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TRIBUNAL CANTONAL
826
PE13.011518-CMS
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 395 let. b, 429 al. 1 CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par
Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 octobre 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle
rejette la requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause
n° PE13.011518-CMS.
Il considère :
E n f a i t :
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A.Le 11 juin 2013, E.________ a déposé plainte pénale contre son
mari Z., dont elle vit séparée depuis le mois de mars 2012. Elle lui
reproche de l’avoir importunée à diverses reprises depuis l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 7 juin 2013
devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par des appels
téléphoniques réitérés. A l’occasion de l’une de ces conversations, le
prévenu aurait menacé de tuer son épouse, d’enlever leur fils âgé de 9
ans et de montrer des photos d’elle nue à l’enfant.
B.Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Z. pour menaces qualifiées et utilisation
abusive d’une installation de télécommunication (I), a rejeté la requête du
prévenu en indemnisation selon l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la
charge de l’Etat (III).
C.Par acte du 18 novembre 2013, Z.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens,
principalement et pour l’essentiel à la réforme de son chiffre II en ce sens
qu’une indemnité de 1'150 fr. lui soit allouée pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi
qu’à l’octroi d’une indemnité de 1'000 fr. pour tort moral.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre
une décision du ministère public dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al.
1 let. a CPP). Respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et
déposé par une partie ayant qualité pour recourir, le recours est
recevable.
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Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de l’autorité de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi
cantonale du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; cf. entre autres CREP 4 février 2014/92 ; CREP 7
janvier 2014/7).
2.a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les
dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF
138 IV 205 c. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat,
à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend
en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était
nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et
que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés
(Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4
novembre 2013 c. 2.1).
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
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une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et
de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est
qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que E.________ s’est
présentée le 11 juin 2013 à l’Hôtel de police de Lausanne pour déposer
plainte contre le recourant. Avisée, la procureure de service a demandé
l’audition du prévenu et délivré un mandat d’amener. Le lendemain, le
prévenu, contacté par téléphone, a été invité à se rendre spontanément à
la police après sa journée de travail. L’intéressé ayant refusé, le mandat
d’amener a été exécuté sur son lieu de travail, au CHUV. Le prévenu a
alors été conduit à l’Hôtel de police, où il a été fouillé et entendu, à sa
demande, en présence d’un avocat-stagiaire (cf. PV aud. 2 et P. 4, 5 et 7).
Le 18 juin 2013, la procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction
pénale contre le recourant pour menaces qualifiées et utilisation abusive
d’une installation de télécommunication. Le 18 juillet 2013, elle a rejeté sa
requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office. Le 2 septembre
2013, elle l’a entendu en qualité de prévenu (PV aud. 3) et lui a adressé, le
même jour, un avis de prochaine clôture l’informant qu’elle se proposait
de rendre une ordonnance de classement.
S’il est vrai qu’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a
CPP peut être allouée en dehors de cas de défense obligatoire, il n’était
toutefois pas justifié dans le cas présent de faire appel aux services d’un
mandataire professionnel. Les faits, quoique pris au sérieux par la
procureure, qui a voulu interroger rapidement le prévenu, présentaient
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une gravité toute relative. En outre, la cause ne revêtait aucun caractère
de complexité en fait et en droit. L’enquête a peu duré et les actes
d’instruction, hormis les auditions du prévenu, ont été limités. Les
contrôles sur le téléphone portable du prévenu n’ont révélé aucun élément
utile à l’enquête ; cela est apparu quelques jours seulement après la
première audition du recourant (P, 4, p. 4). Plus que la complexité ou la
gravité de la cause, c’est le caractère particulièrement anxieux du
recourant, qui peut s’expliquer par ses difficultés conjugales, qui paraît
l’avoir déterminé à mandater un avocat, ce qui n’est pas déterminant en
matière d’indemnisation du prévenu libéré.
d) L’indemnisation prévue par l’art. 429 al. 1 let. c CPP vise la
compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du
dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques
subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu,
celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de
la personnalité au sens des art 28 CC ou 49 CP. La gravité de l’atteinte se
mesure objectivement et subjectivement puisque le prévenu doit l’avoir
ressentie comme telle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 21-22 art 429 CPP, p. 1246, et
les références citées).
e) En l’espèce, la procédure, comme on l’a vu, a duré moins
de trois mois et n’a comporté que relativement peu d’actes d’instruction.
Le recourant a produit une pièce attestant qu’il consulte un
psychothérapeute depuis le 13 septembre 2013 (P. 13/4). L’intéressé a
toutefois expliqué que depuis la décision du tribunal civil du 7 juin 2013
l’astreignant à verser une pension mensuelle de 1'200 fr. à sa femme, il
était « détruit psychologiquement » (PV aud. 3, p. 1). Il est dès lors
douteux que les souffrances éprouvées par le recourant, que l’on ne
saurait nier, puissent être attribuées principalement à la procédure pénale
et au mandat d’amener délivré contre lui. Il s’agit là de désagréments
inhérents à toute enquête pénale, sans qu’il en résulte nécessairement
pour celui qui en est l’objet une atteinte grave à la personnalité. Une telle
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atteinte n’étant pas établie ni rendue vraisemblable, le recourant ne
saurait prétendre à une indemnité pour tort moral.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la
requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la
procédure de recours doit également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 octobre 2013 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
mis à la charge de Z.________.
IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour Z.),
-Mme E.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
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Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1