munir d’un système informatique conçu pour accuser
réception de l’écrit qui leur est adressé (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 15
ad art. 91 CPP),
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4 -
que, si l’institution ne dispose pas d’un tel système de
réception électronique, la communication est sans effet (Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 13 in fine ad art. 91 CPP),
que le Tribunal cantonal, à l’instar des tribunaux
d’arrondissement, n’est pas doté d’une plateforme reconnue de
messagerie sécurisée au sens de l’art. 2 OCEl-PCPP (Ordonnance du
Conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le
cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de
poursuite pour dettes et de faillite; RS 272.1),
que la notification et le dépôt d’actes de procédure par voie
électronique n’entre donc pas en ligne de compte dans la chaîne pénale
vaudoise, qu’il s’agisse tant des communications des autorités que des
écritures des parties au sens de l’art. 1 OCEl-PCPP,
qu’au surplus, l’écriture remise par le recourant à la poste
allemande le 5 septembre 2013 est également tardive au regard de la
lettre du Président de la Chambre des recours pénale du 19 août
précédent,
que, de surcroît, c’est la date de la réception qui est
déterminante au détriment de celle du dépôt à un office postal étranger,
s’agissant d’un acte qui n’est pas remis à l'autorité pénale, ni à la Poste
suisse, ni à une représentation consulaire ou diplomatique (Stoll, op. cit.,
n. 12 in fine ad art. 91 CPP),
que, par surabondance encore, le recourant n’a pas donné
suite à la réquisition de mise en conformité adressée par le Président de la
cour de céans en application de l’art. 385 al. 2 CPP, sa dernière écriture ne
comportant pas la motivation requise à la hauteur des exigences de l’art.
385 al. 1 CPP,
qu'au surplus, le recourant n'a subi aucun empêchement non
fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP et n'a d'ailleurs pas requis la restitution
du délai de recours selon l'art. 94 CPP,
que le recours est ainsi manifestement tardif,
que le prononcé du 19 juillet 2013 est entré en force,
que l’ordonnance pénale du 31 mai 2013 doit donc être
assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP),
que c'est en vain que le recourant plaide le fond de la cause;
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5 -
attendu que le recours doit être déclaré irrecevable,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Dit que le recours est irrecevable.
II. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Madame la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois,
-Commission de police Sécurité Riviera,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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6 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1