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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005654-VFE/CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 30 mai 2013 par Q.________ contre
l’ordonnance de détention provisoire rendue le 28 mai 2013 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A.a) Une instruction a été ouverte à l’encontre de Q.________ par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour infraction à la
LEtr Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Il est actuellement détenu à la
prison de la Croisée, à Orbe, pour les besoins de l’instruction.
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b) A [...], le 27 mars 2013 à 06h00, Q.________ a été
appréhendé lors de la perquisition de la villa d’ [...].Q.________ était en
possession d’un sachet minigrip d’héroïne d’un poids brut de 0.8 g et a été
mis en cause par [...], qui a reconnu avoir acquis auprès de lui 10
boulettes de cocaïne pour un montant total de 1'000 francs. [...] a
également indiqué que Q.________ s’adonnait à la vente de cocaïne depuis
sa maison d’Epalinges et que les 25 g découverts dans la chambre du
propriétaire de l’appartement appartenaient audit prévenu. [...], qui s’est
présentée au domicile d’ [...] lors de la perquisition, a également reconnu
avoir acheté de la cocaïne à Q..
Entendu par la police le 27 mars 2013, Q. a admis
vendre, de temps en temps, de la cocaïne dans la rue, à Lausanne, dans le
but de pouvoir acheter de la nourriture, des cigarettes, ainsi que des
affaires pour son bébé. Il a contesté en revanche vendre de la cocaïne
depuis le domicile d’ [...].
c) Q.________ a exécuté une peine privative de liberté à la
Prison de la Croisée entre le 27 mars 2013 et le 27 mai 2013 dans le cadre
d’une condamnation antérieure à la présente cause. A cette dernière date,
Q.________ a été entendu par le procureur. Par acte du 28 mai 2013, le
Procureur de l’arrondissement de Lausanne a requis la mise en détention
provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois, invoquant un risque
de fuite et de réitération en précisant que vu les charges pesant sur le
prévenu, le principe de proportionnalité était respecté.
d) Le même jour, à sa demande, Q.________ a été entendu par
le Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré que les faits qui lui
étaient reprochés étaient de l’histoire ancienne, affirmant qu’il ne
comptait pas quitter la Suisse, désireux de rester auprès de sa compagne
et de leur enfant. Quant à la défense, elle a conclu à la libération
immédiate de son client et, très subsidiairement, à ce que la durée de la
détention provisoire ordonnée n’excède pas un mois.
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Toujours en date du 28 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 27 août 2013 au plus tard, le risque de
réitération ayant été principalement retenu.
Par acte du 30 mai 2013, Q.________ a recouru contre cette
décision. Il a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance de
détention provisoire et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à
la réforme de dite ordonnance en ce sens que la durée de la détention
provisoire est fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 28 juin 2013.
En droit :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la
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procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs
ne sont pas cumulatifs.
3.La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas
l'existence de soupçons suffisants à son encontre. D’une part, il a été
interpellé en possession de 0.8 g d’héroïne ; d’autre part, il a admis avoir
vendu, entre 2012 et 2013, l’équivalent de 30 g de cocaïne à différents
acheteurs, ainsi que la vente de 5 à 6 boulettes de cocaïne à [...]. Ce
dernier le met par ailleurs en cause pour lui avoir vendu 10 boulettes de
cocaïne pour 1'000 fr., tout en précisant que Q.________ s’adonnait au
trafic de cocaïne depuis sa maison d’Epalinges. [...] affirme encore que les
25 g de cocaïne trouvé dans cette maison lors de la perquisition
appartenaient au prévenu. Enfin, il ressort du rapport de police du 27 mars
2013 que [...] qui s’est présentée au domicile d’ [...] durant la perquisition
a également reconnu avoir acheté de la cocaïne au prévenu.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de
culpabilité suffisants à l'encontre du recourant.
4.Le recourant conteste un risque de récidive.
Une des conditions posées à la détention provisoire et à la
détention pour des motifs de sûreté est le risque de réitération (art. 221
al. 1 let. c CPP), respectivement de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP),
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soit que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même
genre. Par infractions du même genre déjà commises, il faut entendre non
seulement des infractions déjà jugées, mais également les infractions
faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références
citées; Schmocker, op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Pour établir son
pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions
commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause
(Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir vendu de la
cocaïne. Ce dernier a déjà été condamné à neuf reprises, dont quatre pour
infraction à la LStup. Le prévenu n’a pas de titre de séjour valable. Il
effectue de petits travaux au noir et touche 300 fr. de l’aide d’urgence. Vu
les éléments qui précèdent, il existe de forts risques, qu'une fois libéré, il
reprenne contact avec ses clients pour continuer à leur vendre de
stupéfiants.
A l’appui de son recours, Q.________ invoque également un
changement radical dans sa vie, soit la naissance de son fils vers la mi-
mars 2013 (PV aud. du 27 mars 2013, p. 2). Il expose également avoir des
projets de mariage avec la mère de son fils, ce qui lui permettrait de
régulariser sa situation en Suisse et de mettre à profit la formation de
maçon qu’il dit avoir reçue dans son pays d’origine. Force est toutefois de
constater que ses projets ne sont pas nouveaux et que la naissance de son
fils ne l’a pas empêché de se faire interpeller, le 27 mars 2013, en
possession d’héroïne.
Le risque de réitération est donc réalisé.
5.Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, il n’y
a pas lieu d’examiner les risques de fuite et de collusion, dans la mesure
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où les conditions du maintien en détention sont réalisées par le risque de
réitération. Enfin, aucune mesure de substitution n’est susceptible de
prévenir efficacement la réalisation du risque constaté.
6.Compte tenu en particulier des antécédents du prévenu et des
charges qui, à ce stade déjà, pèsent sur lui, le principe de la
proportionnalité est respecté.
7.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument
d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr.,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance est confirmée.
III.Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que
l’indemnité due au défenseur d’office du recourant par 486 fr.
(quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de
Q.________.
IV.Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-
dessus sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
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V.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dan Bally, avocat (pour Q.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :