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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012968-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 22 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 56 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 13
novembre 2015 par X.________ et Z.________ à l'encontre du Procureur
J.________ et de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est
vaudois M.________ dans la cause n° PE13.012968-[...], la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Donnant suite à une plainte pénale de [...] du 25 mai 2013, le
Ministère public central, division entraide, criminalité économique et
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informatique a ouvert une instruction pénale contre Z.________ et
X.________ pour diffamation, calomnie et infraction à la loi fédérale contre
la concurrence déloyale (LCD; RS 241).
B.Par acte du 13 novembre 2015, les deux prévenus ont
notamment requis « la récusation en bloc des membres des autorités
judiciaires vaudoises »
(P. 55).
Par courrier du 24 novembre 2015, le défenseur de X.________
a indiqué que la demande de récusation de son client du 13 novembre
2015 visait le Procureur J.________ ainsi que la Présidente du Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois M.. Il a ajouté que les motifs
invoqués à l’appui de cette demande étaient à mettre en relation avec un
manque d’indépendance et/ou d’impartialité de la part de ces magistrats
(P. 59).
Par courrier du 25 novembre 2015, le défenseur de Z.
a quant à lui indiqué que la demande de récusation de son client du 13
novembre 2015 visait le Procureur J.________, auquel il reprochait un
manque d’indépendance à son encontre (P. 60).
La demande de récusation a été transmise à la cour de céans
comme objet de sa compétence, le Ministère public s’en remettant à
justice (P. 63). Par courrier du 3 décembre 2015, la Présidente du Tribunal
de l'arrondissement de l'Est vaudois a indiqué qu’elle n’était pas saisie de
la procédure PE13.012968, mais qu’elle se référait intégralement aux
déterminations produites dans le cadre de la procédure PE06.029485,
dans laquelle une demande de récusation des mêmes parties avait été
déclarée irrecevable par la Cour de céans (CREP 17 novembre 2015/738)
(P. 65).
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E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par X.________ et Z.________ à l'encontre du Procureur J.,
respectivement de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est
vaudois M. (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
2.De la demande de récusation dirigée contre la
Présidente M.________
2.1X.________ a précisé, par courrier de son défenseur du 24
novembre 2015, que sa demande de récusation visait non seulement le
procureur en charge de l’affaire, mais également M., présidente du
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La Cour de céans constate que la présente procédure n’en est
pour l’heure qu’au stade de l’instruction, même si celle-ci touche à sa fin
puisqu’un délai de prochaine clôture a été communiqué aux parties le 2
décembre 2015. Le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois n’est
donc pas saisi en l’état de cette affaire. Dans sa requête, X. a fait
référence à une audience prévue le
11 décembre 2015 devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois ; or cette audience a été tenue dans le cadre d’une
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procédure distincte, ouverte sous la référence PE06.029485. On précisera
par ailleurs que la Cour de céans a eu l’occasion de statuer sur une
requête de récusation déposée par X.________ dans le cadre de cette
dernière procédure et l’a déclarée irrecevable (CREP du 17 novembre
2015/738).
2.2Au vu de ce qui précède, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois M.________ n’est présentement pas
concernée par la procédure PE13.012968 et elle ne saurait être récusée de
manière « préventive ». La demande tendant à la récusation de cette
magistrate est donc irrecevable.
3.De la demande de récusation dirigée contre le
Procureur J.________
3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du
23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011
consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du
19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ;
ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
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lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du
21 mai 2013 consid. 2.1). Même si elles sont établies, des erreurs de
procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135
consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et
les références citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
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procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1
et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1; TF 1B_365/2009
du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF
116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/ Jeanneret, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
3.2En l’espèce, les requérants critiquent en particulier les refus
du Procureur J.________ de donner suite à certaines de leurs requêtes. Ils
invoquent également la prétendue appartenance de ce magistrat à la
franc-maçonnerie.
On peut tout d’abord se demander si la demande de
récusation a été présentée sans délai, au sens de l’art. 58 al. 1 CPP, soit
dans un laps de temps de 6 ou 7 jours (TF 1B_308/2014 du 5 novembre
2015 consid. 2.2.1), dès lors que les motifs invoqués apparaissent exister
de longue date. A cet égard, on relèvera que les requérants ont tous deux
déposé une première demande de récusation à l’encontre du Procureur
J., le 30 janvier 2015 pour Z. et le
5 mars 2015 pour X.________, pour des motifs largement similaires. Ces
requêtes ont été rejetées par décisions de la Cour de céans (CREP 12
février 2015/113 et CREP 23 mars 2015/193), confirmées par le Tribunal
fédéral (TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015 et TF 1B_183/2015 du 27 mai
2015).
Quoi qu’il en soit, il existe des voies de droit pour contester les
décisions de l’autorité d’instruction, en particulier le refus d’administrer
des preuves, et la voie de la récusation est inadéquate. Pour le surplus, les
requérants n’apportent, une fois de plus, aucun élément propre à étayer
leurs allégations selon lesquelles le procureur serait franc-maçon. Au
demeurant, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme, l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi
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une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat
(arrêt de la CourEDH du 1
er
juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande,
Recueil CourEDH 1999-V p. 469).
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient
redouter une activité partiale du Procureur J., aucun motif de
récusation au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.
4.En définitive, la demande de récusation présentée le 13
novembre 2015 par X. et Z.________ doit être rejetée dans la
mesure de sa recevabilité.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui succombent, par
moitié chacun et solidairement entre eux (art. 59
al. 4 et 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 13 novembre 2015 par
X.________ et Z.________ à l’encontre de la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois M.________ et du
Procureur J.________ est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la présente procédure, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge des requérants, par
moitié chacun et solidairement entre eux.
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III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Alain Vuithier, avocat (pour X.),
-Me Jean Cavalli, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :