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TRIBUNAL CANTONAL
191
PE13.004624-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 354 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2015 par T.________
contre le prononcé rendu le 27 février 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004624-TDE, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 29 août 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ (alias : [...]) à une
peine privative de liberté de 4 mois pour violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0]), infraction à la LStup (loi fédérale sur les
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stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121), infraction à la LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention au règlement général de
police de la commune de Lausanne et a mis les frais de procédure, par
975 fr., à la charge du prénommé.
Par courrier du 3 février 2015, T.a fait opposition
contre cette ordonnance (P. 13).
Jugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne, le Procureur ayant maintenu son
ordonnance pénale (P. 14).
B.Par prononcé du 27 février 2015, considérant que l'opposition
était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a
déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue
le 29 août 2013 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu
sans frais (III).
C.Par courrier du 4 mars 2015, remis à la poste le 6 mars 2015,
T., qui est détenu à la Prison de la Croisée, a recouru contre ce
prononcé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
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susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
(éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP
13 juin 2014/407 et les références citées).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396
al. 1 CPP) devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP). Il est donc recevable.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le
ministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Si
aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est
assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application
de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la
validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été
formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si
elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par
l'art. 354 al. 1 CPP.
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé
est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses
employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même
ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
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notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit
être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, lorsque l’ordonnance pénale a été rendue, le 29
août 2013, T.________ était détenu aux Etablissements de Bellechasse. On
ignore la date à laquelle elle a été adressée au recourant, mais celui-ci
admet dans son recours l’avoir reçue alors qu’il était encore à Bellechasse.
Or, dans la mesure où il a été libéré le 9 septembre 2013 (cf. PV des
opérations, p. 5), il a nécessairement reçu cette ordonnance au plus tard à
cette date. Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a
donc au plus tard commencé à courir le lendemain, soit le 10 septembre
2013, pour arriver à échéance le vendredi 20 septembre 2013. Datée du 3
février 2015 et reçue par le Ministère public central le 5 février suivant,
l’opposition formée par T.________ est manifestement tardive. Le fait qu’il
aurait été mal renseigné sur le délai pour former opposition, comme il le
prétend, ne change rien, dès lors que les voies de droit figuraient
clairement au bas de la dernière page de l’ordonnance pénale.
C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a
constaté que l’ordonnance pénale du 29 août 2013, assimilée à un
jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et le prononcé du 27 février 2015 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
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septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 27 février 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :