351
TRIBUNAL CANTONAL
186
PE13.011867-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 11 mars 2014
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 56, 184 al. 3, 393ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur la demande de récusation formulée à l’encontre du procureur
[...] et sur le recours interjeté le 21 février 2014 par M.________ contre
l’avis d’expertise psychiatrique du 11 février 2014 du Procureur de
l’arrondissement [...] dans la cause n° PE13.011867- [...].
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement [...] à l’encontre de M.________ pour les
-
2 -
infractions de menaces et contrainte, subsidiairement tentative de
contrainte.
Il est en substance reproché à l’intéressé d’avoir adressé
divers écrits à caractère menaçant à son ex-amie W., plaignante.
b) Par avis du 21 janvier 2014, le Procureur a avisé les parties
de son intention d’ordonner une expertise psychiatrique de M., a
soumis les questions qu’il envisageait poser à l’expert et a accordé un
délai en application de l’art. 184 al. 3 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
c) Par courrier du 7 février 2014, M., par son défenseur
d’office, l’avocat Jérôme Magnin, a exposé qu’avant de procéder à cette
expertise, il y avait lieu de trancher la recevabilité de la plainte pénale
déposée par W. pour menaces et la péremption du droit à la
plainte. Il a également requis la tenue d’une audition de conciliation.
d) Par avis du 11 février 2014, le Procureur a maintenu son
intention d’ordonner une expertise. Il a également expliqué que dès lors
que la plainte visait aussi l’infraction de contrainte, celle-ci se poursuivait
d’office, rendant ainsi inutile l’examen de la recevabilité de la plainte et du
délai de péremption.
e) Le 21 février 2014, M.________ a présenté une demande de
récusation à l’encontre du procureur [...], en application de l’art. 56 let. f
CPP.
B.a) Par acte du 21 février 2014, M.________ a recouru contre
l’avis du Procureur du 11 février 2014, en concluant préliminairement à ce
que l’effet suspensif soit accordé à son recours et, sur le fond,
principalement à ce le Ministère public de l’arrondissement [...] traite à
titre préjudiciel les exceptions de compétence et de recevabilité soulevées
et, subsidiairement, à ce que la décision du Ministère public soit annulée
et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
-
3 -
b) Par courrier du 25 février 2014, le Procureur s’en est remis à
justice s’agissant de la demande de récusation et a conclu au rejet du
recours déposé le 25 février 2014.
c) Par ordonnance du 25 février 2014, le Président de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande
d’effet suspensif formulée par M.________ le 21 février 2014.
E n d r o i t :
1.La demande récusation du 21 février 2014
a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par M.________ contre le procureur [...] (art. 13 de la loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
b) Le recourant évoque un parti pris du procureur [...] à son
encontre, lui reprochant notamment d’avoir communiqué des informations
au Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP)
du canton de Fribourg, de lui avoir transmis un dossier d’instruction
incomplet pour consultation et d’avoir commis des irrégularités dans
certains actes de procédure.
- 4 -
c) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (TF du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la
référence citée.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2), et des
erreurs de procédure ou d’appréciation ne suffisent pas (TF 1B_305/2010
du 25 octobre 2010; ATF 116 Ia 135).
d) En l’espèce, s’il est vrai que le procureur a commis
certaines imprécisions, notamment en ne mentionnant pas au procès-
verbal des opérations l’ouverture de l’instruction au sens de l’art. 309 al. 3
CPP ou en omettant de transmettre certaines pièces du dossier au
- 5 -
recourant, ces circonstances ne font pas redouter une activité partiale de
l’autorité d’instruction. Au demeurant, le dossier complet de la cause a été
transmis au recourant sitôt que le procureur s’est aperçu de son erreur (P.
43). Quant à la transmission de documents à un Service chargé de
l’exécution des peines, elle relève d’un intérêt public et aucun intérêt
privé prépondérant ne s’y opposait (art. 101 al. 2 CPP). Aucun motif de
récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est ainsi réalisé, de sorte que
la demande de récusation doit être rejetée.
2.Le recours contre l’avis du 11 février 2014
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
b) A teneur de l’art. 184 al. 1 CPP, la direction de la procédure
désigne l'expert. Selon l’art. 184 al. 3, 1
re
phrase, CPP, elle donne
préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert
et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions.
