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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005371-LCT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Quach
Art. 263 al. 1 let. d, 267 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 mars 2015 par
G.________ Sàrl contre l'ordonnance de levée de séquestre rendue le 13
mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE13.005371-LCT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d'une plainte pénale déposée par la société
G.________ Sàrl le 14 mars 2013 (P. 4/3), le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre
B.________ notamment pour abus de confiance, vol et escroquerie.
octobre 2012 à la société G.________ Sàrl, dont il était alors l'employé (P.
154/5); dès l'achat, il avait fait immatriculer le motocycle BMW 497 au
nom de K.________ (cf. PV aud. 22, réponse 5).
2.1En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une
confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
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personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937; RS 311.0]), de leur origine ou de leur utilisation
criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima
facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral
(Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP). La confiscation n'est
pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des
faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une
contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive (art. 70 al. 2 CP). Si un crime ou un délit a causé à une personne
un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de
craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge
alloue notamment au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des
dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou
par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou
le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (art. 73 al. 1 let. b
CP).
Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le
ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et
valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Si plusieurs personnes réclament des
objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le ministère public doit
attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer
aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al.
4 a contrario et al. 5 CPP; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ss ad art.
267 CPP; cf. CREP 13 septembre 2013/589).
2.2En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'instruction
avait permis d'établir que K.________ avait acquis de bonne foi les
motocycles faisant l'objet du séquestre, avec pour conséquence que ce
dernier devait être levé et les véhicules restitués à leur propriétaire. La
recourante soutient qu'il subsisterait en l'état de l'instruction un doute sur
la bonne foi de celui-ci, de sorte que la confiscation du motocycle BMW
497 et son allocation à la recourante à l'issue de la procédure pénale
demeureraient envisageables. Elle ne revendique en revanche pas la
propriété des véhicules en question.
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2.3A titre liminaire, il apparaît que si les conclusions formelles du
recours portent uniquement sur le motocycle BMW 497, non pas sur le
motocycle KTM, la recourante laisse toutefois entendre que le séquestre
de ce second véhicule serait également justifié (cf. spéc. acte de recours,
ch. 1.2 in fine). Il y a lieu de constater que la levée du séquestre quant au
motocycle KTM est manifestement bien fondée, dans la mesure où aucun
élément au dossier ne relie l'acquisition de ce véhicule par B.________
auprès d'une société tierce à une infraction dont la recourante aurait été
la victime; en particulier, rien ne donne à penser que le financement de
l'opération serait intervenu par un réinvestissement de sommes
détournées au préjudice de la recourante.
2.4S'agissant ensuite du motocycle BMW 497, il est vrai qu'à ce
stade de l'enquête, on ne peut pas exclure que son acquisition par
B., en octobre 2012, soit intervenue au moyen de fonds acquis
malhonnêtement. En revanche, contrairement à ce que soutient la
recourante, aucun élément au dossier ne conduit à retenir la mauvaise foi
de K..
Les intéressés se connaissent depuis de nombreuses années
(cf. PV aud. 7, réponse 5) et ont par le passé entretenu des rapports
d'amitié, qui semblent toutefois aujourd'hui rompus. Tous deux passionnés
de motocycles, ils roulaient ensemble sur des circuits et B., en sa
qualité d'employé de la recourante, a vendu plusieurs véhicules à
K.. De façon générale, il ressort de l'instruction que les ventes
avec reprise du véhicule précédent, de même que les échanges, soient
des pratiques très courantes dans ce milieu, de sorte qu'on ne peut
considérer comme d'emblée suspecte l'intensité des relations
commerciales entre les deux intéressés. S'agissant plus particulièrement
du motocycle BMW 497, il a été immatriculé au nom de K.________ dès son
acquisition par B.________ auprès de son employeur, ce qui suggère que la
revente, qui est intervenue un mois plus tard, était d'ores et déjà prévue.
L'acquisition auprès de la recourante a en outre donné lieu à
l'établissement d'un document écrit semblant donner des garanties de
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sérieux (P. 154/5). Dans ces circonstances, K.________ n'avait pas à
s'interroger sur la provenance du financement de l'acquisition du véhicule
par B..
Les aspects du dossier mis en avant par la recourante ne
modifient pas cette appréciation. Aucun élément concret ne donne à
penser que K. devait savoir que B.________ ne disposait pas des
moyens matériels pour "pré-financer" l'acquisition du motocycle BMW 497;
de même, si la recourante indique soupçonner que la part payée en argent
– soit celle dépassant la valeur de la reprise du véhicule précédent – des
acquisitions successives de véhicules par K.________ ait en réalité consisté
en un réinvestissement des sommes détournées par B.________ au
préjudice de son employeur, il ne s'agit là que d'une supposition sans base
matérielle sérieuse, soit fondée uniquement sur l'existence de la relation
amicale des intéressés; enfin, on ne peut rien déduire du fait que, selon
les affirmations de la recourante, les valeurs de reprise accordées par
B.________ à K.________ auraient été légèrement trop élevées.
Au vu de ce qui précède, la bonne foi de K.________ doit être
reconnue à ce stade, avec pour conséquence que la levée du séquestre
est bien fondée.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office de B.________, qui s'est
déterminé dans la procédure de recours, sera fixée à 270 fr., plus la TVA,
par 21 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 291 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 291 fr. 60, seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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S’agissant des dépens réclamés par K., il appartiendra
le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 434 al. 1 CPP soient
alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art.
434 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées). Dans
la mesure où K. n'est a priori plus concerné par les
développements à venir de la procédure pénale, il incombera au Ministère
public d'interpeller celui-ci sur ce point le moment venu.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 mars 2015 est confirmée.
III. L’indemnité due au défenseur d’office de B.________ est fixée à
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes).
IV. L'émolument d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs),
ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.,
par
291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de la recourante G.
Sàrl.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jaroslaw Grabowski, avocat (pour G.________ Sàrl),
-M. Jérôme Campart, avocat (pour K.),
-Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Police de sûreté vaudoise, service de la fourrière,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1