Appeal against criminal non-entry rejected in civil contract dispute

CREP pe13-010252-587/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer17.08.2013Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ appealed against a Lausanne public prosecutor's non-entry order concerning his complaint against U.________ SA over an alleged breach of a mobile subscription contract. The Cantonal Criminal Appeals Chamber held that the dispute was purely civil: the facts alleged related to contractual non-performance and did not disclose any manifest criminal offence. The appeal was therefore dismissed, the non-entry order confirmed, and the appellant ordered to pay CHF 440 in appellate costs, offset by the security deposit already deposited.

Omnilex-Regeste

Art. 310 al. 1 let. a CPP; non-entry when the complaint manifestly reveals no offence. The public prosecutor may refuse to open proceedings if, from the report or complaint, it is certain that the alleged facts cannot constitute any criminal offence; in doubtful cases, proceedings must be opened. A dispute is civil in nature where the allegations concern only contractual non-performance and no actus reus is discernible. In such circumstances, the complainant must assert any claim before the civil courts. Costs of the appeal follow the outcome under Art. 428 al. 1 CPP; security deposits are credited pursuant to Art. 383 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 587 PE13.010252-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 17 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango


Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 21 mai 2013 par G.________ contre U.________ SA pour « non-respect du contrat signé le 4 mars 2011 » (dossier n° PE13.010252-BEB), vu l’ordonnance du 2 juillet 2013, approuvée par le Procureur général le 3 juillet 2013, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 15 juillet 2013 par G.________ contre cette ordonnance, vu le dépôt de 440 fr. effectué en temps utile par le recourant à titre de sûretés pour les frais éventuels, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le recourant a déposé plainte pénale contre U.________ SA (P. 4/1), à laquelle il reproche ne pas avoir respecté le contrat d’abonnement de téléphonie conclu le 4 mars 2011 en ce qui concerne le plan tarifaire pour les appels vers les zones 1, 2 et 3, et de lui avoir adressé des factures d’un montant supérieur au forfait mensuel, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu’il a estimé que le litige opposant les parties était exclusivement d’ordre civil et qu’aucune infraction, en particulier celle de l’escroquerie, n’était réalisée; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu’il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2), qu’en d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils, que dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées), qu’en revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 c. 3.2);

  • 3 - attendu qu’à l’appui de son recours, G.________ fait valoir une violation contractuelle par U.________ SA, qu’il a en outre relevé n’avoir jamais parlé, dans sa plainte pénale, d’appels vers le Kosovo, contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance entreprise, qu’en l’occurrence, indépendamment de ce problème, force est de constater que le litige porte sur la suppression par la société précitée, dans le plan tarifaire initialement prévu, des appels vers la zone 3 (comprenant le Kosovo) notamment, et sur les conséquences engendrées par cette modification, que les faits dénoncés par le recourant relèvent ainsi de la problématique de l’inexécution contractuelle, que l’on n’y décèle manifestement aucun comportement pénalement répréhensible de la part d’U.________ SA, qu’il s’agit à l’évidence d’une affaire relevant exclusivement du droit civil, que si le recourant s’estime lésé par une violation contractuelle, il lui appartiendra ainsi de faire valoir ses prétentions devant les juridictions civiles, et non pénales, qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le montant de 440 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l’ordonnance du 2 juillet 2013. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Dit que le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, ceux-ci étant ainsi déjà payés. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

criminal non-entrycivil disputecontractual breachappealcostssecurity deposit

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the prosecutor correctly issued a non-entry order because the complaint disclosed only a civil contract dispute and no criminal offence.

Extrahierter Entscheid

Yes. The dispute concerned alleged non-performance of a subscription contract, and no criminally punishable conduct by U.________ SA was manifest.

Extrahierte Begründung

A non-entry decision is proper when the constitutive elements of any offence are manifestly absent. Here, the alleged wrongdoing was the suppression of a tariff component and the resulting billing consequences, which are matters of contractual performance and thus belong to civil law.

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the non-entry order should be upheld.

Extrahierter Entscheid

No. The appeal was manifestly unfounded.

Extrahierte Begründung

Because the asserted facts revealed only a civil-law claim, the prosecutor was entitled to refuse to open criminal proceedings.

Kernrechtsfrage

Who should bear the appellate costs and how should the security deposit be treated?

Extrahierter Entscheid

The appellant must pay the appellate fee of CHF 440, and the security deposit of CHF 440 is set off against those costs.

Extrahierte Begründung

Costs follow the result, and the amount already deposited as security is credited against the costs imposed on the unsuccessful appellant.

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