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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008414-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 173, 174 et 303 CP; 310 CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 septembre
2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue
le 14 août 2013 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans
la cause n° PE13.008414-OJO.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a)Le 14 février 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la faillite de la raison
individuelle « [...],P.________». Le prononcé de faillite a été confirmé par le
Le 17 juillet 2013, à 18 h 57, réagissant à l’article paru moins
d’une heure auparavant, T.________ a mis en ligne le message suivant sur
le site du journal : «Aaaaaah !! il y a une justice contre les escrocs
finalement ! Espérons maintenant qu’ils ne feront plus de victimes ailleurs
..... :(» (sic). Le même jour, à 19 h 44, L.________ a mis en ligne le message
suivant sur le site en question: «D’accord avec toi ! Espérons que tout le
monde lise le journal ... afin que la Société arrête de payer (avec nos sous)
des malhonnêtes patentés !!!». Le lendemain, à 10 h 14, enfin, T.________
a mis en ligne le message suivant sur le même site : «Espérons qu’ils ne
feront pas de nouvelles victimes !» (P. 5/2, et 5/3).
b)Comme titulaire de raison individuelle avec signature
individuelle employant du personnel, P.________ est affiliée en qualité
d’employeur à l’AVS. T.________ a requis auprès de la Caisse cantonale
vaudois de compensation un extrait de son compte individuel de
cotisations. Ce document, établi le 12 avril 2013, ne révèle aucune
cotisation versée par l’ex-employeur P.________ (P. 4/2). Le lendemain,
T.________ a porté plainte contre P.________ pour «dénonciation
calomnieuse et induction de la justice en erreur, ainsi que pour
escroquerie à l’assurance pour le non-paiement de [s]es charges sociales
à une caisse de compensation et détournement de fonds sociaux» (P. 4/1).
Une instruction pénale a été ouverte contre P.________ notamment à raison
des faits dénoncés par la plaignante sous la référence du présent dossier.
c) Il est en outre constant qu’T.________ a par ailleurs dénoncé
P.________ à l’organe de contrôle de la CCNT pour le motif que son ex-
employeur ne lui aurait pas remis divers documents à l’issue des rapports
de travail.
B.Par ordonnance du 14 août 2013, le Procureur a statué que le
Ministère public n’entrait pas en matière sur les plaintes de P.________
contre T., L. et «inconnu» (I) et a dit que les frais suivaient
le sort de la cause (II).
Le Procureur a d’abord retenu qu’T.________ avait des motifs
suffisants pour porter plainte contre P.________ le 13 avril 2013, de sorte
que l’on ne pouvait affirmer que celle-là savait celle-ci innocente au vu des
pièces en sa possession; partant, le magistrat a exclu toute dénonciation
calomnieuse.
Le Procureur a ensuite considéré, sous l’angle de la
diffamation et la calomnie, qu’T.________ et L.________ pouvaient, au vu des
condamnations pénales prononcées contre P.________ pour infraction à la
LAVS, à la LACI et à la LTN, croire de bonne foi que la plaignante étaient
une «escroc» et une «malhonnête patentée», de sorte que la preuve
libératoire a été tenue pour rapportée par les deux intéressées.
Le magistrat a enfin retenu que l’on ne pouvait faire grief à
T.________ d’avoir dénoncé la plaignante à l’organe de contrôle de la CCNT
au motif qu’elle n’aurait pas remis certains documents, dès lors que la
dénonciatrice était en litige avec son ex-employeur devant les
Prud’hommes et pouvait se considérer victime d’une infraction à la LAVS
au vu de l’extrait de compte individuel de cotisations vierge pour les mois
de juin et de juillet 2012 que lui avait remis la caisse de compensation.
C.Le 2 septembre 2013, P.________ a recouru contre l’ordonnance
du 14 août 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère
public pour instruction et nouvelle ordonnance dans le sens des
considérants à intervenir.
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Dans ses déterminations du 8 novembre 2013, le Procureur a
conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur.
E n d r o i t :
1.Approuvée par le Procureur général le 16 août 2013,
l’ordonnance attaquée a été notifiée à la plaignante, par son conseil, le 23
août 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Le délai de recours a
commencé à courir le lendemain pour venir à échéance le lundi 2
septembre 2013 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0]). Interjeté ce même jour, le recours l’a été dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une décision du
Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend
immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4
CPP; cf. Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans
administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310
CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1
CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op.
cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments
constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale
ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de
procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de
renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. La prescription de l’action
publique constitue un empêchement définitif de procéder au sens de l’art.
310 al. 1 let. b CPP (Cornu, op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP; Omlin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
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Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art.
310 CPP).
3.a)La recourante considère que les commentaires postés sur le
site du [...] par T.________ et L.________ réalisent les éléments constitutifs
de la diffamation et que le Procureur a admis à tort l’existence de la
preuve libératoire de la bonne foi. Elle ne conteste en revanche pas le
classement de la plainte déposée contre T.________ du 18 juillet 2013 (ch.
1 de l’ordonnance et P. 5/1), ni celui de sa plainte du 30 juillet 2013 (ch. 3
de l’ordonnance et P. 8), lesquels peuvent donc être confirmés.
b) Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). L'honneur protégé par le droit
pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé
par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa
qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée
doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1; ATF 117 IV 27 c. 2c).
Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd.. Berne 2010, n. 48 ad
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art. 173 CP, p. 591, et n. 11 ad art. 174, p. 611), la seconde se distinguant
de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit
être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'est pas suffisant –
que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 1, p. 611;
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n. 1.1
ad art. 174 CP).
c) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de
diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa
condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra
aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées
sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le
juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve
libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la
preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592).
Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le
prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant
(d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans
le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être
réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le
prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif
suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui)
ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration
n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 c. 3; ATF 116 IV
205 c. 3b).
Le prévenu admis à apporter les preuves libératoires a le choix
de fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV
149 c. 3a). Apporte la preuve de la vérité un prévenu qui établit que ce
qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments
de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est
exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle
de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 c. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 c.
2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée
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par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel
(ATF 102 IV 176 c. 1b). La preuve de la bonne foi suppose que le prévenu
établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses
allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (cf. art. 173 ch. 2 CP;
ATF 102 IV 176 c. 2c). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité
de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c.
3b). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit
démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon
les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de
ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 c. 3; ATF
105 IV 114 c. 2a). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de
tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement
sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il
n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve
découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a;
ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments
dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge
doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité
du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
d)Les écrits incriminés sont les épithètes d’«escrocs» et de
«malhonnêtes patentés», approuvés si ce n’est utilisés sur un support
public par l’une et l’autre des intimées en relation avec la faillite de
l’établissement géré notamment par la recourante. Les reproches
adressés à la recourante par les intéressées sur le site du journal seraient
attentatoires à l’honneur de la recourante et punissables à ce titre s’ils
étaient contraires aux faits. La question déterminante est dès lors celle de
la preuve de la vérité, respectivement de la bonne foi des intimées.
Lors des faits incriminés, soit en juillet 2013, l’intimée
T.________ avait déjà eu connaissance de son extrait de compte individuel
de cotisations pour les mois de juin et de juillet 2012, lequel s’était avéré
vierge de toute inscription pour la période en question. Aucune cotisation
paritaire n’ayant été versée à la caisse de compensation AVS à son crédit,
elle était fondée à se considérer victime d’une infraction pénale de son ex-
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employeur sur la foi de ce titre authentique de droit public, qui est au
bénéfice d’une présomption d’exactitude en vertu de normes propres au
droit de l’AVS (art. 141 al. 3 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et
survivants; RS 831.101]). Un employeur qui aurait omis de déclarer ses
salariés et, partant, de verser les cotisations paritaires, violerait son
obligation découlant de l’art. 14 al. 1 LAVS. Ce faisant, il contreviendrait à
l’art. 87 LAVS, rapproché de l’art. 89 al. 1 LAVS, qui est du reste une
infraction poursuivie d’office. Ce faisant, il se comporterait comme une
personne malhonnête et mériterait d’être qualifié d’«escroc» en langage
courant, même si l’infraction en cause n’est pas celle réprimée par l’art.
146 CP (sous réserve du concours d’infractions au sens de l’art. 49 CP).
Pour le reste, comme le relève le Procureur dans ses déterminations du 8
novembre 2013, cette intimée n’a nullement agi dans le dessein de porter
préjudice à la recourante et ses critiques étaient limitées au domaine
professionnel. La preuve libératoire doit dès lors être admise au seul vu du
dossier, donc déjà au stade de l’entrée en matière par le Procureur, en
faveur de cette intimée.
Pour ce qui est de l’intimée L., elle figure, nommément
mentionnée, parmi 20 autres employés ou ex-employés de la raison
individuelle « [...],P.», dans une réquisition de preuve adressée le
2 avril 2013 par le Procureur à la caisse de compensation compétente en
relation avec l’instruction ouverte contre la recourante pour infraction à la
LAVS par non-déclaration de salariés (cause PE12.016806-NKS, déjà citée).
Cette réquisition comporte notamment le passage suivant : «Vous voudrez
bien me confirmer que ces personnes n’ont pas été déclarées pour 2011
et 2012 auprès de votre caisse. Au cas contraire, je vous demande de me
produire copie de leurs comptes. (...)» (P. 11). Cette intimée a donc été
employée par la recourante tout comme T.________. Il ressort des articles
de presse versés au dossier que le syndicat de la branche reprochait à
cette dernière des violations du droit des assurances sociales qu’il tenait
pour perpétrées de longue date, sur une large échelle et au préjudice d’un
nombre important d’employés ou d’ex-employés de l’établissement qu’elle
dirigeait (P. 10). Qui plus est, cette intimée était en litige avec la
recourante de l’aveu même de cette dernière (P. 6/1). Indépendamment
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de savoir si la réquisition du 2 avril 2013 a été portée à sa connaissance
par quelque voie que ce soit, L.________ était donc fondée à se considérer
victime d’une infraction pénale de son ex-employeur tout autant que sa
collègue T.________. La preuve libératoire doit dès lors être admise au
même stade de la procédure, au bénéfice de cette intimée également.
A ceci s’ajoute que les trois ordonnances pénales entrées en
force contre la recourante, prononcées pour des infractions d’une gravité
incontestable à la législation économique et sociale, étayent, si besoin en
était, sa mauvaise réputation professionnelle de longue date auprès du
syndicat de la branche. Point n’est donc besoin de déterminer si l’une ou
l’autre des plaignantes avait connaissance de l’un au moins des prononcés
préfectoraux lors de la mise en ligne des messages incriminés. Il suffit
bien plutôt de relever que les faits à l’origine de ces condamnations
étaient réputés connus d’une manière générale du syndicat, dès lors que
les manifestations de travailleurs organisées par leur association pour
faire valoir leurs intérêts établissent que les actes illicites de la recourante
avaient fait l’objet d’échanges d’informations entre employés ou ex-
employés, s’agissant en particulier des intimées.
e)Enfin, aucune infraction contre l’honneur n’apparaît
susceptible d’avoir été commise par un tiers.