Beschwerde wegen nicht geleisteter Sicherheit unzulässig

CREP pe13-009720-726/2013Kantonsgericht / Strafrekurskammer11.12.2013StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft Lausanne betreffend Anzeigen gegen zwei Notare in einer Erbschaftsangelegenheit an. Die Beschwerdekammer ordnete gestützt auf Art. 383 CPP die Leistung einer Sicherheit von CHF 440 an; U.________ bezahlte diese jedoch nicht innerhalb der Frist. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig. Die Beschwerdekosten von CHF 330 auferlegte es ausnahmsweise dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 Abs. 1 und 2 StPO; fehlende Sicherheitsleistung im Strafbeschwerdeverfahren: ordnet die Beschwerdeinstanz die Leistung einer Sicherheit an und wird diese nicht innerhalb der angesetzten Frist erbracht, ist die Beschwerde ohne Prüfung der Sache unzulässig. Die verspätete Leistung oder das Ausbleiben der Zahlung auf einem der zulässigen Wege innerhalb der gesetzlichen Frist schliesst ein Eintreten aus (E. 2). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können gestützt auf Art. 428 Abs. 1 StPO ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden, wenn der Nichteintretensentscheid dies rechtfertigt.

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 726 PE13.009720-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 11 décembre 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 1 et 2 CPP Vu la plainte du 16 mai 2013 dirigée contre les notaires V.________ et C.________ par U.________ qui leur reproche de nombreuses irrégularités et malversations dans l'administration de la succession de feue Mme la Comtesse I.________, ainsi que la non délivrance de biens pour un montant estimé à huit millions de francs (dossier n°PE13.009720- AUP), vu l’ordonnance de non entrée en matière rendue le 1 er

octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant qu'il ne ressort pas des pièces produites autres que celles dont la plaignante est l'auteur, que les notaires V.________ et C.________ se seraient livrés à un quelconque acte contraire au droit pénal, et que donc, toute condamnation de ceux-ci peut être d'emblée exclue,

  • 2 - vu le recours, posté le 21 octobre 2013 et parvenu à l'autorité de céans le 25 octobre 2013 suivant, interjeté par U.________ contre cette ordonnance, vu le courrier du 28 octobre 2013, adressé à U.________ par la Chambre des recours pénale afin qu’elle procède à un dépôt de 440 fr., à titre de fourniture de sûretés au sens de l’art. 383 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans un délai échéant le 28 novembre 2013, et attirant son attention sur le fait qu’en cas de non-versement des sûretés dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours, vu les pièces du dossier, attendu qu’aux termes de l’art. 383 al. 2 CPP, si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours, que les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elle sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP, p.1729), que U.________ n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet, qu'il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 4 - III. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -U.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

  • Me Stefan Disch, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. Because the security was not provided within the deadline, the appeal court could not enter into the appeal.

Under Art. 383 para. 2 CPP, if the security is not furnished in time, the appellate authority must decline to hear the appeal. The appellant did not make the required payment by the deadline.

The appeal costs of CHF 330 were exceptionally left to the State.

Although costs would normally follow the outcome, the court applied Art. 428 para. 1 CPP to leave the proceedings costs to the State.

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