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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.010807-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 227, 237, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.X.________ contre l'ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 2 décembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.010807-CPB.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Le 3 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de
C.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, d’office et sur
plainte de B.X.________.
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Le prévenu, né en 1962, est soupçonné d’avoir frappé
régulièrement sa mère, B.X., âgée de 85 ans, au domicile de cette
dernière avec laquelle il vit depuis environ cinq ans. Il lui aurait infligé,
sans motifs apparents, des coups de poing sur le corps et le visage, tiré les
cheveux, maintenu sa tête enfoncée dans son oreiller de manière à
l’empêcher de respirer et serré le cou, en lui disant, sous l’effet de la
colère, "qu[‘elle] ne ser[t] à rien et qu’il faudrait qu’on [l’]élimine" (cf. PV
aud. 1, p. 1). Il est également reproché à C.X. d’être entré à deux
reprises dans la chambre de B.X.________ dans la nuit du 2 au
3 juin 2013, de s’être mis à lui hurler dessus, de l’avoir frappée sur tout le
corps, tout en lui tirant les cheveux, de l’avoir saisie au cou, de lui avoir
tordu le nez en lui secouant la tête et d’avoir tenté de lui mettre la main
sur sa bouche pour l’empêcher de respirer (PV aud. du 4 juin 2013, p. 1).
- C.X.________ a été appréhendé le 3 juin 2013.
- Par ordonnance du 6 juin 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de C.X.________ pour une
durée d’un mois, soit jusqu’au 3 juillet 2013 au plus tard.
Par ordonnance du 2 juillet 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
C.X.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 3 août 2013 au plus
tard. Par arrêt du 17 juillet 2013, la Chambre des recours pénale a
confirmé cette ordonnance, admettant l'existence de charges suffisantes
et d'un risque de réitération.
Par ordonnances des 30 juillet et 30 septembre 2013, le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la
détention provisoire de C.X.________ pour une durée de deux mois, soit en
dernier lieu jusqu’au 3 décembre 2013 au plus tard.
Par arrêt du 4 octobre 2013, la Chambre des recours pénale a
confirmé l’ordonnance du 30 septembre 2013, admettant l'existence de
charges suffisantes et d'un risque de réitération. Sur ce dernier point, elle
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a considéré que la situation de C.X.________ n’avait pas évolué, celui-ci
n’ayant en particulier toujours pas trouvé d’endroit où loger. Il était ainsi
toujours sérieusement à craindre qu’en cas de libération, il retourne vivre
chez sa mère et porte atteinte à l’intégrité corporelle de cette dernière.
Par ailleurs, les mesures de substitution susceptibles de pallier le risque de
réitération proposées par le recourant apparaissaient clairement
insuffisantes au regard de l'intensité de ce risque. En effet, l’interdiction
de se rendre au domicile de B.X.________ et de prendre contact avec elle
n’étaient pas de nature à empêcher le recourant, désoeuvré et sans
logement, de récidiver.
d) Ensuite du mandat du 12 août 2013, par lequel le Ministère
public avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de
C.X., les experts ont rendu leur rapport le 8 novembre 2013.
B.Par ordonnance du 2 décembre 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
C.X. (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois,
soit au plus tard jusqu’au 3 février 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 2 décembre 2013, C.X.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
l’annulation de l’ordonnance et à sa libération immédiate, et
subsidiairement à sa libération immédiate, subordonnée à l’interdiction de
se rendre au domicile de B.X.________ et de prendre contact avec elle de
quelque manière que ce soit.
Par acte du 16 décembre 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours de
C.X..
Dans ses déterminations du 17 décembre 2013, le procureur a
conclu au rejet du recours déposé par C.X..
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E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
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b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce, il n’y a aucun élément nouveau permettant de
mettre en doute l'appréciation faite précédemment sur ce point, de sorte
que la cour de céans se réfère à ses arrêts rendus les 17 juillet et 4
octobre 2013 pour admettre l’existence d’une présomption suffisamment
sérieuse de culpabilité à l’encontre du recourant.
3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de réitération
(art. 221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du
risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
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b) En l’espèce, dans leur rapport du 12 août 2013, les experts
ont indiqué que C.X.________ présentait un syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives multiples et des traits de personnalité
borderline et narcissiques, troubles chroniques et présents au moins
depuis l’adolescence. Il s’agit de perturbations importantes de l’affectivité,
de la sensibilité, du contrôle des impulsions, de la manière de percevoir et
de penser et du mode de relation à autrui. S’agissant du risque de récidive
d’actes de violence, les experts ont retenu qu’ils ne paraissaient pas
importants en dehors de la relation de l’expertisé avec sa mère, vis-à-vis
de laquelle le risque d’une récidive persistait à l’heure actuelle. Ainsi, dans
la mesure où le recourant n’a toujours pas trouvé d’endroit où loger, il est
sérieusement à craindre qu’en cas de libération, il retourne vivre chez sa
mère.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le Tribunal des
mesures de contrainte a retenu que le risque de récidive était toujours
présent.
4.Le risque de récidive réalisé en l’espèce ne suffit toutefois pas
à justifier le refus de la libération provisoire du prévenu s’il s’avère que,
sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), des mesures
de substitution sont propres à pallier un tel risque.
a) L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces
mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces
mesures, l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non
exhaustive des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237
CPP) – mentionne notamment l’assignation à résidence ou l’interdiction de
se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c). Pour
surveiller l’exécution de ces mesures, le Tribunal peut ordonner
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l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne
sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).
b) En l’espèce, le risque de réitération concerne en particulier
le fait que le recourant n’a pas de logement séparé de celui de sa mère. La
détention provisoire n’est cependant pas le seul moyen permettant de
parer à ce risque. En effet, le recourant a maintenant un curateur
professionnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, à qui il
appartiendra en priorité de lui chercher un logement. La situation a donc
évolué, puisque l’intéressé, désormais assisté, se retrouve moins démuni
face à la contrainte de trouver un logement. Par conséquent, si le
recourant est remis en liberté, il devra aller à l’hôtel ou se faire loger par
des tiers, le temps de trouver un logement. En outre, il ressort du rapport
d’expertise du 8 novembre 2013 que le recourant suit de son plein gré un
traitement bipartite avec son médecin traitant et l’assistante sociale au
Centre St-Martin depuis 2011. Compte tenu de l’ensemble de ces
éléments, l’interdiction de s'approcher et de prendre contact, de quelque
manière que ce soit, de B.X.________, ainsi que l’obligation de poursuivre le
traitement en place depuis 2011, mesures moins sévères que la détention
provisoire, permettent de pallier le risque de récidive. La libération
immédiate du recourant peut ainsi être ordonnée moyennant le respect
des mesures de substitution précitées, dès qu’il attestera de la possibilité
de se loger ailleurs que chez sa mère. Le recourant est rendu
expressément attentif au fait que si ces mesures ne sont pas respectées, il
s’expose à être replacé immédiatement en détention provisoire (art. 237
al. 5 CPP).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des
considérants qui précèdent, le Ministère public étant chargé de vérifier
l’application des conditions posées à la libération.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à
la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la
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TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Eta (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 2 décembre 2013 est réformée en ce sens
que la détention provisoire de C.X.________ est levée dès qu’il
attestera de la possibilité de se loger et moyennant le respect
des mesures de substitution énoncées aux chiffres III et IV ci-
après.
III. Interdiction est faite à C.X.________ de s'approcher et de
prendre contact, de quelque manière que ce soit, de la partie
plaignante B.X..
IV. Obligation est faite à C.X. de poursuivre son traitement
bipartite avec son médecin traitant et l’assistante sociale au
Centre St-Martin.
V. Charge le Procureur de l’arrondissement de La côte de vérifier
l’application des conditions posées à la libération.
VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.X.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
VII. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de C.X.________, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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VIII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour C.X.) (et par fax),
-Ministère public central (et par fax);
et communiqué à :
-Mme Virginie Rodigari, avocate (pour B.X.) (et par fax),
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte (et par fax),
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, [...] (et par fax),
-Prison de la Croisée (et par fax),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1