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TRIBUNAL CANTONAL
850
PE13.009448-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 6 par. 3 CEDH ; 29 Cst. ; 101 ss, 192 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2014 par
Z.________ contre l’ordonnance de retranchement rendue le 17 octobre
2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause
n° PE13.009448-ECO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Procureur
général du canton de Vaud à l’encontre de Z., pour assassinat,
enlèvement et séquestration, contrainte sexuelle, pornographie et
violation grave des règles sur la circulation routière. Il est notamment
reproché au prénommé d’avoir enlevé D.Q. le 13 mai 2013 et
Par ordonnance du 3 avril 2014, le Procureur général a rejeté
l’ensemble des réquisitions présentées le 6 février 2014 et réitérées le 28
février 2014 par le défenseur d’office de Z.________ auxquelles il n’avait
pas déjà donné une suite favorable.
Ensuite du recours déposé par Z., la Chambre des
recours pénale a, par arrêt du 28 mai 2014/373, annulé cette ordonnance
et renvoyé le dossier au Procureur général. Tout en soulignant qu’il
convenait d’assurer la protection de D.Q., respectivement la
protection de sa mémoire et celle de ses proches, elle a relevé que sous
l’angle de l’exercice des droits de la défense, l’avocat devait pouvoir
consulter les moyens de preuves matériels (cf. art. 192 ss CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) qui faisaient partie
du dossier pénal, et non pas seulement en prendre connaissance par la
relation qui en était faite soit par les enquêteurs, soit par le procureur, afin
notamment de vérifier si cette relation était correcte et de procéder à sa
propre appréciation, dans le but de défendre efficacement les intérêts de
son client. Après avoir pesé les intérêts en présence, soit la protection de
la victime – respectivement la protection de sa mémoire et celle de ses
proches –, d’une part, et l’exercice des droits de la défense, d’autre part,
la cour de céans a admis que le refus pur et simple d’autoriser la
consultation des données litigieuses par le recourant n’était pas
soutenable. En effet, dans le respect du principe de la proportionnalité,
plutôt que d’interdire l’accès aux données litigieuses, il convenait de
restreindre celui-ci en prenant toutes les mesures de protection
appropriées, afin de respecter les droits de la personnalité de la victime.
Elle a donc invité le Ministère public à organiser la consultation de ces
données, notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles
qu’aux avocats, en interdisant à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer
des impressions sur papier ou sur tout autre support, ou de les laisser à
disposition de leurs clients ou de toute autre personne. En se fondant sur
l’arrêt du Tribunal fédéral TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 ainsi que
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sur l’arrêt CREP 5 décembre 2013/733, rendu précédemment dans cette
même affaire, la Chambre des recours pénale a précisé qu’il devait être
imposé aux avocats de garder le silence et de prendre toutes les
précautions afin d’empêcher que ces données ne puissent être reprises ou
diffusées de quelque manière que ce soit, en particulier sur Internet ou
dans les médias. Elle a ajouté que si le Ministère public entendait
retrancher du dossier tout ou partie de ces données, il lui appartiendrait
de rendre une décision formelle à ce sujet, susceptible de recours selon
les art. 393 ss CPP.
B.a) Par avis du 20 août 2014 (P. 319), le Procureur général a
informé Me Jacques Barillon, conseil commun d’E.Q.________ et
d’A.Q., ainsi que de F., respectivement père, mère et sœur
de D.Q.________ et parties plaignantes demanderesses au civil et au pénal,
ainsi que le défenseur d’office de Z.________, qu’une consultation des
données informatiques figurant dans le rapport de police du 6 décembre
2013 serait organisée en présence de l’inspecteur [...] le lundi 15
septembre 2014 à 14h00 au Centre de la Blécherette de la Police
cantonale vaudoise. Il a précisé que conformément à l’arrêt du 28 mai
2014 rendu par la cour de céans, cette consultation n’était accessible
qu’aux avocats, auxquels il incombait de garder le silence.
b) Par courrier du 4 septembre 2014 adressé au Procureur
général (P. 325), Me Loïc Parein a indiqué que lors de la consultation du 15
septembre 2014, il envisageait d’examiner la manière dont les données
auxquelles l’accès avait été requis dans son courrier du 6 février 2014
étaient accessibles et de procéder à des vérifications succinctes, afin de
satisfaire l’obligation de reddition de compte à l’égard de son client.
L’avocat a cependant soutenu que son droit d’accès n’épuiserait pas celui
de son client, qui entendait effectivement accéder personnellement aux
données dans un second temps. Selon Me Loïc Parein, d’une part, il ne
serait pas raisonnable que celui-ci fasse la navette entre le lieu de
consultation et le lieu de détention, et d’autre part, la présence de son
client faciliterait le tri des données, l’identification des éléments pertinents
et l’utilisation des informations durant la suite de l’instruction. En outre,
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certaines données appartiendraient à son client, lequel pourrait donc y
avoir accès dans la mesure où celles-ci font partie du dossier.
Par courrier du 8 septembre 2014 (P. 327), le Procureur
général a relevé que la séance de consultation organisée le 15 septembre
2014 était destinée au visionnage des données informatiques
mentionnées dans le rapport de police du 6 décembre 2013 par les
avocats et que la question du droit d’accès à ces données directement par
le prévenu pourrait être évoquée ultérieurement.
Par courrier du 12 septembre 2014 (P. 329), Z.________, par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, a indiqué au Ministère public
qu’il s’opposait à ce que les personnes présentes visionnent les vidéos
aussi longtemps qu’il ne serait pas assuré de pouvoir lui-même y avoir
accès, invoquant le droit à la protection de sa personnalité.
Le 15 septembre 2014, le Procureur général a informé Me Loïc
Parein que la séance de consultation était maintenue, qu’il serait procédé
au visionnement des données que celui-ci souhaitait et qu’il statuerait
ultérieurement sur l’accès direct à ces données par le prévenu.
Selon le procès-verbal des opérations (p. 42), la consultation
du 15 septembre 2014 a eu lieu de la manière suivante : « A 14h00, au
Centre de la Blécherette, le Procureur général, assisté de la greffière,
passe en revue, avec l’inspecteur [...] et Me Loïc PAREIN, les différents
liens et supports informatiques sur lesquels se trouvent les éléments visés
par la lettre de Me Loïc PAREIN, du 06.12.2013. Lors de cette séance, il est
précisé qu’en l’état aucun matériel, notamment appartenant à la victime,
n’a été restitué. Quelques fichiers contenant des images ou vidéo sont
ouverts à titre exemplatif. Me Loïc PAREIN précise en effet que son client
s’oppose à ce que ces données soient visionnées tant qu’il n’y aura pas eu
personnellement accès. Le Procureur général constate que cette demande
correspond à celle figurant dans la lettre de Me Loïc PAREIN, du
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12.09.2014, et poursuit la séance. Au terme de celle-ci, Me Loïc PAREIN
requiert qu’un support lui soit remis contenant les données qui n’ont pas
encore été mises à disposition alors qu’elles font partie du dossier. Il veut
être en mesure d’examiner ces données avec son client, lors d’une visite
en prison à ce dernier. Me PAREIN sollicite au passage une autorisation
permanente de se munir d’un ordinateur portable lorsqu’il rend visite à
son client. La séance de consultation se termine à 15h40 ».
d) Par courrier du 15 septembre 2014 (P. 328), Me Jacques
Barillon a demandé au Procureur général la restitution à ses mandants de
l’ordinateur de D.Q., ainsi que du contenu de celui-ci.
Le 16 septembre 2014 (P. 332), le Procureur général a requis
les déterminations du prévenu sur la requête précitée des parties
plaignantes.
Par courrier du 17 septembre 2014 (P. 334), le Ministère public
a en outre informé les parties qu’il entendait retrancher du dossier de la
cause le listing détaillé des 3’314 connexions du numéro de téléphone [...]
de D.Q., pour toutes les données qui ne figuraient pas déjà au
dossier par le biais d’autres contrôles rétroactifs ou extractions de
téléphones portables. Il a également sollicité les déterminations des
parties sur ce point.
Dans ses déterminations du 25 septembre 2014 (P. 341), Me
Jacques Barillon, pour les parties plaignantes, a déclaré approuver
l’intention du Ministère public de retrancher du dossier le listing précité.
Dans ses déterminations du 26 septembre 2014 (P. 344), Me
Loïc Parein, pour le prévenu, a indiqué s’opposer en l’état à toute
restitution de matériel, respectivement à tout retranchement de données.
Afin de pouvoir se déterminer de manière plus approfondie, il a requis la
transmission du listing en question sur un CD-Rom, au motif qu’il n’avait
pas pu l’examiner lors de la séance de consultation du 15 septembre
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matériel informatique devant être restitué aux parties plaignantes, au
motif qu’il n’avait pas pu y avoir accès à cette séance de consultation.
e) Par ordonnance du 17 octobre 2014, le Procureur général a
ordonné le retranchement du dossier pénal de l’ensemble des 3'314
connexions résultant du contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le
raccordement de D.Q.________ ([...]) (I), a ordonné le retranchement du
dossier pénal du matériel informatique de D.Q., soit un ordinateur
portable, un disque dur externe et deux clés USB Emtec 16 GB et Sony 4
GB (II), a ordonné la restitution de ce matériel informatique aux parties
plaignantes (III) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort
de la cause (IV).
Le Ministère public a d’abord rappelé que le listing détaillé des
3’314 connexions résultait du contrôle téléphonique rétroactif ordonné le
14 mai 2013 sur le raccordement personnel de D.Q., qui avait été
ordonné au tout début de l’instruction pénale, ouverte initialement pour
enlèvement et séquestration, aux fins de localiser et de retrouver la
prénommée, et qu’il importait alors d’obtenir un maximum de
renseignements au sujet de la victime pour diriger les premières
investigations. Il s’était ainsi justifié d’ordonner un contrôle rétroactif sur
une période de six mois, soit du 14 novembre 2012 au 14 mai 2013. Il
ressortait cependant de l’instruction pénale que Z.________ et D.Q.________
s’étaient rencontrés pour la première fois le 10 mars 2013 sur internet. Il
convenait dès lors de distinguer les connexions antérieures de celles
postérieures à cette date. En effet, une partie importante des 3’314
connexions avait été effectuée par D.Q.________ avant sa rencontre avec le
prévenu et concernait par conséquent uniquement des échanges qu’elle
avait eus avec des tiers. Or les relations que la défunte avait pu entretenir
avec des tiers avant sa rencontre avec Z.________ n’intéressaient pas
l’enquête. En effet, les détails des appels téléphoniques et des messages
que la victime avait échangés avec d’autres personnes relevaient de sa
vie privée, comme de celle de ses interlocuteurs. Z.________ n'avait
d’ailleurs jamais, jusqu’à ce jour, indiqué en quoi les relations de
D.Q.________ avec des tiers avant sa rencontre avec elle étaient
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pertinentes, soit en lien avec les faits qui lui étaient reprochés d’avoir
commis. Il était dès lors exclu de faire figurer au dossier le détail de ces
échanges. Il s’agissait à cet égard de garantir les droits de la personnalité
de la victime au sens de l’art. 152 al. 1 CPP. Dans ces conditions, l’intérêt
à la protection de la personnalité de D.Q.________ primait celui de
Z.________ à l’exercice des droits de la défense. Il convenait par
conséquent et dans tous les cas de retrancher du dossier le détail des
connexions effectuées par D.Q.________ avant sa rencontre avec
Z., soit les connexions antérieures au 10 mars 2013.
Le Procureur général a en outre relevé, s’agissant de la
période située entre le 10 mars et le 14 mai 2013, que les connexions
entre D.Q. et Z.________ ressortaient également des différentes
surveillances ordonnées sur les téléphones de ce dernier et que ces
données figuraient déjà au dossier de la cause. Z.________ requérait
néanmoins d’accéder à la totalité des connexions effectuées par
D.Q.________ durant cette période, y compris celles qu’elle avait échangées
avec des tiers, en expliquant que l’accès au listing complet lui permettrait
d’« argumenter et démontrer » le mobile de l’acte homicide perpétré sur
D.Q.________ et de « démontrer l’implication de certaines personnes dans
cette affaire » (PV aud. 54, p. 7, lignes 227 à 229). Or, quand bien même
le prévenu indiquait qu’I., collègue de D.Q., avait un grand
rôle dans l’affaire en cause, il refusait à ce jour d’en dire davantage (PV
aud. 54, p. 2). Il ne voulait pas non plus donner l’identité des personnes
pouvant être liées à l’enquête en cours (PV aud. 54, p. 2, ligne 36, et p. 7,
lignes 227 à 229) ni expliquer en quoi un tiers pourrait être lié et de quelle
manière à l’acte homicide perpétré sur D.Q.. Z. justifiait la
raison pour laquelle il refusait de s’exprimer sur le mobile du crime par le
fait qu’il voulait « trouver la matière pour étayer ses déclarations » (PV
aud. 54, p. 8, ligne 294). Or il était exclu de fouiller, au hasard, dans le
détail des échanges que la victime avait pu avoir avec des tiers à la
recherche d’un élément qui pourrait avoir un lien éventuel avec les faits
reprochés au prévenu. Ce dernier ne pouvait pas d’un côté refuser
d’indiquer son mobile en obtenant de l’autre, prétendument pour
accréditer ledit mobile, un accès complet à la vie privée de sa victime.
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Autre serait la situation si Z.________ indiquait le nom de personnes liées à
D.Q.________ et prétendait vouloir démontrer, par le contrôle rétroactif
effectué, ces relations précisément désignées. Le Ministère public
n’entendait ainsi ni procéder, ni permettre qu’il soit procédé, de la même
manière que celle utilisée par le prévenu pour perquisitionner les affaires
personnelles de la victime, à savoir faire une fouille en pensant que peut-
être on pourrait « tomber sur quelque chose de compromettant » (PV aud.
54, p. 4, lignes 118 à 121).
Enfin, le Procureur général a relevé que parmi les éléments
dont Z., par son défenseur d’office, requérait l’accès dans sa lettre
du 6 février 2014 figurait également le matériel informatique personnel de
D.Q., soit son propre ordinateur portable, un disque dur externe et
deux clés USB. Ce matériel avait été saisi dans le cadre de la perquisition
opérée au domicile de la victime le 14 mai 2014. Une nouvelle fois, le
prévenu ne donnait aucun élément concret sur ce que pourrait contenir ce
matériel informatique de pertinent pour l’établissement des faits de la
cause. Comme pour le détail des connexions, le prévenu voulait pouvoir
argumenter et démontrer son mobile en accédant à ce matériel. Il
n’indiquait pas, par exemple, y avoir en son temps vu quelque chose, en
en donnant la description précise, qu’il souhaiterait maintenant voir
figurer au dossier pour appuyer l’une ou l’autre de ses déclarations. En
réalité, Z.________ voulait une autorisation en blanc d’aller à l’aveugle à la
pêche de tout et n’importe quoi dans des objets qui avaient été la
propriété exclusive de sa victime. Cette autorisation devait lui être
refusée. Un tel blanc-seing ne faisait en effet pas partie des droits de la
défense, même dans l’acception la plus libérale et extensive de cette
notion. Il était dès lors exclu d’aller fouiller dans la vie privée de
D.Q.________ à la recherche de n’importe quel élément. Au demeurant, le
recours déposé le 14 avril 2014 contre la décision rendue le 3 avril 2014
par le Procureur général ne portait pas sur ce point. La Chambre des
recours pénale n’avait dès lors pas fait mention de ce matériel
informatique dans son arrêt du 28 mai 2014. On pouvait d’ailleurs se
demander si ce matériel informatique faisait encore partie du dossier. En
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tout état de cause, il convenait, au vu de ce qui précédait, de restituer le
matériel informatique de D.Q.________ à la famille de cette dernière.
C.a) Par acte du 30 octobre 2014, Z.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’accès au contenu du contrôle téléphonique rétroactif du matériel
informatique soit octroyé aux parties avant toute décision de
retranchement, un délai devant en outre être imparti au préalable pour le
dépôt de déterminations sur le principe du retranchement, et
subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère
public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants à intervenir.
b) Dans ses déterminations du 13 novembre 2014, le
Procureur général a conclu au rejet du recours déposé par Z.________.
Par acte du 18 novembre 2014, le prénommé a répliqué.
Les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer dans le
délai qui leur avait été imparti à cet effet.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public prononce le retranchement
de pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (CREP 28 mai 2014/373 c. 2.4). Ce recours s’exerce auprès
de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de
Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre
1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
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attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le
prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et
satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.
2.1Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être
entendu. Il soutient que ni lui ni son défenseur d’office n’auraient eu accès
au contenu du contrôle téléphonique rétroactif. Il n’aurait pas non plus eu
l’occasion de se déterminer avant la reddition de l’ordonnance attaquée. Il
en irait de même pour ce qui est du matériel informatique appartenant à
la victime et le contenu y relatif.
2.2Concrétisant le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]) ainsi que les garanties relatives à un procès équitable et aux droits
de la défense (art. 6 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101] et 32 al. 2 Cst.), les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP permettent
aux parties de consulter le dossier de la procédure pénale.
Le droit de consulter le dossier doit garantir que l’accusé, en
tant que partie à la procédure, puisse prendre connaissance des motifs
conduisant à la décision et puisse se défendre efficacement et
pertinemment. L’exercice efficace de ce droit présuppose nécessairement
que les documents soient complets. Dans une procédure pénale, cela
signifie que les moyens de preuve doivent être disponibles dans les pièces
de l’instruction, en tout cas lorsqu’ils ne sont pas présentés directement
lors des débats devant le tribunal, et que les modalités de leur
établissement doivent être décrites dans le dossier afin que l’accusé soit
en mesure d’examiner s’ils ne présentent pas des vices relatifs à la forme
ou au contenu et que, le cas échéant, il puisse soulever une objection
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contre leur validité. C’est une condition pour qu’il puisse sauvegarder ses
droits de la défense (TF 6B_307/2012 du 14 février 2013 c. 3.1 non publié
à l’ATF 139 IV 128 et les réf. cit. ; ATF 129 I 85 c. 4.1 et les réf. cit.).
Le droit de consulter le dossier n’est cependant pas absolu et
peut être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la
direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour
protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 CPP autorise par
ailleurs certaines restrictions à l'exercice du droit d'être entendu lorsqu'il y
a lieu d'éviter un abus (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire
notamment pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du
secret (let. b). Cette disposition précise que le conseil juridique d'une
partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement
(al. 2) (TF 1B_445/2012 du 8 novembre 2012 c. 3.2).
Dans tous les cas, il y a lieu de pondérer l’intérêt de la partie
qui se prévaut de son droit d’accès au dossier, d’une part, et les intérêts
publics ou privés qui s’opposent à l’exercice de ce droit, d’autre part, dans
le respect du principe de la proportionnalité (Vest/Horber, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 CPP, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 108 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 108 CPP;
Bendani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 108 CPP).
2.3En l’espèce, dans ses arrêts CREP 5 décembre 2014/733 c.
2.3.1 et CREP 28 mai 2014/373, la Chambre des recours pénale a dit et
répété que le Procureur général devait organiser la consultation des
données, notamment en s’assurant que celles-ci ne soient accessibles
qu’aux avocats, en interdisant à ceux-ci d’en lever des copies, d’en tirer
des impressions sur papier ou sur tout autre support, ou de les laisser à
disposition de leurs clients ou de toute autre personne. Il découle de ces
deux arrêts que l’accès aux données litigieuses devait être strictement
réglementé et en particulier interdit aux clients des avocats,
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respectivement au recourant. Autrement dit, Z.________ n’aura aucun
accès direct à ces données, la sphère privée, voire intime, de la victime
décédée devant être protégée. Le but du contrôle était de s’assurer que la
retranscription des données dans le rapport de police du 6 décembre 2013
était exacte et satisfaisante. Or le Procureur général a mis en œuvre cette
consultation, en tenant compte des injonctions de la cour de céans.
L’accès à ces données a ainsi été ouvert à Me Loïc Parein lors de la séance
de consultation du 15 septembre 2014, de sorte que le droit d’être
entendu du recourant a été respecté. Cela étant, le jour en question,
l’avocat a refusé de regarder les fichiers ouverts, se référant à la demande
de son client d’être présent. Il ne saurait donc se plaindre de toute bonne
foi de ne pas avoir eu accès aux données en cause, puisqu’il a refusé
volontairement une telle consultation. En agissant de la sorte, Me Loïc
Parein n’a pas respecté les considérants des arrêts CREP précités et a
clairement violé les injonctions de la cour de céans, ainsi que la manière
dont celle-ci avait réglé cette consultation. En outre, le fait pour le prévenu
de soutenir qu’il pourrait voir sa propre sphère intime violée pour justifier
un accès illimité aux documents intimes de la victime qu’il a tuée, selon
ses propres aveux, est inadmissible et surtout constitutif d’un abus de
droit. Enfin, s’agissant du droit du recourant de se déterminer avant la
reddition de l’ordonnance attaquée, force est de constater que ce dernier
a non seulement été invité à s’exprimer, mais qu’il a également bénéficié
du temps nécessaire pour le faire. Certes, dans son courrier du 26
septembre 2014, Me Loïc Parein a soutenu qu’il n’avait pas pu examiner le
matériel mis à sa disposition. Toutefois, comme on vient de le voir, c’est
par son propre fait qu’il n’a pas pu l’examiner, l’autorité pénale ayant mis
à sa disposition le tout en temps et en heure.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du droit
d’être entendu, abusif, doit être rejeté.
3Il reste à déterminer si l’ordonnance de retranchement du
Procureur général est bien fondée.
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3.1Aux termes de l’art. 192 al. 1 CPP, les autorités pénales
versent au dossier les pièces à conviction originales dans leur intégralité.
Cette disposition constitue la base légale pour le versement des moyens
de preuve matériels au dossier en tant qu’actes de la procédure, à la
condition que ces objets soient en possession des autorités pénales de
manière légale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 192 CPP, et
les réf. cit.). Par moyens de preuve matériels, on entend tous les objets,
traces, endroits, situations et événements qui, en étant perceptibles par
les sens, constituent des preuves, c’est-à-dire peuvent apporter aux
autorités pénales des éclaircissements pertinents (Bürgisser, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger, op. cit., n. 1 ad art. 192 CPP, et les réf. cit.). Pour
le versement au dossier des pièces à conviction, il convient également de
s’assurer qu’il existe un intérêt public à la prise en compte de ces pièces
et que le principe de la proportionnalité soit respecté. Dans le cas
contraire, les pièces peuvent être restituées à l’ayant droit. A cet égard,
une analogie peut être faite avec le séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let.
a CPP), mesure de contrainte qui garantit la protection et la conservation,
à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve
découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles
de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (cf. not.
CREP 1
er
septembre 2014/627 c. 2.1.1 et les réf. cit.). En effet,
conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le
lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être
démontré (cf. arrêt précité, c. 2.2).
S’agissant plus particulièrement des moyens de preuve
obtenus par la surveillance de la correspondance par poste et
télécommunication, l’art. 276 al. 1 CPP prévoit que les documents et
enregistrements collectés lors d’une surveillance dûment autorisée qui ne
sont pas nécessaires à la procédure doivent être conservés séparément et
détruits immédiatement après la clôture de la procédure. Concrètement,
une sélection doit être effectuée pour trier les éléments pertinents à
verser au dossier et extraire ceux qui ne le sont pas. Il appartient au
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Ministère public de procéder à ce tri. Il convient d’attendre la clôture
définitive de la procédure pour procéder à la destruction de ces éléments
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art. 276 CPP, et les réf.
cit.).
