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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013407-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 janvier 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 6 janvier 2014 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.013407-
CMD.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 4 juillet 2013, à la suite de la plainte déposée par [...], le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction
pénale contre R.________ notamment pour voies de fait, lésions corporelles
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simples, injure, menaces, dommages à la propriété, contrainte sexuelle et
viol.
Le prévenu est mis en cause pour avoir frappé à diverses
reprises, les 12 avril, 21 avril et 4 mai 2013, son amie B., née le
25 juillet 1996, fille de la plaignante. Le 20 juin 2013, il aurait de nouveau
porté atteinte à l’intégrité physique de la jeune femme et l’aurait
contrainte à subir l’acte sexuel ainsi qu’à lui prodiguer une fellation. En
juin ou au début du mois de juillet 2013, il aurait menacé de mort la
famille de la victime, pour le cas où celle-ci s’aviserait d’avorter. Il l’aurait
traitée régulièrement de « pute » et l’aurait encore une fois giflée le 2
juillet 2013.
Il est également reproché au prévenu d’avoir proféré des
injures à l’endroit de [...] le 4 mai 2013, à l’entrée d’une boîte de nuit, et
d’avoir participé à des bagarres.
b) Le prévenu a été appréhendé par la police le 6 juillet 2013.
B. a) Par ordonnance du 9 juillet 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de R. pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 octobre 2013.
Sur recours de R., la Chambre des recours pénale a
confirmé cette ordonnance par arrêt du 24 juillet 2013, admettant
l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de récidive et de
passage à l’acte.
b) Par ordonnance du 27 septembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de R. pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6
janvier 2014.
Sur recours de R.________, la Chambre des recours pénale a
confirmé cette ordonnance par arrêt du 17 octobre 2013, admettant une
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fois encore l'existence de charges suffisantes, ainsi que des risques de
récidive et de passage à l’acte.
c) Par ordonnance du 6 janvier 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 avril
C.Par acte du 17 janvier 2014, R.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance du 6 janvier 2014, en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que sa mise en liberté avec effet immédiat soit
ordonnée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au
Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Le recourant soutient qu’il n’existerait plus de soupçons
suffisants de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à son
encontre.
b) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce le recourant explique que lors de sa dernière
audition (PV aud. de R., du 16 décembre 2013), il a déclaré qu’en
date du 15 novembre 2013 la plaignante se serait rendue à proximité du
Bois-Mermet, où il est détenu, et qu’elle lui aurait crié que sa mère,
opposée depuis toujours à cette relation, l’avait poussée à mentir et à
inventer les faits portant sur l’infraction contre l’intégrité sexuelle
(recours, p. 3). Cet argument ne change toutefois absolument rien à la
situation car, à supposer que les déclarations du recourant du 16
décembre 2013 correspondraient à la vérité, R. est mis en cause
par plusieurs personnes et il est plus que probable que la victime éprouve
des remords au vu de la détention du prévenu et qu’elle soit tentée de
minimiser la gravité des faits. Il n’en demeure dès lors pas moins que les
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charges pesant sur celui-ci sont toujours identiques. Par conséquent, la
Cour de céans se réfère à ses arrêts des 23 juillet 2013 et 17 octobre
2013, qui demeurent d’actualité, pour admettre l’existence d’une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du
recourant.
3.a) Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu que le
recourant présentait un risque de réitération ainsi qu’un risque de passage
à l’acte.
b) Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de
retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention
ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très
défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves
(TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités; CREP, 19
décembre 2011/550). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à
la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations,
de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose
l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également
admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire
aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive
devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité c. 3.1). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les réf. citées;
Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP).
L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être
ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à
l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une détention
ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la
concrétisation d'un crime, mais non d'un délit
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(ATF 137 IV 122). Ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à
une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens
de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP,
mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus
par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du
risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221
CPP et les références citées). En outre, pour admettre que le recourant
menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa
situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de
passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker,
op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP; CREP 14 mai 2012/238).
c) En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité
aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 23 juillet 2013
et 17 octobre 2013, qui conservent leur pertinence. Ce procédé est
admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF
1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c. 1.3; CREP 23 octobre 2012/634). Elle
relève au surplus que l’argument concernant les déclarations que
B.________ lui aurait faites le 15 novembre 2013, soulevé ici encore par le
recourant, ne constitue pas un élément nouveau venant contredire ou
modifier l’appréciation de la Cour de céans sur ce point, pour les raisons
expliquées au considérant 2c ci-dessus.
En l’état, force est dès lors d’admettre que les risques de
récidive et de passage à l’acte doivent toujours être considérés comme
majeurs.
Aucune mesure de substitution n’est susceptible de pallier ces
risques.
Enfin, il n’y a pas lieu d’examiner les risques de fuite et de
collusion, dans la mesure où les conditions du maintien en détention
provisoire sont réalisées par les risques de réitération et de passage à
l’acte.
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- a) Le recourant invoque une violation du principe de
proportionnalité.
b) Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
c) En l'espèce, R.________ est détenu depuis le 6 juillet 2013,
soit depuis un peu plus de six mois. Il est mis en cause pour voies de fait,
lésions corporelles simples, injure, menaces, dommages à la propriété,
contrainte sexuelle et viol. Compte tenu de la gravité des charges qui
pèsent sur lui, la durée de sa détention provisoire demeure encore
proportionnée à la peine à laquelle il s'expose.
- Il résulte de ce qui précède que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge de R., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de R. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 janvier 2014 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de R.________
est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jeton Kryeziu, avocat (pour R.),
-Ministère public central,
et communiqué à
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Monsieur Fabien Mingard, avocat (pour B.),
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9 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :