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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.008376-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 février 2014
Présidence de M. M A I L L A R D , vice-président
Juges:MM. Krieger et Meylan
Greffier :M.Quach
Art. 212, 220 al. 1, 221 al. 1, 236 a. 1 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 février 2014 par K.________ contre
l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le
7 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE13.008376-PHK.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
diligente une instruction pénale contre K.________, pour vol en bande et par
métier, subsidiairement vol, ainsi que pour utilisation frauduleuse d’un
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ordinateur par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d’un
ordinateur. K.________ est en bref soupçonné d’être impliqué dans dix-neuf
cas de vol de portefeuilles ou de cartes bancaires, qu’il aurait commis en
compagnie de F.________ entre le 1
er
décembre 2012 et le 27 avril 2013,
date de son arrestation.
K.________ est en détention provisoire depuis le
27 avril 2013. Sa détention a été prolongée en dernier lieu jusqu’au 27
janvier 2014, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28
octobre 2013.
Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d’ordonner la relaxation de K..
K. a demandé et obtenu de passer en régime
d’exécution anticipée de peine à compter du 22 janvier 2014.
B.Par courrier du 29 janvier 2014, K.________ a à nouveau sollicité
sa mise en liberté auprès du ministère public.
Par courrier du 31 janvier 2014, le ministère public a transmis
cette requête au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son
rejet.
Par ordonnance du 7 février 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire (I)
et a dit que les frais de l’ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la
cause (II).
C.Par acte du 20 février 2014, K.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, en demandant sa libération immédiate.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du
dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans
le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
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Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir
(s’agissant d’un prévenu qui exécute de manière anticipée une peine
privative de liberté : TF 1B_81/2013 du 14 mars 2013, publié aux
ATF 139 IV 191 c. 4. 1), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.1Le recourant admet le vol de deux téléphones portables et
celui de cartes bancaires à trois reprises. Il fait cependant valoir que pour
les autres actes qui lui sont reprochés, étant rappelé qu’il y en a au total
dix-neuf, il n’existerait pas de base matérielle suffisante pour qu’on
retienne l’existence de forts soupçons à son encontre, si bien que le
maintien en détention porterait atteinte au principe de proportionnalité.
Le recourant reproche également au Tribunal des mesures de
contrainte de s’être borné à admettre la « vraisemblance » de l’existence
des cas reprochés à K.________, sans préciser sur quels éléments du
dossier reposait cette appréciation. Selon le recourant, cette carence dans
la motivation devrait conduire à l’annulation de l’ordonnance.
2.2Conformément à l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la
procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une
peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de
liberté si le stade de la procédure le permet. La détention provisoire
s'achève lorsque le prévenu commence à purger sa sanction privative de
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liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1 2e hypothèse CPP; ATF 139 IV
191 déjà cité c. 4.1).
Dès que l’exécution anticipée de la peine est autorisée, il n’y a
plus matière à contrôle périodique au sens de l’art. 227 CPP, mais le
prévenu conserve la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en
liberté (ATF 139 IV 191 déjà cité c. 4.1). Une demande de mise en liberté
formée durant la phase d’exécution anticipée ne peut être rejetée qu’en
présence de l’une des conditions de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté et pour autant que la durée totale de
la détention ne s’approche pas de la peine attendue (Robert-Nicoud, in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP).
2.3Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (« risque de fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité
en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens
de preuve (« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement
la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà
commis des infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes
d'instruction envisageables (cf. entre autres CREP du 21 janvier 2014/34
et les références citées). Les autorités de recours appelées à se prononcer
sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne
doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
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prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ibidem).
La proportionnalité de la détention provisoire, condition qui
doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes
du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), implique en
particulier que le juge ne peut maintenir la détention provisoire qu’aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (art. 212 al. 3 CPP ; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
2.4Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment
motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon
escient et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle. Il s'agit
d'un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe
l'annulation de la décision attaquée. Toutefois, une telle irrégularité peut
être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une
autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de
première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision
attaquée. L’autorité saisie d’un recours au sens des art. 393 ss CPP
dispose d'un pouvoir d'examen suffisant pour guérir le vice (art. 391 al. 1
et 393 al. 2 CPP; cf. entre autres CREP du
21 janvier 2014/34 et les références citées).
3.1L’autorité de céans considère qu’on doit retenir l’existence de
forts soupçons que K.________ ait commis d’autres actes que ceux qu’il
admet. Les dix-neuf cas de vol et/ou d’utilisation frauduleuse d’un
ordinateur sont pour la plupart reconnus par F.________, qui met
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systématiquement en cause K.________ (PV aud. 32; PV aud. 33, pp. 3-4; P.
123). La crédibilité de ces mises en cause, relativement précises, est
renforcée par divers indices matériels. En particulier, alors que K.________
a toujours catégoriquement contesté toute activité délictueuse
coordonnée avec F.________ (cf. récemment PV aud. 34, p. 4 r. 9), un cas
pour lequel il existe des images de vidéosurveillance suggère fortement
l’existence d’un « travail d’équipe » selon le mode opératoire décrit par
F.________ (P. 123, cas 13; PV aud. 32, p. 5 r. 12). En outre, lors de la
commission de plusieurs des cas litigieux, les localisations fournies par les
contrôles téléphoniques des prévenus semblent établir que ceux-ci se
trouvaient alors au même endroit ou « à deux pas » l’un de l’autre,
toujours à proximité de l’endroit où les faits se seraient produits. Le
dossier comporte enfin des éléments qui donnent à penser que K.________
pourrait avoir commis d’autres infractions dans divers pays européens par
le passé, notamment en Norvège et en Italie (annexes aux déterminations
du ministère public du 31 janvier 2014, PV d’audience du Tribunal des
mesures de contrainte du 29 novembre 2013, p. 3, et PV aud. 33, p. 6).
Compte tenu de ce qui précède, en l’état du dossier, il apparaît
qu’en cas de condamnation, les qualifications de vol par métier (art. 139
al. 2 CP) et de vol en bande (art. 139 ch. 3 al. 2 CP) seront
vraisemblablement envisagées, ce qui conduit à considérer que la durée
de la détention provisoire reste à ce jour compatible avec la peine
probable. L’attention du ministère public doit toutefois être attirée sur la
nécessité d’une prochaine mise en accusation.
3.2Quant à la motivation de l’ordonnance attaquée, s’il est vrai
que le Tribunal des mesures de contrainte ne mentionne pas
expressément les pièces au dossier qui fonde son appréciation, il se réfère
toutefois de façon suffisamment claire à l’ordonnance précédente, du 29
novembre 2013, ainsi qu’aux éléments mis en avant par le ministère
public dans ses déterminations du 31 janvier 2013 sur la demande de
libération de détention, lesquelles font dûment référence aux diverses
pièces au dossier mentionnées plus haut. Quoi qu’il en soit, comme on l’a
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vu, l’autorité de céans dispose d’un pouvoir d’examen suffisant pour
guérir le vice.
3.3S’agissant du motif de la détention provisoire, le recourant n’a
pas contesté l’existence de risques suffisants pour fonder une détention
provisoire. Au vu des éléments au dossier, l’appréciation du Tribunal des
mesures de contrainte, qui retient l’existence d’un risque de fuite et d’un
risque de réitération, n’est pas critiquable.
4.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 7 février 2014
confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ sera
arrêtée à 583 fr. 20.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 février 2014 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de K.________ est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes)
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de K.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Piguet, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :