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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.009188-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Dessaux et M. Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 136 et 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 mai 2013 par C.X.________ contre la
décision de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante
rendue le 15 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE13.009188-MYO dirigée contre B.X.________.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 2 mai 2013, C.X.________ a déposé plainte contre son
fils, B.X.________, né en 1994. En substance, elle a expliqué que celui-ci
l’avait frappée une première fois le 6 février 2013 et l’avait menacée de
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trouver quelqu’un qui mettrait fin à ses jours si elle déposait plainte.
Appelé au secours par téléphone juste après les faits, le mari de la
plaignante lui aurait alors rétorqué qu’elle avait bien mérité de ce qui lui
arrivait. A la suite de ces événements, C.X.________ a fait un tentamen
médicamenteux et a été hospitalisée. Le 11 mars 2013, une nouvelle
dispute verbale a éclaté entre la plaignante et son fils. Ce dernier aurait
alors saisi sa mère au cou, avant qu’elle ne parvienne à se dégager et à
appeler la police qui est intervenue rapidement et qui a emmené
C.X.________ à l’Hôpital Riviera afin d’établir un constat médical (PV aud.
1).
b)C.X.________ a intégré le Foyer d’accueil de Malley Prairie
le 14 mars 2013. Elle y séjournait encore le jour du dépôt de plainte.
c)Par courrier du 13 mai 2013 (P. 5), C.X.________ a requis
l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique
gratuit dans le cadre de la procédure pénale. A l’appui de cette requête,
elle faisait notamment valoir qu’elle ne maîtrisait pas la langue française
et qu’elle se trouvait dans une situation personnelle et financière délicate.
B.Par ordonnance du 15 mai 2013, la Procureure de
l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’octroi de
l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de
C.X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l'appui de cette décision, elle a en particulier retenu que la
prévenue n’avait pas fourni la preuve de son indigence et que l’affaire ne
présentait aucune difficulté particulière.
C.a)Par courrier de son conseil du 17 mai 2013 (P. 6/1),
adressée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
C.X.________ a contesté les arguments retenus dans la décision du 15 mai
- En particulier, elle a exposé qu’elle avait été contrainte de fuir le
domicile familial et de se réfugier au centre de Malley-Prairie suite aux
violences répétées exercées sur elle par son mari et son fils. Elle a ajouté
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qu’elle se trouvait dans un état de désarroi et de détresse psychologique
important, qu’elle ne parlait pas le français, qu’elle ne connaissait pas nos
institutions et que, partant, elle se trouvait dans une situation très
précaire et vulnérable. Au terme de ce courrier, elle a requis un
« réexamen » de la décision en ce sens que la requête d’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique
gratuit devait être admise. Enfin, elle a joint à ce courrier la décision
d’octroi d’assistance judicaire rendue par le Tribunal d'arrondissement de
Lausanne dans le cadre d’une procédure civile également ouverte contre
son fils, ainsi que différentes pièces attestant de sa situation financière (P.
6/2).
b)Le Ministère public a transmis le dossier de la cause au
Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
c)Par courrier du 11 juin 2013, le Président de la Chambre
des recours pénale a invité la plaignante à confirmer que son écrit du 17
mai 2013 devait être interprété comme un recours contre la décision du
15 mai 2013 (P. 9), ce qu’elle a fait par courrier de son conseil du 17 juin
2013 (P. 10/1). Elle a conclu à la réforme de ladite ordonnance en ce sens
que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de désignation
d’un conseil juridique gratuit est admise, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans
le sens des considérants. Elle a joint à ce dernier courrier une copie du
constat médical établi le 8 février 2013 par l’Hôpital Riviera où elle avait
été admise suite à un tentamen médicamenteux (P. 10/2).
d)Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a
renoncé à se déterminer sur ce recours (P. 14).
E N D R O I T :
1.Le recours, tel que complété par courrier du 17 juin 2013, a
été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
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pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.
2.a) Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la
procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la
partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles,
à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action
civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP,
l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de
sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la
désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts
de la partie plaignante l’exige (let. c).
b)En premier lieu, une personne est indigente lorsqu'elle ne
bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans
porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225
c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour
déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il
faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au
moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part
ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a ; ATF 120 Ia 179 c. 3a ; ATF
119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans
ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas
déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités ; Harari/Aliberti,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP).
En l'espèce, c'est à tort que la Procureure fait grief à la
recourante de ne pas avoir suffisamment établi sa situation financière.
Certes, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui demande l’assistance
judiciaire de fournir les pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses
charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels et, si le
requérant ne fournit pas les renseignements suffisants pour permettre
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d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête peut être
rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). Toutefois, en l’espèce, la Procureure ne
pouvait ignorer au moment de rendre sa décision que C.X.________ est une
femme au foyer, sans revenus, qui ne peut compter sur aucun soutien
financier de la part de son mari et qui ne dispose probablement d’aucune
fortune personnelle dès lors qu’elle en est réduite à séjourner en foyer.
Dans un tel contexte, on aurait pu attendre de l’autorité de première
instance – si tant est qu’elle ait eu un doute sur l’indigence de la partie
plaignante – qu’elle l’invite à tout le moins à produire les pièces relatives à
sa situation économique, ce que C.X.________ a d’ailleurs fait depuis lors,
démontrant à satisfaction qu’elle remplit la première condition de l’art.
136 al. 1 CPP.
c)En second lieu, il ressort de la jurisprudence qu’un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en
revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec
s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que
l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la
collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable
n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les
financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1).
De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être
accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP). Enfin, la complexité
de la cause n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres que sont en
particuliers les circonstances personnelles. En particulier, plus les
conséquences de l’issue de la procédure apparaissent lourdes pour le
requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP).
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En l’espèce, au moment où la décision a été rendue, le seul
élément qui figurait au dossier était la plainte de C.X.. Sur cette
seule base, on ne distingue ni incohérence, ni contradiction flagrante dans
les propos de la plaignante de telle sorte qu’à ce stade de la procédure, on
doit a priori considérer que les chances de gagner ou de perdre sont
équivalentes. S’agissant ensuite de l’importance de l’issue de la procédure
pour la recourante, elle pourrait paraître faible au vu des infractions en
cause. Toutefois, les faits sont loin d’être anodins sur le plan personnel
puisqu’ils sont imputés au fils de la recourante et que tout l’équilibre des
rapports familiaux s’en trouve bouleversé, ce d’autant que le mari de la
recourante semblerait ne pas la soutenir. À cela s’ajoute qu’il paraît
vraisemblable que la recourante ne maîtrise pas la langue française. Il ne
semble donc guère concevable que C.X. soit en mesure d’exercer
seule valablement son droit d’être entendue lors des prochaines auditions
que devra mener le procureur. La deuxième condition de l’art. 136 al. 1
CPP doit donc également être considérée comme réalisée.
d)Enfin, le fait que la recourante n'ait pas encore chiffré les
prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir est sans importance dès
lors qu’elle s'est portée partie plaignante sur le plan civil dès sa première
audition formelle par la police le 2 mai 2013 et qu’elle a maintenu sa
plainte (P. 7). Quant au détail de ses prétentions, elle peut les présenter
au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). La nature de l'affaire
permettant pour le surplus de comprendre quelles prétentions civiles
pourraient être élevées, l'absence de précisions de la part de la plaignante
à ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit à l'assistance
judiciaire (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 3).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 par la Procureure de l'arrondissement
de l’Est vaudois réformée en ce sens qu'il est octroyé à C.X.________
l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil
juridique gratuit en la personne de
Me Marine Luy, déjà consultée. Cette dernière sera également désignée
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comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente
procédure de recours.
Enfin, les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]),
ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total
de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rendue le 15 mai 2013 par la Procureure de
l'arrondissement de l’Est vaudois est réformée en ce sens qu'il
est octroyé à C.X.________ l'assistance judiciaire gratuite,
comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Marine Luy.
III. Me Marine Luy est désignée comme conseil juridique gratuit de
la recourante pour la présente procédure de recours et son
indemnité est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), TVA incluse.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la
recourante, par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
laissés à la charge de l'Etat.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marine Luy, avocate (pour C.X.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :