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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008414-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 novembre 2013 par Z.________ contre
le refus de prolongation de délai décidé le 6 novembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n°
PE13.008414-OJO.
Elle considère en fait et en droit :
1.Par avis du 6 novembre 2013 (enquête n° PE13.008414-OJO),
adressée à Z.________ par son conseil, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de prolonger le délai de
détermination imparti à cette dernière le 3 octobre 2013 dans l’enquête
instruite contre elle-même, [...] et [...] pour diverses infractions.
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Z.________ a recouru contre cette décision le 11 novembre
2.Par écriture du 14 novembre 2013, Z.________ a déclaré retirer
son recours. Cette écriture a été déposée avant même l’ouverture
éventuelle de l’échange de mémoires. Le retrait de recours étant ainsi
valide au regard de l’art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), il y a lieu d’en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP
[Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent
vingt francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________.
IV.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 3 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Z.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :