Rückzug der Beschwerde betreffend Entschädigung des amtlichen Verteidigers

CREP pe13-004749-285/2016Kantonsgericht / Strafrekurskammer03.05.2016StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ erhob gegen einen Strafbefehl nur insoweit Beschwerde, als darin das ihm als amtlichem Verteidiger von G.________ geschuldete Honorar nicht festgesetzt worden war. Nachdem die Staatsanwaltschaft das Honorar später festgesetzt und bezahlt hatte, zog er die Beschwerde zurück. Die Berufungskammer nahm den Rückzug zur Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte die Berufungsgebühr von CHF 220 dem Staat. Sie verweigerte eine separate Entschädigung für das Beschwerdeverfahren als amtlicher Verteidiger.

Omnilex-Regeste

Art. 386 al. 2 let. b CPP; Rückzug der Beschwerde und verfahrensrechtliche Folgen. Zieht die beschwerdeführende Person die Beschwerde ausdrücklich zurück, nimmt das Berufungsgericht den Rückzug zur Kenntnis und schreibt das Verfahren ohne weitere Prüfung der materiellen Fragen ab. Unter solchen Umständen können die Kosten ausnahmsweise mit Blick auf die Umstände dem Staat auferlegt werden (consid. 3). Für das Berufungsverfahren ist keine separate Entschädigung geschuldet, nur weil die beschwerdeführende Person im zugrunde liegenden Verfahren als amtlicher Verteidiger tätig war, sofern keine gesetzliche Grundlage dies vorsieht.

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 285 PE13.004749-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 3 mai 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Magnin


Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2016 par P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 31 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois en tant qu’elle ne comporte pas la fixation de l’indemnité due en sa qualité de conseil juridique gratuit de G.________ dans la cause n° PE13.004749-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 31 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné V.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à une peine pécuniaire de

  • 2 - soixante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, et a dit que la plaignante G.________ était renvoyée à agir devant le juge civil. Par acte du 11 avril 2016, l’avocat P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance pénale, au motif que celle-ci ne fixait pas l’indemnité qui lui était due en sa qualité de conseil juridique gratuit de G.. 2.Par écriture du 27 avril 2016, P., exposant que le Ministère public avait entretemps fixé l’indemnité en question, qui avait été créditée sur son compte, a déclaré retirer son recours. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Au regard des circonstances de l’affaire, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Il ne se justifie cependant pas d’allouer au recourant une indemnité en sa qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la présente procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me P., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme G., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal of the appeal.

Because the appellant expressly declared that the disputed fee had since been fixed and credited to his account, the appeal was withdrawn and there was no need for further adjudication.

The case was removed from the docket.

Once the appeal was withdrawn, the proceedings had become moot and the file had to be stricken.

The appeal costs were left to the State.

Given the circumstances of the case, the court allocated the appellate fee to the State.

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