3.2En l’espèce, s’agissant d’abord du listing détaillé des 3’314
connexions résultant du contrôle téléphonique rétroactif ordonné le 14 mai
2013 sur le raccordement personnel de D.Q.________, à l’instar du
Procureur général, la cour de céans ne voit pas en quoi il serait utile à la
cause et le recourant ne l’explique pas non plus. En effet, sinon invoquer
d’hypothétiques mobiles à établir, ce dernier se refuse à indiquer
concrètement en quoi ce listing serait pertinent pour l’établissement des
faits de la cause. Il n’est toutefois pas admissible de vouloir le maintien au
dossier de pièces touchant des tiers, sans préciser les motifs pour lesquels
certains tiers pourraient être impliqués et sur quels points. Ainsi, faute
d’avoir explicité pour quel motif le recourant voulait procéder à des
vérifications sur certaines connexions de tiers, non impliqués dans
l’enquête, respectivement pour quel motif il voulait que les documents en
cause soient maintenus au dossier, la décision de retranchement échappe
à la critique. Cela étant, en application de l’art. 276 al. 1 CPP, il convient
toutefois de conserver séparément ces documents résultant d’un contrôle
téléphonique rétroactif jusqu’à la clôture définitive de la procédure, étant
précisé qu’ils seront détruits immédiatement après la fin de la procédure.
Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée devra donc être réformé
d’office dans ce sens.
3.3S’agissant ensuite du matériel informatique de la victime, il n’a
pas été formellement versé au dossier et aucun écrit ne semble en faire
état. Cela étant, comme le rappelle le Procureur général, ce n’est pas le
matériel lui-même, mais bien plutôt les éléments tirés des échanges
téléphoniques et informatiques entre le prévenu et sa victime, qui sont
importants. Or ces éléments figurent déjà au dossier sous forme de copies
des données échangées. Ainsi, la restitution de ce matériel informatique à
la famille de la victime apparaît bien fondé eu égard au principe de la
proportionnalité, ce principe impliquant en particulier que lorsque l’objet
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16 -
est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des
informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de
tirer une copie si cela suffit aux besoins de la procédure et restituer l’objet
lui-même à son titulaire (cf. art. 247 al. 3 CPP; CREP 1
er
septembre
2014/627 c. 2.4 et les réf. cit.). En outre, en l’état du dossier, on ne voit
pas quels éléments, ne figurant pas déjà au dossier ou dans les copies et
dans les retranscriptions, pourraient être tirés de ce matériel informatique.
Si là encore le recourant soutient qu’il y aurait des recherches à faire sur
des tiers, il n’apporte cependant aucun élément concret permettant de
penser que ce matériel informatique contiendrait des preuves pertinentes
pour l’établissement des faits de la cause, alors qu’il pouvait le faire
depuis le 14 mai 2013, date de son arrestation. Le pouvoir d’instruction
d’office découlant de l’art. 6 al. 1 CPP n’impose pas au Ministère public
d’effectuer des recherches sur des hypothèses totalement irréalistes et
dénuées de motivation raisonnable. Par conséquent, la décision de
retranchement relative au matériel informatique de la victime et de son
contenu, ainsi que sa restitution aux parties plaignantes, échappe à la
critique.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
L’ordonnance attaquée doit être réformée d’office au chiffre I de son
dispositif en ce sens que l’ensemble des 3'314 connexions résultant du
contrôle téléphonique rétroactif effectué sur le raccordement de
D.Q.________ ([...]), pour toutes les données qui ne figuraient pas déjà au
dossier par le biais d’autres contrôles rétroactifs ou extractions de
téléphones portables, est retranché du dossier pénal pour être conservé
séparément, étant précisé qu’il sera détruit immédiatement après la fin de
la procédure. Elle doit être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr.
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17 -
40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 octobre 2014 est réformée d’office au
chiffre I de son dispositif en ce sens que l’ensemble des 3'314
connexions résultant du contrôle téléphonique rétroactif
effectué sur le raccordement de D.Q.________ ([...]), pour toutes
les données qui ne figuraient pas déjà au dossier par le biais
d’autres contrôles rétroactifs ou extractions de téléphones
portables, est retranché du dossier pénal pour être conservé
séparément, étant précisé qu’il sera détruit immédiatement
après la fin de la procédure.
III. L’ordonnance du 17 octobre 2014 est confirmée pour le
surplus.
IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.,
par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
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18 -
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Loïc Parein, avocat (pour Z.),
-M. Jacques Barillon, avocat (pour E.Q., A.Q.________ et
F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1