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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005274-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. KRIEGER, président
Juges:MM. Abrecht et Perrot
Greffière:MmeMolango
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 17 mai 2013 par H.________ contre
l'ordonnance de suspension rendue le 30 avril 2013 par le Ministère public
de l'arrondissement de la Côte dans la cause n° PE13.005274-DMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 octobre 2012, H.________ a déposé plainte contre
inconnu pour faux dans les titres (P. 4).
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En substance, elle a exposé avoir travaillé en qualité de
courtière pour la société [...] SA, à l’agence de Nyon, du 1
er
janvier 2005
au 31 janvier 2007. Une partie de sa rémunération consistait en des
versements de commissions de courtage qui étaient attribués aux
différents courtiers de l’agence, selon une clé de répartition déterminée
par avenant à son contrat de travail du 14 décembre 2005. Chaque
courtier concerné devait signer un décompte intitulé « avis d’opérations
immobilières » qui visualisait les éléments et les conditions de la vente, les
honoraires de courtage ainsi que la répartition de la commission entre
courtiers. La plaignante fait valoir que pour l’année 2006, plusieurs avis
n’ont pas été signés de sa main et que la clé de répartition pour certains
d’entre eux ne correspondait pas aux conditions contractuelles.
A l’appui de sa plainte, H.________ a notamment produit une
expertise graphologique et requis l’audition de Mme L.________, employée
à l’agence de Nyon. En outre, elle a donné le nom de quatre anciens
collaborateurs ayant manipulé les avis litigieux et qui pourraient, de ce
fait, être concernés par la présente affaire.
b) Entendue par la police le 27 novembre 2012, la plaignante
a confirmé pour l’essentiel les faits relatés dans sa plainte pénale.
B.Par ordonnance du 30 avril 2013, approuvée par le Procureur
général le 2 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a
suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
En substance, le Procureur a retenu que le dossier ne
contenait pas d’élément permettant d’identifier l’auteur et qu’aucune
mesure d’instruction supplémentaire n’était, en l’état, propre à atteindre
ce but. Il a par conséquent considéré que la procédure devait être
suspendue et reprise dès que le motif de suspension aura disparu.
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C.Par acte du 17 mai 2013, H.________ a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
l’enquête devant être reprise sans délai.
Dans ses déterminations du 31 mai 2013, le Procureur a
confirmé les conclusions de son ordonnance.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. L'art. 314
al. 5 CPP renvoie aux dispositions applicables au classement (art. 320 ss
CPP), en particulier à l'art. 322 al. 2 CPP qui prévoit que les parties
peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant
l’autorité de recours. Une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est ainsi susceptible de recours selon les art.
393 ss CPP (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Straf-
prozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314
CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10
ad art. 393 CPP).
Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal contre une décision susceptible de
recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.La recourante invoque une violation de l’art. 314 al. 3 CPP. Elle
fait grief au Procureur d’avoir omis de procéder aux recherches
nécessaires permettant d’identifier les personnes susceptibles d’avoir
imité sa signature.
2.1En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut
suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de
séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de
procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre
les preuves dont il est à craindre qu’elles ne disparaissent. Lorsque
l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches
(art. 314 al. 3 CPP).
L’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP,
lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements
permettant de l’identifier par son nom. Avant de suspendre, le Ministère
public doit procéder à tous les actes d’enquête qui pourraient amener à
l’identification de l’auteur (Cornu, op. cit., n. 5 ad art. 314 CPP). Il convient
de procéder dans la mesure du raisonnable à l’administration des preuves
utiles et disponibles sans attendre indéfiniment alors qu’aucun obstacle ne
s’oppose à l’administration de la preuve. On pensera notamment à
l’audition des témoins (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire,
CPP, Bâle 2013, n. 22 ad art. 314 CPP; Cornu, op. cit., n. 21 ad art. 314
CPP).
2.2En l’espèce, il convient tout d’abord de relever qu’hormis
l’audition de la plaignante, aucun autre acte d’enquête n’a été opéré par
le Ministère public ou la police. Il ressort toutefois des pièces au dossier
que le cercle des suspects, dont la liste des noms avait d’emblée été
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produite par la plaignante, était très restreint, dans la mesure où il se
limitait à quatre anciens collègues de la recourante. Or, ces personnes, qui
avaient accès aux avis litigieux, n’ont pas été entendues dans le cadre de
l’instruction pénale. Tel est également le cas de Mme L., employée
de l’agence, dont l’audition avait expressément été requise par la
recourante, celle-ci étant en effet en mesure de donner des indications sur
le mode de fonctionnement du service. Le Ministère public avait les
coordonnées complètes de cette personne, et il lui était donc aisé de la
convoquer en vue de son audition.
Par ailleurs, l’expertise graphologique ordonnée dans le cadre
du procès civil engagé par H. contre son ancien employeur indique
que certaines signatures contestées à son nom ont été apposées par une
tierce personne (P. 5, annexe 4, p. 11; P. 6, p. 4).
Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute que l’audition
des anciens collègues de la plaignante était de nature à faire progresser
l’enquête et, éventuellement, à permettre de confondre l’auteur des
fausses signatures.
Ainsi, avant d’ordonner une suspension de l’instruction, le
Ministère public aurait dû auditionner ces personnes, étant rappelé qu’il lui
appartenait de procéder à tous les actes d’enquête permettant d’identifier
l’auteur de l’infraction (cf. art. 314 al. 3 CPP; supra c. 2.1).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l'ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1
TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il
appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 30 avril 2013 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Olivier Righetti, avocat (pour H.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1