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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005096-DCT/ACA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeAellen
Art. 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2013 par
X.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2013 par la Présidente du
Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.005096-
DCT/ACA.
Elle considère:
E N F A I T :
A.a)Par ordonnance pénale du 8 mai 2013, le Ministère public
de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable de
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dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine de quarante jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis
pendant trois ans, ainsi qu’à une amende de 240 fr., convertible en huit
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif (II), a renvoyé l’Hôpital de zone de Nyon à agir devant le juge civil
(III) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge d’X.________
(IV).
b)Par courrier de son conseil du 24 mai 2013, X.________ a
fait opposition à cette ordonnance pénale (P. 10).
c)Par courrier du 28 mai 2013, la Procureure de
l’arrondissement de La Côte a informé X.________ de sa décision de
maintenir son ordonnance pénale du 8 mai 2013 et de transmettre le
dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte en vue des
débats (P. 11).
d)Par courrier de son conseil du 17 juin 2013, adressé au
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, X.________ a requis la
nomination d’un défenseur d’office.
B.Par prononcé du 28 juin 2013, la Présidente du Tribunal de
l’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d'office à
X.________.
Au terme de cette décision, figuraient les voies de droit
suivantes :
« Recours : Vous avez le droit de recourir à la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal par une déclaration écrite, motivée, déposée
directement auprès de l’instance de recours dans les 10 jours dès la
communication de la présente décision (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Les frais d’arrêt de la Chambre des
recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant
(art. 428 al. 1 CPP) ».
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C.Par courrier recommandé du 8 juillet 2013 (date du timbre
postal), X.________ a recouru contre le prononcé du 28 juin 2013 (P. 15).
E N D R O I T :
1.a)Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de
la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende
Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le disposizioni ordinatorie »).
Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux
termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en
allemand : « Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien :
« le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées
qu’avec la décision finale.
b)Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP, les
décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition
aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) (cf. Stephenson/
Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 12 ad art. 393 CPP ; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 393
CPP ) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première
instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité
d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c
CPP (Jent, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 65 CPP).
Contrairement à la lettre de l'art. 65 al. 2 CPP, le juge unique peut, comme
le tribunal, d'office ou à la requête de l'une des parties, modifier ou
annuler, des décisions ou ordonnances rendues avant les débats par un
tribunal de première instance ou par son président en qualité d’autorité
investie de la direction de la procédure.
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Sous réserve des cas où la loi ouvre expressément la voie du
recours – ce qui est notamment le cas pour les décisions infligeant une
amende d’ordre (art. 64 al. 2 CPP) et les décisions sur l’admissibilité du
droit de refuser de témoigner (art. 174 al. 2 CPP) (Jent, op. cit., n. 3 ad art.
65 CPP) –, ces décisions ou ordonnances ne sont donc pas susceptibles de
recours selon les art. 393 ss CPP (Jent, op. cit., n. 4 ad art. 65 CPP ;
Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 18 ad art. 393 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 ; CREP du 4
octobre 2011/403 ; JT 2011 III 205). La solution offerte par le Code de
procédure pénale suisse est certes insatisfaisante, mais il n’appartient pas
à l’autorité de céans d’ouvrir une voie de recours qui n’est manifestement
pas prévue par la systématique du code.
Ainsi, si la décision rendue avant l’ouverture des débats n’est
pas susceptible de causer un préjudice irréparable, elle ne peut pas faire
l’objet d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393
CPP). Comme a déjà eu l’occasion de le dire la Cour de céans, tel est en
particulier le cas de la décision refusant de désigner un conseil juridique
gratuit à la partie plaignante (CREP du 17 mai 2011/202 précité).
c)Conformément aux principes qui viennent d’être rappelés,
le prononcé refusant la désignation d’un défenseur d’office au prévenu ne
peut pas être attaquée par la voie du recours, mais pourra être modifié
d’office ou sur demande par le tribunal, dont la décision ne pourra être
attaquée qu’avec la décision finale (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber
(éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 12
ad art. 136 CPP ; CREP du 17 mai 2011/202 précité).
2.Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par
X.________ contre le prononcé rendu le 28 juin 2013 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte doit être déclaré irrecevable. A cet
égard, le fait que la décision mentionne une voie de droit est sans
importance, puisque la jurisprudence a rappelé que l'indication erronée de
voies de droit ne suffisait pas pour créer une voie de droit inexistante (ATF
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117 Ia 297 c. 2; TF 2P.51/2007 du 4 juillet 2007, c. 5.1 et les références
citées).
Compte tenu de ce que le prononcé entrepris mentionnait à
tort la voie du recours à la Chambre de recours pénale du Tribunal
cantonal, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la
charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
- M. Philippe Chaulmontet, avocat
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :