4 -
notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le
destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit
d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se
soient produites lors de la notification (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013
- 1.4; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 2.1 et les arrêts cités).
- L'autorité de recours se fonde, pour statuer, non seulement
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et le cas
échéant pendant la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP),
mais sur l'ensemble des pièces du dossier (Calame, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 389 CPP). Elle administre, d'office ou à la demande d'une
partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours
(art. 389 al. 2 CPP), lorsque celles-ci ne se trouvent pas au dossier
(Calame, op. cit., n. 6 ad art. 389 CPP; Stephenson/Thiriet,
in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 2 ad art. 397 CPP). Elle peut donc tenir
compte des pièces nouvelles produites devant elle (CREP 9 juillet
2012/427 c. 1b).
d) En l'espèce, la liste des notifications indique s'agissant du
recommandé litigieux que le recourant a été avisé pour retrait le 27
septembre 2013 (P. 9). Les autorités précédentes pouvaient donc à juste
titre partir de la présomption que l'employé postal avait correctement
inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant et que la date
de ce dépôt était exacte.
Toutefois, par ses explications nouvelles données dans son
écriture du 27 novembre 2013 et par les pièces produites à l’appui de
celles-ci, le recourant rend vraisemblable qu'une erreur se soit produite
lors de la remise du pli l'invitant à venir retirer le recommandé contenant
l'ordonnance pénale. Il convient donc d’instruire sur cette question en
interpellant la Poste et en procédant à l’audition comme témoin de [...]. Il
apparaît opportun que cette instruction soit effectuée par le tribunal de
police qui, s’il admet la validité de l’opposition, devra statuer sur le fond.
5 -
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être
admis, le prononcé attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède
dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la
procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est admis.
II.Le prononcé du 14 novembre 2013 est annulé et le dossier de
la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III.Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour M.________),