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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.011518-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 395 let. b, 429 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2013 par
T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 octobre 2013
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’elle
rejette la requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause
n° PE13.011518-CMS, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre T.________ pour menaces qualifiées et utilisation
abusive d’une installation de télécommunication (I), a rejeté la requête du
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prévenu en indemnisation selon l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (III).
2.Par acte du 18 novembre 2013, T.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens,
principalement à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’une indemnité
de 1'150 fr. 20 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, ainsi qu’à l’octroi d’une
indemnité pour tort moral de 1'000 fr., et à l’octroi d’une indemnité de
1'296 fr. pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de
recours.
3.Par arrêt du 12 décembre 2013, le Juge unique de la Chambre
des recours pénale a rejeté le recours (I), a confirmé l’ordonnance du 23
octobre 2013 (II), a mis les frais, par 540 fr., à la charge de T.________ (III),
sans lui allouer d’indemnité pour la procédure de recours (IV).
4.Par arrêt du 6 février 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours de T.________ contre l’arrêt du 12 décembre
2013, qu’il a annulé, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour
nouvelle décision.
5.Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti
à cet effet.
Quant à T.________ il a renvoyé par lettre du 2 mars 2015 aux
conclusions de son recours du 18 novembre 2013 à la Chambre des
recours pénale.
6.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
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s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107
LTF).
7.Dans son arrêt du 6 février 2015, le Tribunal fédéral a
considéré que, le recourant étant accusé d’avoir commis le délit de
menaces, il avait exercé raisonnablement ses droits de la défense, au sens
de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en se faisant assister d’un avocat. Aussi a-t-il
renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle accorde au recourant
une indemnité fondée sur cette disposition et statue à nouveau sur les
frais et indemnité de deuxième instance (c. 3.3).
8.Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Le montant de 1'150 fr. 20
qu’il réclame à ce titre est justifié et lui sera par conséquent alloué, à la
charge de l’Etat. Le chiffre II de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sera
réformé en ce sens.
Le recourant n’obtient gain de cause qu’en ce qui concerne
l’indemnité fondée l’art. 429 al. 1 let. a CPP, puisque la décision refusant
de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’a
finalement pas été remise en cause devant le Tribunal fédéral, si bien que
sur ce point, le recours cantonal s’avérait mal fondé. Les frais de l’arrêt du
12 décembre 2013, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront donc mis pour
moitié, soit 270 fr., à la charge du recourant. Le solde des frais de cet
arrêt, par 270 fr., ainsi que l’émolument du présent arrêt, par 360 fr.,
seront laissés à la charge de l'Etat.
Enfin, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a également droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le
cadre de la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le montant de
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1'296 fr. que l’intéressé réclame de ce chef est justifié et lui sera ainsi
accordé, à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 23 octobre 2013 est réformée au chiffre II de
son dispositif en ce sens que :
Alloue à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let.
a CPP de 1'150 fr. 20 (mille cent cinquante francs et vingt
centimes), à la charge de l’Etat.
III. Les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont mis à la charge de T.________ à concurrence de
270 fr. (deux cent septante francs), le solde, par 630 fr. (six
cent trente francs), étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs)
est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été
approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Brochellaz, avocat (pour T.),
-Mme A.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1