Appeal withdrawn; case struck off and costs allocated to State

CREP pe13-011338-619/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.10.2013Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A criminal appeal was withdrawn by the appellant after the requested visitation authorizations had been issued. The Criminal Appeals Chamber took note of the withdrawal, struck the case from the docket, and held that the appeal costs, including the court fee and the ex officio defense fee, would remain with the State. It reduced the claimed legal-aid compensation from 9.8 hours to 6 hours of work plus phone calls and correspondence, resulting in CHF 1,166.40 inclusive of VAT.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; withdrawal of appeal and costs under Art. 428 al. 1 CPP: when an appeal is expressly withdrawn, the appellate court takes note of the withdrawal and strikes the matter from the docket. As a rule, the withdrawing party is deemed to have lost and bears the costs, but the court may depart from that principle where equitable considerations justify it, notably if the withdrawal follows satisfaction of the appellant’s request. Compensation for ex officio counsel is assessed ex officio according to the complexity and scope of the case; excessive time claims may be reduced to a reasonable number of hours, with VAT added where applicable (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 619 PE13.011338-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 octobre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Perrot Greffière:MmeCattin


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 octobre 2013 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.011338-CDT. Elle considère en fait et en droit : 1.Par écriture du 16 octobre 2013, A.________ a déclaré retirer le recours qu’il a interjeté le 4 octobre 2013 contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il sied d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.a) A l’appui du retrait de recours, le conseil du recourant a produit une liste de ses opérations. Ce document fait état de 9.80 heures (P. 24/1). Toutefois, le temps consacré dans cette affaire, compte tenu de l’ampleur et de la difficulté de la cause, paraît excessif et doit bien plutôt être estimé à 5 heures d’avocat, auxquelles s’ajoute une heure pour les téléphones et correspondances. L’indemnité d’office à allouer à Me Cereghetti Zwahlen doit dès lors être arrêtée à 1’080 fr. (6 heures d’activité à 180 fr.), plus la TVA par 86 fr. 40, soit 1'166 fr. 40 au total. b) Selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re

phrase CPP). En l’occurrence, le recours interjeté par A.________ ayant été retiré ensuite de la délivrance des autorisations de visite sollicitées, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 1'166 fr. 40, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).

  • 3 - IV. Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de A., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case off the docket.

Extrahierter Entscheid

The court took note of the withdrawal and ordered the case struck off the docket.

Extrahierte Begründung

Once the appellant expressly withdrew the appeal, there was no longer a live dispute to decide.

Kernrechtsfrage

How to allocate the costs of the appeal proceedings after the withdrawal.

Extrahierter Entscheid

The appeal costs, including the flat court fee and the ex officio defense fee, were left to the State.

Extrahierte Begründung

Although a withdrawing party is generally deemed to have lost, the court departed from the ordinary rule because the withdrawal followed the issuance of the requested visitation authorizations.

Kernrechtsfrage

What amount of compensation should be awarded to ex officio counsel.

Extrahierter Entscheid

The ex officio counsel fee was fixed at CHF 1,166.40.

Extrahierte Begründung

The submitted time sheet of 9.8 hours was considered excessive; in light of the difficulty and scope of the case, the court assessed compensable work at 6 hours at CHF 180 per hour plus VAT.

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