Un prévenu pourrait avoir un intérêt à empêcher la réalisation
d’une expertise psychiatrique si les conditions à l’exercice de l’action
pénale n’étaient pas réalisées, ne serait-ce que parce qu’il s’agit d’une
mesure de contrainte (cf. art. 251 CPP) et qu’il risquerait de devoir en
supporter les coûts. Toutefois, un avis adressé aux parties en application
de l’art. 184 al. 3 CPP ne constitue pas une décision, ni même un acte de
procédure, sujet à recours selon les art. 393 ss CPP. Il ne s’agit en effet
que d’une mesure concrétisant le droit des parties d’être entendues avant
la notification d’une décision désignant l’expert et définissant le mandat
donné à celui-ci, et non d’une véritable mesure d’instruction (CREP 9
janvier 2014/12). Ces éléments n’ont pas fait l’objet d’une décision
formelle du procureur puisqu’il s’agit, comme on l’a vu, uniquement de
confirmer l’expertise à venir. Cela relève de l’opportunité de procéder à
certaines mesures d’instruction avant d’autres et le procureur dispose
d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard.
-
6 -
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point,
seul un recours contre le mandat d’expertise psychiatrique étant
recevable, libre au recourant de s’opposer le cas échéant à ce mandat
lorsque le procureur l’aura formellement décerné.
3.Le recours contre le refus du procureur d’examiner la
recevabilité de la plainte pénale déposée par W.________
a) Le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du
rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des
soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise
(art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art.
309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à
l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). Il ouvre une instruction par
une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui
est imputée. L’ordonnance n’a pas à être motivée ni notifiée. Elle n’est pas
sujette à recours (art. 309 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, bien que l’ordonnance d’ouverture d’une
instruction au sens de l’art. 309 CPP ne figure pas comme telle au procès-
verbal des opérations, il ressort des pièces au dossier que les infractions
faisant l’objet de l’instruction sont les menaces, la contrainte,
subsidiairement la tentative de contrainte. Ce dernier délit se poursuivant
d’office, la question de l’éventuelle péremption du droit de porter plainte
n’a pas à être tranchée en l’état. Au demeurant, une modification d’office
de cette qualification par le procureur en cours d’instruction n’est pas
exclue, le Ministère public n’étant pas lié par l’ordonnance visée à l’art.
309 al. 3 CPP, qui n’a qu’une portée interne (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 21 ad art.
309 CPP et les références citées) et le Ministère public n’est pas tenu de
statuer en cours d’instruction sur les objections des parties relatives à la
qualification des infractions où à la recevabilité d’une plainte, mais peut
renvoyer cet examen à la décision de clôture, susceptible de recours le
cas échéant.
-
7 -
Partant, le recours doit également être déclaré irrecevable sur
ce point.
4.Enfin, la Chambre des recours pénale n’est pas compétente
s’agissant des questions de for et elle n’entrera pas en matière sur cette
question. Elle se contentera de rappeler que lorsque la fixation de for n’a
pas fait l’objet d’une décision formelle notifiées aux parties, comme en
l’espèce (PV des opérations, a contrario), celles-ci n’ont pas de délai pour
procéder, mais doivent réagir dans un délai raisonnable, soit dès le
moment où elles ont eu connaissance des faits pouvant justifier la
contestation. La partie qui conteste la compétence doit d’abord s’adresser
à l’autorité qui mène l’enquête avant de saisir la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 41
CPP et les références citées).
5.En définitive, la requête de récusation doit être rejetée et le
recours doit être déclaré irrecevable tant sur la question de l’avis relatif à
l’expertise que sur la recevabilité de la plainte, faute de voies de recours
ouvertes à ce stade.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit un
total de 777 fr. 60, seront mis à la charge de M.________, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est irrecevable.
II.La demande de récusation est rejetée.
III.L’indemnité d’office allouée au défenseur d’office du recourant
est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes).
IV.Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant par
777 fr. 60 (sept cent septante francs et soixante centimes),
sont mis à la charge de M..
V.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
VI.L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Magnin, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
-
9 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :