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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006815-MYO/PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 26 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffière:MmeFritsché
Art. 386 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.006815-MYO/PHK instruite par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre P.________
pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol,
vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
menaces et dommages à la propriété, d’office et sur diverses plaintes,
vu l’ordonnance du 1
er
juillet 2013, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de P.________ pour une dure maximale de deux mois, soit au plus tard
jusqu’au 7 septembre 2013,
vu le courrier adressé le 3 juillet 2013 par P.________ au
Tribunal des mesures de contrainte (P. 56),
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vu le recours interjeté le 22 juillet 2013 par P.________ auprès
de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du 1
er
juillet 2013
précitée,
vu les pièces du dossier,
attendu que P.________ a recouru seul contre l’ordonnance de
prolongation de la détention provisoire rendue le 1
er
juillet 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte,
que le président de la Chambre des recours pénale a imparti
un délai au 24 juillet 2013 au défenseur d’office de P.________ pour
confirmer le cas échéant l’intention de recourir de son client (P. 59),
que par courrier du 24 juillet 2013, ce dernier a déclaré que
son client n’avait pas l’intention de recourir (P. 61),
que par courrier du 25 juillet 2013, P.________ a retiré son
recours (P. 64/1),
qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de
l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.01]), ainsi que des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 240
fr. plus la TVA,
par 19 fr. 20, soit un total de 259 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat
(CREP 20 février 2013/90 ; CREP 18 avril 2012/173).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I.Prend acte du retrait du recours.
II.Raye la cause du rôle.
III.Fixe à 259 fr. 20 (deux cent cinquante-neuf francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au défenseur de P.________.
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IV.Dit que l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 259 fr. 20 (deux cent cinquante-neuf francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Georges Reymond, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :