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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008548-JMU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Dessaux et M. Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 31, 138 CP; 104 al. 1 let. b, 115, 118 al. 1, 310 ss, 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 30 mai 2013 par D.________
respectivement contre l’ordonnance de non-entrée en matière et
l’ordonnance de refus d’admission d’une partie plaignante rendues
respectivement les 8 et 15 mai 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008548-JMU.
Elle considère:
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d’abus de confiance commis au préjudice de proches, infraction qui ne se
poursuivait que sur plainte (art. 138 ch. 1 al. 4 CP), il appartenait à la
partie plaignante de démontrer qu’elle n’avait eu connaissance de ce fait
que depuis moins de trois mois avant le dépôt de sa plainte. Or, selon le
procureur, cette preuve n’aurait pas été apportée, de sorte que la plainte
devait être déclarée tardive sur ce point. Quant au fait que R.________ ait
transféré les actions d’A.________ à C.SA, alors qu’il s’était engagé
à les remettre à Q.SA, le procureur a estimé que ce comportement
n’était constitutif d’aucune infraction pénale. Tout au plus s’agissait-il d’un
litige de droit civil.
C.Par ordonnance du 15 mai 2013, le Ministère public a refusé à
D. la qualité de partie plaignante (I) et a rendu cette décision sans
frais (II).
Le procureur a d’abord relevé que la qualité de partie
plaignante appartenait exclusivement au lésé, c’est-à-dire à la personne
dont les droits avaient été touchés directement par une infraction. Il a
ensuite retenu que D. avait fait don de ses avoirs à son fils, qui les
avait reversés à la société conformément aux contrats de donation et de
trust. Il a ainsi considéré que la prénommée n’était pas directement lésée
par les éventuelles malversations effectuées par R.________ pour le compte
d’A.________ D.________ avait d’ailleurs elle-même indiqué dans son
audition qu’elle n’était pas l’ayant droit des avoirs se trouvant sur le
compte d’A.________
Quant à l’infraction d’escroquerie, le procureur a estimé que
R.________ n’avait pas trompé sa mère de manière astucieuse au sens de
la jurisprudence. En effet, les contrats préparés par R.________ et signés
par D.________ étaient clairs. Quant à l’explication tendant à dire que, dans
la précipitation, la prénommée ne les aurait pas lus, elle était sans
pertinence, puisque l’infraction d’escroquerie supposait justement que la
dupe ait fait preuve de toute l’attention requise pour être protégée par la
loi.
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Compte tenu de ces éléments, le procureur a estimé que
D.________ n’avait pas directement été lésée par les agissements de
R.________ et que la qualité de partie plaignante devait dès lors lui être
refusée.
D.Par ordonnance du 27 mai 2013, le Ministère public a refusé
l’accès au dossier à D.________ (I) et a dit que les frais de cette décision
suivaient le sort de la cause (II).
E.a) Par acte du 30 mai 2013, D.________ a recouru contre
l’ordonnance de non-entrée en matière du 8 mai 2013, concluant avec
dépens à son annulation, le procureur devant ouvrir une instruction pénale
pour abus de confiance et pour escroquerie contre R., dans le
cadre de laquelle le statut de partie plaignante devait être reconnu à la
recourante, notamment du chef du montant de 95'390 francs.
b) Invité à se déterminer, le procureur a renoncé à procéder
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
F.a) Par acte du 30 mai 2013, D. a recouru contre
l’ordonnance de refus d’admission d’une partie plaignante du 15 mai
2013, concluant avec dépens, au titre d’effet suspensif, à ce que son
recours soit assorti de l’effet suspensif, la qualité de partie plaignante lui
étant reconnue jusqu’à droit connu sur son recours, et à ce que le droit de
consulter le dossier lui soit accordé immédiatement. Sur le fond, elle a
conclu à l’annulation de l’ordonnance du 15 mai 2013, la qualité de partie
plaignante lui étant reconnue et ordre étant donné au Ministère public
d’ouvrir, respectivement de poursuivre son instruction.
b) Invité à se déterminer, le procureur a renoncé à procéder
dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
c) Par décision du 26 juillet 2013, le Président de la cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par D.________.
S’agissant de la qualité de partie plaignante, il a considéré que cette
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question faisait l’objet de l’un des recours déposé et qu’elle serait
tranchée par la cour en corps. Quant à l’accès au dossier, il avait été
refusé par ordonnance du procureur du 27 mai 2013. Cette décision
n’avait pas fait l’objet d’un recours et il n’était donc pas question de
revenir sur cette décision par la voie de l’effet suspensif. Cela ne
préjugeait toutefois en rien un accès ultérieur au dossier si le recours
portant sur la qualité de partie devait être admis.
E n d r o i t :
1.a) Interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre des décisions du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
b) Il convient d’examiner en premier lieu le recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière, dès lors que l’admission de celui-
ci impliquerait l’admission du recours dirigé contre l’ordonnance de refus
d’admission d’une partie plaignante.
2.a) Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4
CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans
administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310
CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1
CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op.
cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de
procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de
renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La prescription de l’action
publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art.
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310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
310 CPP).
b) Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en
matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le
Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP; TF 1B_67/2012 du
29 mai 2012 c. 2.1 et 2.2 et la réf. cit.). Il peut donc requérir un rapport de
police, comme le prévoit l'art. 309 al. 2 CPP, non seulement lorsqu'il s'agit
de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi
lorsque la dénonciation (ou la plainte) elle-même apparaît insuffisante (TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2 et la réf. cit.). Cette procédure
préliminaire ne doit cependant pas dépasser le stade de l'investigation
policière (arrêt précité, c. 2.2).
3.A titre préalable, il convient de relever qu’en l’espèce, le
procureur a procédé lui-même à l’audition de la plaignante (PV aud. 1),
ainsi qu’à l’audition d’arrestation de R.________ (PV aud. 2). Ces actes
d’instruction n’entrent pas dans le cadre des investigations admissibles
avant l'ouverture inévitable d'une instruction, respectivement avant la
reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, une telle
ordonnance n’était pas envisageable dans le cas particulier. En effet, le
procureur devait ouvrir formellement une instruction (art. 309 CPP) et, s’il
entendait classer la procédure, rendre une ordonnance de classement (art.
319 CPP), qui suppose un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP).
Pour ce motif déjà, l’ordonnance de non-entrée en matière doit
être annulée et la cause renvoyée au Ministère public.
4.a) S'agissant de l'éventuelle tardiveté de la plainte, l'art. 31 CP
prévoit que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour
où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
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Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a
connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de
l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de
cette dernière doivent être connus. Cette information sûre doit laisser
apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances
de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation
calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de
simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le
plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a
quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (Dupuis et
alii, Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 4 ad art. 31 CP, p. 230, et
les réf. cit.).
b) En l’espèce, la plainte a été déposée par la recourante le 29
avril 2013. En outre, il ressort du dossier, et la recourante l’admet, qu’elle
a eu connaissance du fait que son fils n’avait pas versé l’intégralité des
fonds sur le compte de la société A.________ dans le courant du mois de
septembre 2012 déjà. Toutefois, elle a précisé s’être alors contentée des
explications qui lui avaient été fournies par son fils. Les véritables
soupçons semblent donc s’être concrétisés au mois de mars 2013 (cf. P.
9). Dans ces circonstances, soit compte tenu de l'incertitude quant au dies
a quo du délai de l'art. 31 CP, la plainte ne peut d’emblée être tenue pour
tardive. Les conditions d’un refus d’entrée en matière au sens de l'art. 310
al. 1 CPP n'étant pas réunies, le Ministère public est invité à ouvrir une
instruction pour ce motif également.
Par ailleurs, il apparaît que R.________ exerçait une activité de
gérant de fortune. Compte tenu de la profession du prénommé, on ne peut
d’emblée exclure l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch.
2 CP, qui décrit un cas aggravé à raison de la confiance particulière que
tout un chacun est fondé à placer dans le cercle de fonctions ou de
professions visées par la disposition. Le Ministère public n’a toutefois pas
envisagé les faits litigieux sous cet angle. Il a en effet considéré que les
faits tels qu’ils avaient été relatés par la recourante ne pouvaient être
constitutifs que d’abus de confiance commis au préjudice de proches
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(art. 138 ch. 1 al. 4 CP), infraction poursuivie sur plainte uniquement. Il
appartiendra dès lors au procureur d’examiner si l’art. 138 ch. 2 CP est
applicable dans le cas particulier, étant précisé que si l’infraction est
commise par l’une des personnes visées par l’art. 138 ch. 2 CP, l’art. 138
ch. 1 al. 4 CP ne trouve pas application (Dupuis et alii, op. cit., n. 47 ad art.
138 CP, p. 760 et les réf. cit.).
5.a) En vertu de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, se rend coupable
d’abus de confiance celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au
profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Pour commettre un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch.
1 al. 2 CP, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs
patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais dont,
conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport
juridique, il ne pouvait faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver,
les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 c. 6.2 p. 27). Le comportement
délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux
instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 c.
2.2.1 p. 259). Il s’agit d’un élément constitutif objectif de l’infraction (ibid.;
TF 6B_160/2012 du 5 avril 2013 c. 2.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 28 ad art.
138 CP, p. 754).
b) En l’espèce, le trust deed signé le 3 février 2012 prévoyait
le transfert des fonds sur le compte privé de R., à charge pour lui
de les transférer ensuite sur le compte de la société A. La somme
de 1'645'390 fr. a dès lors été versée sur le compte du prénommé le
14 février 2012. A partir de ce moment, R.________ était seul à pouvoir
disposer des fonds. Or, les pièces figurant au dossier permettent d’établir
qu’il n’en a reversé qu’une partie, à savoir 1'550'000 fr., le 23 mars 2012,
sur le compte de la société A.________ (pièce 5/9). Le prévenu aurait ainsi
utilisé les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, ne
respectant au demeurant pas les clauses du contrat qui imposaient
notamment la signature collective à deux entre le prévenu et le trustee au
sein d’A.________, ainsi que la remise des actions de cette dernière à la
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société Q.SA. Cela étant, pour retenir l’infraction d’abus de
confiance à l’encontre de R., faut-il encore que les valeurs
patrimoniales litigieuses aient appartenu à autrui. Autrement dit, il
convient de déterminer si la recourante demeurait ou non l’ayant droit
économique des avoirs transmis, du moins au moment où R.________ était
seul à pouvoir en disposer. Certes, les deux intéressés ont conclu un
contrat qualifié de « donation ». Toutefois, en l’état, il apparaît douteux
que D.________ ait voulu faire don de la quasi-totalité de ses avoirs à son
fils et ce, au détriment de son autre enfant. En effet, la thèse de la
recourante sur l’existence d’un contrat similaire au contrat fiduciaire
apparaît, à ce stade, plus crédible que celle de la donation. Quoi qu’il en
soit, l’interprétation de l’acte litigieux nécessite d’instruire plus avant la
présente cause.
Pour ce motif également, l’ordonnance de non-entrée en
matière doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour
qu’il complète l’instruction.
6.a) L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est
reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé
qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont
les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1
CPP). Sont toujours considérés comme des lésés les personnes qui ont
qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP).
b) En l’espèce, il résulte des considérants développés ci-
dessus sous chiffre 5 que la qualité de lésée doit assurément être
reconnue à la recourante pour les faits dénoncés dans sa plainte pénale.
Partant, c’est à tort que le procureur a dénié à D.________ la qualité de
partie plaignante. L’ordonnance du 15 mai 2013 doit donc être réformée
en ce sens.
7.En définitive, les recours déposés par D.________ le 30 mai
2013 doivent être admis. L’ordonnance du 8 mai 2013 doit être annulée et
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le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède à un complément d’enquête, puis rende une
nouvelle décision. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 15 mai 2013
doit être réformé en ce sens que la qualité de partie plaignante est
accordée à D..
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
S’agissant enfin des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les recours sont admis.
II. L’ordonnance du 8 mai 2013 est annulée.
III. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 15 mai 2013 est
réformé en ce sens que la qualité de partie plaignante est
accordée à D..
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à un
complément d’enquête, puis rende une nouvelle décision.
V. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
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VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Isabelle Salomé Daïma, avocate (pour D.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1