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TRIBUNAL CANTONAL
670
PE13.009284-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 8 novembre 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.009284-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 16 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte (TMC) a ordonné pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 13
août 2013, la détention provisoire de L.________, appréhendé deux jours
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directs fassent défaut, le propre de tels actes, révélés parfois longtemps
après qu’ils se sont produits, étant d’avoir lieu à huis clos. La victime a
donné, dans un récit circonstancié, des indications précises sur les actes
commis contre elle. Les circonstances du dévoilement, à l’occasion d’une
consultation chez un psychologue, ajoutent à la crédibilité des
déclarations. Il existe donc des indices de culpabilité suffisants à l’égard
du prévenu.
3.L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive (art.
221 al. 1 let. c CPP).
a) Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se
montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance
lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le
risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme
trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique
du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c.
2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la
détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même
résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les
arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
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b) En l’espèce, l’extrait de son casier judiciaire montre que le
recourant a été condamné à deux reprises, le 26 mai 2004, pour violation
des règles de la circulation, ivresse au volant et violation des devoirs en
cas d’accident, à 4 mois d’emprisonnement, et le 12 avril 2007, pour
violation des règles de la circulation, conduite en état d’incapacité,
conduite sans permis et contravention à l’OCR (Ordonnance sur les règles
de la circulation routière ; RS 741.11), à 8 mois d’emprisonnement.
Selon l’expert psychiatre commis par le procureur le 13 août
2013, le recourant souffre d’un trouble de la personnalité immature et
présentait, au moment des faits, un syndrome de dépendance à l’alcool (P.
31, p. 9). Ce spécialiste a expliqué que ce trouble de la personnalité
impliquait des perturbations de l’affectivité, de la manière de percevoir ou
de penser et du mode de relation à autrui, perturbations se retrouvant
dans des situations personnelles et sociales très variées. L’expert a relevé
que, dans le domaine de la sexualité, le recourant présentait également
des éléments indiquant une immaturité, caractérisée par une faible
attirance et un faible investissement pour les relations sexuelles avec les
adultes. L’expert, s’il n’a pas pu exclure, vu les éléments en sa possession,
un trouble de la préférence sexuelle, est plutôt d’avis que les actes
reprochés doivent être mis en rapport avec le trouble de la personnalité
immature. Il importait en outre, pour limiter le risque de récidive, que le
recourant ne reprenne pas sa consommation d’alcool. Dans ce but, aucun
traitement spécialisé ne paraissait nécessaire, même si des mesures de
contrôle paraissaient être bénéfiques (P. 31, p. 12).
L’expert a observé que l’immaturité de la personnalité et les
consommations d’alcool contrastaient, par leur chronicité, avec les faits
reprochés, limités à une période donnée, laquelle, entre 2003 et 2006,
faisait suite à une lente intégration dans la famille de la victime et la mise
en place d’une intimité progressive ayant facilité les passages à l’acte.
L’expert a jugé que le risque de récidive était peu élevé, car la situation du
recourant avait changé depuis l’époque des actes en cause : l’intéressé ne
vivait plus dans la proximité d’un enfant et il était abstinent. En outre, on
ne lui connaissait pas d’antécédents en la matière et rien ne laissait
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supposer qu’il ait réitéré, depuis 2006, des actes de même nature que
ceux qui lui sont reprochés. Selon l’expert, le risque de récidive paraît
présent surtout dans un contexte de relation prolongée avec un enfant et
peut devenir plus important en cas de reprise de la consommation d’alcool
(P. 31, pp. 11-12).
L’expert a évoqué l’opportunité pour le recourant
d’entreprendre une psychothérapie, dont l’effet sur le risque de récidive
reste cependant incertain. Le recourant n’a guère témoigné d’intérêt pour
cette démarche, en disant qu’il suivrait un tel traitement, qui ne devait
pas entraver son travail, que s’il y était contraint (P. 31, p. 12).
On constate qu’il a fallu quatre retraits de permis et deux
condamnations pénales pour qu’une prise de conscience s’opère chez le
recourant et qu’il entreprenne d’arrêter de boire (cf. P. 31, p. 7). En outre,
l’intéressé paraît fragilisé : sa fille démunie vit à ses côtés et il présente
des symptômes de dépression (P. 31, p. 12). Il convient également de
tenir compte de son peu d’intérêt pour une démarche d’introspection (P.
31, p. 12), ce qui est en contradiction avec l’intention affichée par le
prévenu dans son recours de se soumettre à un traitement. Dans ces
circonstances, le risque de récidive, bien qu’il soit jugé peu élevé par
l’expert, doit être tenu pour suffisant, eu égard à la gravité des actes en
cause.
Les mesures de substitution proposées par le recourant
(contrôles médicaux réguliers de son abstinence et suivi
psychothérapeutique ambulatoire) ne sont pas propres à éliminer le risque
de récidive.
4.L’ordonnance attaquée maintient également le recourant en
détention provisoire en raison des besoins de l’instruction (art. 221 al. 1
let. b CPP).
a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
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que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 14 et 15 ad art. 221 CPP ;
cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
b) En l’espèce, le procureur a indiqué dans sa demande de
prolongation de la détention provisoire qu’il y avait encore lieu de
procéder à l’audition en Espagne, par le biais d’une commission rogatoire
internationale, de l’ex-épouse du recourant, laquelle aurait, dans des
circonstances peu claires, emmené avec elle sa fille, alors âgée de trois
ans (PV aud. 7, p. 2 ; PV aud. 8, p. 3). Les résultats donnés par cette
mesure d’instruction, prévue pour la fin du mois de novembre 2013,
pourraient en exiger d’autres. Il importe de préserver la spontanéité des
déclarations du témoin et empêcher que le recourant ne les influence. Le
risque de collusion a suffisamment de consistance pour faire également
obstacle à la libération du recourant.
5.La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
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En l’espèce, le recourant est détenu provisoirement depuis six
mois et demi. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il
est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à la
durée de la détention subie. Le procureur a du reste annoncé qu’à moins
de nouvelles réquisitions des parties, l’enquête devrait être achevée à la
fin de l’année 2013.
6.En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al.
2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance
du 8 novembre 2013 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 novembre 2013 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de L., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Léonard Bruchez, avocat (pour L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme Flore Primault, avocate (pour K.),
-Mme [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1