Pretrial detention confirmed for flight and reoffending risk

CREP pe13-012919-257/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer16.04.2015Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

E.________ challenged a cantonal order placing him in pretrial detention for alleged serious drug offences and illegal stay. He sought immediate release or, subsidiarily, release subject to substitute measures. The appellate court held that the appeal was admissible but that the file established strong suspicion, a concrete flight risk, and a clear risk of reoffending in light of his prior conviction and the new allegations. It found that reporting duties would not suffice and that detention remained proportionate. The appeal was dismissed, the detention order confirmed, and costs were imposed on E.________.

Omnilex-Regeste

Art. 221 al. 1 let. a et c, 212 al. 3 CPP; pretrial detention, flight risk, reoffending risk, proportionality, substitute measures. Strong suspicion of a crime or offence is a prerequisite for detention. The flight risk must be assessed on the basis of the accused’s personal circumstances, ties to Switzerland, resources and connections abroad; the gravity of the expected sentence may support, but not alone establish, the risk. Preventive detention for recidivism requires a very unfavorable prognosis and serious underlying offences. Substitute measures must concretely neutralize the risks; if they do not, detention is maintained. Proportionality is reviewed against the expected sentence and the duration already served; a potential suspended sentence is not decisive (consid. 2-5).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 257 PE13.012919-VCR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 avril 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeCattin


Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2015 par E.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4 avril 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.012919-VCR, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public Strada à l’encontre d’E.________ pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

  • 2 - En substance, il est reproché au prévenu, de nationalité albanaise, d’avoir séjourné illégalement en Suisse et d’avoir participé à un trafic d’héroïne dans la région [...] en 2012. E.________ a été appréhendé le 2 avril 2015. B.Par ordonnance du 4 avril 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’E.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 juillet 2015. C.Par acte du 13 avril 2015, E.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

  • 3 - En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 2.2En l’espèce, le recourant nie intégralement les faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois du rapport d’investigation de la Police judiciaire du 16 mai 2013 que divers toxicomanes de la région [...] appelaient le numéro de téléphone [...] pour acheter de l’héroïne et que ce raccordement téléphonique a été retrouvé en possession du recourant lors d’un contrôle de police à [...]/GE le 12 novembre 2012 (P. 4). Selon le rapport de police, les toxicomanes contactaient le prévenu qui leur

  • 4 - envoyait d’autres personnes pour procéder à la vente. Plusieurs toxicomanes ont également mis en cause E.________ pour leur avoir vendu directement 15 grammes d’héroïne (PV aud. 1 à 4). Au vu de ces éléments, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre d’E.________.

3.1Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recourant, ressortissant albanais, n’a aucun titre de séjour, ni aucune attache avec la Suisse, hormis un cousin qui serait domicilié à [...] (PV aud. du 4 avril 2015). En l’absence de toute espèce de lien solide avec la Suisse, il est fortement à craindre, au vu de la peine qu’il encourrait en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se soustraire aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret. 3.2Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP).

  • 5 - Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5), en particulier s’agissant d’infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7). En l’espèce, le recourant a déjà été condamné le 7 octobre 2011 par le Ministère public du canton de Genève pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal. Malgré cette condamnation, le recourant est fortement soupçonné d’avoir récidivé. Dans ces conditions, le risque de réitération est manifestement réalisé.

4.1Au vu de la situation personnelle du recourant, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus. En particulier l’engagement de se présenter une fois par semaine à l’Hôtel de police ou auprès d’un service administratif n’est pas de nature à parer

  • 6 - efficacement aux risques de fuite et de récidive. Le maintien d’E.________ en détention provisoire est ainsi justifié. 4.2L’existence des motifs de détention que constituent le risque de fuite et le risque de réitération dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de collusion.

5.1Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). 5.2Il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5.3En l’espèce, E.________ est détenu depuis le 2 avril 2015, soit depuis deux semaines. Il est notamment mis en cause pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infractions qui exposent le recourant à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeure respecté.

  • 7 - 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge d’E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’E. est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

  • 8 - IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’E. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour E.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

pretrial detentionflight riskreoffendingdrug traffickingproportionalitysubstitute measuresappeal costsappointed counsel

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the detention order was admissible

Extrahierter Entscheid

The appeal was admissible because it was filed on time, in proper form, and before the competent appellate court.

Extrahierte Begründung

Articles 222 and 393 CPP allow appeal against pretrial detention orders; the filing met the ten-day deadline and formal requirements.

Kernrechtsfrage

Whether there were strong enough suspicions of guilt

Extrahierter Entscheid

Yes. The record provided sufficiently serious suspicions that E.________ participated in heroin trafficking and illegal stay.

Extrahierte Begründung

Police investigation reports, phone evidence, and multiple witness statements linked him to heroin sales and a phone used by buyers.

Kernrechtsfrage

Whether there was a concrete risk of flight

Extrahierter Entscheid

Yes. The risk of flight was concrete.

Extrahierte Begründung

The appellant had no residence permit, no stable ties to Switzerland, and faced a significant custodial sentence if convicted.

Kernrechtsfrage

Whether there was a risk of reoffending

Extrahierter Entscheid

Yes. The risk of reoffending was clearly established.

Extrahierte Begründung

He had previously been convicted for drug offences and illegal stay, yet was again strongly suspected of similar offences.

Kernrechtsfrage

Whether substitute measures could replace detention

Extrahierter Entscheid

No. The proposed reporting obligation would not sufficiently neutralize the flight and reoffending risks.

Extrahierte Begründung

Given the personal circumstances, no substitute measure appeared capable of effectively preventing the relevant risks.

Kernrechtsfrage

Whether detention was proportionate

Extrahierter Entscheid

Yes. The detention remained proportionate at the time of decision.

Extrahierte Begründung

He had been detained only about two weeks, whereas the foreseeable sentence for the serious drug offence was clearly longer.

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