Rückzug der Beschwerde gegen die Verlängerung der Untersuchungshaft

CREP pe13-011429-173/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer05.03.2014StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

B.________ focht die vom Tribunal des mesures de contrainte am 6 December 2013 angeordnete Verlängerung seiner Untersuchungshaft an. Noch bevor das Berufungsgericht entschied, zog er die Beschwerde am 4 March 2014 durch seinen Rechtsbeistand zurück. Die Chambre des recours pénale nahm vom Rückzug Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und verpflichtete den Beschwerdeführer, die Beschwerdegebühr sowie die Entschädigung der amtlichen Verteidigung zu tragen; eine Rückerstattung an den Staat ist nur geschuldet, wenn sich seine finanziellen Verhältnisse später verbessern.

Omnilex-Regeste

Art. 386 Abs. 2 lit. b CPP; Rückzug einer Beschwerde im Strafverfahren. Zieht die beschwerdeführende Partei ihre Beschwerde zurück, nimmt das Berufungsgericht davon Kenntnis und schreibt das Verfahren ab. Nach Art. 428 Abs. 1 CPP gilt die zurückziehende Partei als unterliegend und trägt grundsätzlich die Verfahrenskosten. Die Entschädigung der amtlichen Verteidigung wird nach Art. 422 CPP festgesetzt; die Rückerstattung an den Staat nach Art. 135 Abs. 3 CPP ist nur vollstreckbar, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse der begünstigten Person später verbessern.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 173 PE13.011429-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 5 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMolango


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 décembre 2013 par B.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 décembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.011429-CMD. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 4 mars 2014, B.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 6 décembre 2013. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 180 fr. plus la TVA, par 14 fr. 40, soit un total de 194 fr. 40, seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de B., par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée.

  • 3 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Robert Ayrton, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour [...], [...] et [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

withdrawal of appealpretrial detentioncostsappointed counselstriking from the roll

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appeal was withdrawn, there was no longer a live dispute for the appellate court to decide.

The appellant was ordered to bear the appellate fee and the appointed counsel's compensation, subject to later reimbursement if his financial situation improves.

A party withdrawing an appeal is deemed to have failed, so costs are charged to that party; reimbursement of appointed-counsel fees depends on improved financial circumstances.

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