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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006397-ADY/PBR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N, juge unique
Greffier :M.Addor
Art. 135, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP
Le juge unique de Chambre des recours pénale prend séance à
huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 août 2014 par
W.________ contre le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de T.________ dans la
cause n° PE13.006397-ADY/PBR.
Il considère :
E n f a i t :
A.Le 31 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
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T.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, actes
d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste. Le
même jour, il a été placé en détention provisoire. Il est détenu sous le
régime de l’exécution anticipée de peine depuis le 18 décembre 2013.
Par ordonnance du 2 avril 2013, le Ministère public a désigné
Me W.________ en qualité de défenseur d’office de T.________ avec effet au
31 mars 2013.
A l’ouverture des débats, le 6 août 2014, le défenseur d’office
a produit sa liste des opérations pour l’intégralité de la période couverte
par son mandat.
B.Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné T., pour
voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel
avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste, à une peine privative
de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 494 jours de détention
avant jugement, soit 262 jours de détention provisoire et 232 jours
d’exécution anticipée de peine, à 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une
amende de 100 francs (I et II), a dit qu’à défaut de paiement fautif de
l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours
(III) et a mis les frais de justice, par 34'166 fr. 20, incluant l’indemnité au
défenseur d’office, par 16'248 fr. 60 (sous déduction de 12'500 fr. déjà
payés), à la charge de T., le remboursement à l’Etat de l’indemnité
due au défenseur d’office n’étant exigible que si la situation du débiteur le
permet (VIII).
C.Par acte du 18 août 2014, W.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre VIII de ce jugement
en concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens
que l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office soit fixée à 18'468
fr., TVA et débours compris, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause au tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens
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des considérants ; il a également sollicité l’allocation d’un montant de 691
fr. 20 à titre de dépens de deuxième instance.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par
le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de T.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge
unique CREP, 2 juin 2014/379 ; CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP
9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2
LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour
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statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
395 CPP.
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre
d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de
conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 18'468
fr. et celui alloué par jugement du 6 août 2014 à 16'248 fr. 60. Ainsi, le
montant litigieux s'élève à 2'219 fr. 40 (18'468 – 16'248 fr. 60), de sorte
que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre
des recours pénale.
2.Dans un grief d’ordre formel, le recourant reproche aux
premiers juges de ne pas avoir motivé la décision relative à son indemnité
d’office, alors que le montant qui lui a finalement été alloué ne correspond
pas aux allégués de sa liste des opérations.
Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et
débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton
de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours
présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle
entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
Il est vrai que le tribunal correctionnel a expliqué
succinctement les raisons qui l’ont conduit à fixer à 16'248 fr. 60
l’indemnité due au recourant. Pour sommaire que soit sa motivation, elle
ne saurait être tenue pour totalement inexistante. En admettant qu’elle
soit insuffisante, le prétendu vice qui en résulterait peut de toute manière
être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours (Juge
unique CREP 13 mars 2014/195 c. 2.2 et la réf. citée).
3.a) Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif
des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135
al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
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débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité,
l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références
citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
b) En l’espèce, il ressort de la liste des opérations que 76
heures ont été consacrés à l’exécution du mandat d’office confié au
recourant, dont 5 heures et demi par son stagiaire. La durée de l’audience
de jugement, de trois heures, n’y est pas incluse. En outre, vingt-deux
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déplacements ont été décomptés, dont quatorze concernent des visites en
prison.
Le tribunal correctionnel a retenu que le nombre et la durée
des visites faites par le recourant à son client en prison étaient quelque
peu excessifs. Ce point de vue doit être approuvé. Il convient ainsi de
réduire d’une heure quatre conférences d’une durée alléguée de deux
heures chacune et de retrancher quatre visites d’une heure en prison. En
effet, eu égard à la durée de la détention de T.________, soit quelque
quatorze mois, dix visites étaient suffisantes au vu des nécessités de
l’instruction et devaient permettre au recourant d’assurer au mieux la
défense des intérêts de son client d’office. Il s’ensuit que sur les 76 heures
annoncées dans la liste des opérations, il convient de retenir 5,5 heures de
stagiaire à 110 fr. et 62,5 heures d’avocat breveté à 180 fr., c’est-à-dire,
pour ce dernier, une réduction de 8 heures. On obtient ainsi 605 fr. pour le
stagiaire et 11'250 fr. pour l’avocat breveté.
S’agissant des déplacements, on en retiendra dix-huit, au lieu
des vingt-deux figurant sans la liste des opérations, car, pour les motifs
exposés plus haut, quatre visites en prison n’étaient pas nécessaires, ce
qui, au tarif de 120 fr., donne 2'160 francs.
Enfin, on tiendra compte du temps consacré à l’audience de
jugement (trois heures), ainsi que des entrevues que le recourant a eues
avec son client avant l’audience et à l’issue de la lecture du jugement,
pour une durée alléguée de 40 minutes. Un montant de 660 fr. lui sera dès
lors alloué à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le recourant a droit à une
indemnité de 14'675 fr., plus la TVA, par 1'174 fr., soit 15'849 fr., à quoi il
faut ajouter les débours, par 210 fr. 60, ce qui donne un total de 16'059 fr.
4.En définitive, le recours sera rejeté sans autre échange
d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et le jugement du 6 août 2014 confirmé en