Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Abrecht et Maillard
Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.008615-ARS/CPB instruite par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R.________ pour
vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile,
vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 2
mai 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne au
Tribunal des mesures de contrainte,
vu l'ordonnance du 3 mai 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________
pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2013 au
plus tard,
vu le recours exercé par le défenseur d'office de R.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
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attendu que la décision du Tribunal des mesures de
contrainte ordonnant la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours
(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP
et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est
recevable;
attendu que R.________ ne conteste pas le principe même de la
détention provisoire, mais s’en prend à sa durée,
qu’il invoque une violation du principe de la proportionnalité,
arguant que la durée de sa détention fixée à trois mois par le premier juge
serait excessive "tant au regard de la peine encourue (...) qu’en raison du
temps qu’il est raisonnable d’accorder au Ministère public pour qu’il
procède aux opérations d’enquête envisagées" (recours, p. 4 in fine),
qu’il conclut à ce que la durée de sa détention soit "fixée à un
mois",
que le recourant perd de vue que le Tribunal des mesures de
contrainte, conformément à ce que l’art. 226 al. 4 let. a CPP l’autorise à
faire, a fixé la durée « maximale » de la détention préventive à trois mois,
ce qui ne signifie pas, contrairement à l’interprétation qu’en fait le
prévenu, que celui-ci restera nécessairement détenu jusqu’au 30 juillet
2013;
attendu que la détention provisoire et la détention pour des
motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP),
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
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que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168
précité c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 30 avril 2013,
que cela fait donc moins d’un mois qu'il est détenu,
que mis en cause pour deux tentatives de vol par effraction
commises le 30 avril 2013, vers 22h00, à l’avenue des [...] 35, à Lausanne,
en compagnie de trois autres personnes, et compte tenu de ses
antécédents, l’intéressé, qui a été récemment condamné en Suisse à
soixante-cinq jours-amende pour vol et dommages à la propriété et a
admis avoir fait l’objet d’autres condamnations pour des vols commis dans
d’autres pays d’Europe (PV aud. du 1
er
mai 2013, R. 5), encourt une peine
privative de liberté ou de jours-amende d’une durée supérieure à celle de
la détention subie jusqu’à maintenant et même jusqu’au terme maximal
fixé par l’ordonnance attaquée si les faits sont avérés,
que par ailleurs, dans ces circonstances, l’octroi du sursis est
tout sauf évident,
que, par conséquent, le principe de la proportionnalité, sous
l'angle de la durée de la détention avant jugement, demeure encore
respecté;
attendu que, pour le surplus, les conditions de l'art. 221 al. 1
CPP sont remplies,
qu’aux termes de cette disposition, la détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c),
attendu que la mise en détention pour des motifs de sûreté
n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à
l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1;
Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’en l’espèce, R.________ a admis partiellement les faits qui lui
sont reprochés, reconnaissant avoir pénétré par effraction dans un
appartement de l’immeuble sis à l’avenue des [...] dans le but d’y dérober
de la nourriture et de l’alcool, mais niant toutefois être l’auteur d’une
autre tentative de vol commise le même soir dans un autre appartement
de l’immeuble en question (PV aud. du 1
er
mai 2013, R. 7 et 9),
que le prénommé, qui a admis avoir agi avec d’autres
comparses, a été appréhendé quelques minutes plus tard alors qu’il se
cachait dans un buisson (Rapport de police du 30 avril 2013, p. 8),
que la condition préalable à toute détention – les forts
soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP), compte
tenu en particulier des déclarations du prévenu;
attendu que la décision entreprise se fonde sur les risques de
fuite, de collusion et de récidive (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le
caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, R.________ n'a aucune attache avec la Suisse
(PV aud. du 1
er
mai 2013, R. 6),
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qu’il était de passage dans notre pays dans le seul but d’y
commettre des infractions,
qu'il est domicilié en Roumanie, pays dont il est ressortissant,
qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de
prévenir valablement le risque de fuite (art. 212 al. 2 let. c CPP),
qu'en conséquence, ce risque justifie la mise en détention
provisoire de R.,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si son maintien en
détention provisoire se justifie également en raison des risques de
collusion ou de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP,
que le prévenu peut déposer en tout temps une demande de
libération de la détention provisoire au Ministère public (art. 228 CPP),
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 530 fr., plus la TVA, par 42 fr. 40, soit un total
de 572 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
défenseur d’office de R. ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135
al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
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III. Fixe à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante
centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de
R..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de R., par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux
francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce
dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Rouvinez, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1