9 -
On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car
ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour
permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une
certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les
circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret
et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la
vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010,
- 3.1 et les références citées).
- Il est patent que le prévenu exerce des pressions sur la
victime, qui est fragile et influençable (PV aud. 1). On relève en outre que
l’enquête a été ouverte il y a moins d’un mois (le 20 juillet 2013) et n’en
est qu’à ses débuts. A ce stade, l’intéressé – qui nie fermement les faits
les plus graves – pourrait, s’il était libéré, influencer les personnes à
entendre, voire faire disparaître des preuves. Or l’authenticité des
témoignages doit être préservée, s’agissant notamment d’instruire le viol
et la contrainte sexuelle allégués par R.________. Un risque de collusion est
donc bien réel.
5.a) La décision attaquée est enfin fondée sur l’existence d’un
risque de récidive.
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée
sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des
infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de
redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les
infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que
l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique
(Schmocker, op. cit. n. 18
10 -
ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son
pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions
commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause
(Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
b) Au vu du caractère imprévisible du recourant et des
menaces déjà proférées, on peut craindre qu’il s’en prenne à nouveau à
R.M. apparaît, en effet, peu respectueux des lois, qu’il
persiste à violer en dépit de condamnations antérieures; il a en outre
maintenu ses relations avec la victime en dépit des interventions du père
de celle-ci (PV du 19 juillet 2013). Un risque de réitération existe
également.
6.a) Il reste à se demander si la mesure de détention contestée
est proportionnée.
La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard
de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I
168). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps
qu’elle n’est pas proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 2 c.
4.1).
b) En l’occurrence, aucune mesure de substitution ne peut
pallier efficacement les risques retenus. Le prévenu n’en invoque d’ailleurs
pas et se contente de requérir, à titre subsidiaire, une réduction de la
durée de sa détention. Compte tenu des charges retenues contre le
recourant et de la peine encourue – le viol est passible d’une peine
privative de liberté de d’un à dix ans (art. 190 CP) – une détention
provisoire d'une durée de trois mois ne viole pas le principe de la
proportionnalité.
11 -
7.En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de
sorte qu’il doit être rejeté sans autre échange d’écritures (390 al. 2 CPP),
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]), et des frais imputables à la défense
d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 juillet 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que
l'indemnité due au défenseur d'office de M., par 583 fr.
20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis
à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.