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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004545-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre l’ordonnance de
séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.004545-CMS.
Elle considère :
EN FAIT :
A.Le 5 mars 2013, A.________ a été arrêté par la police au motif
qu’il était porteur de 10'337 fr. 70 et en compagnie de J.________ lequel est
soupçonné de trafic de cocaïne et chez lequel l’équivalent de 700 g de
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cette drogue ont notamment été retrouvés. Le test DrugWipe effectué sur
les mains d’A.________ s’est révélé positif à la cocaïne.
Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a
décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour
infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121).
Une perquisition de la chambre occupée par A.________ et un
comparse a été menée le 6 mars 2013. La fouille a permis de découvrir
notamment 1'000 fr. dans un short, 1'300 fr. et 30 Euros dans une veste
noire (P. 33).
B.Par ordonnance du 14 juin 2013 (séquestre n° [...]), le
Procureur a ordonné le séquestre de :
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7'800 fr. (quit. [...])
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2'510 fr. (quit. [...])
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27 fr. 70 (quit. [...])
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1'000 fr. (quit. [...])
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1'300 fr. (quit. [...])
-
30 Euros (cf. P. 21).
C.Par acte du 24 juin 2013, A.________ a interjeté recours contre
cette décision auprès de la Chambre des recours pénale.
Le Procureur ne s’est pas déterminé sur le recours.
EN DROIT :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une
ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1
let. a CPP) par la personne visée par la mesure litigieuse (art. 382 CPP), le
recours est recevable (CREP 17 juin 2013/370).
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2.Le recourant demande la levée du séquestre n° [...] à hauteur
de 10'000 francs. Il soutient que cet argent lui aurait été confié par son
oncle pour l’achat d’une voiture VW Touareg (P. 55/1, 2, 3, 4, 5).
a) Le séquestre pénal, pour lequel les termes de « saisie » ou
de « blocage » peuvent être alternativement employés, se définit comme
l’acte par lequel l’autorité compétente met un objet ou une valeur sous
main de justice, en acquérant, temporairement, sa maîtrise physique ou
en signifiant à son détenteur actuel une restriction au pouvoir d’en
disposer, par exemple en bloquant un compte bancaire (Lembo/Julen
Berthod, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 263 CPP et les références
citées).
S’agissant du contenu de la décision de séquestre, celle-ci doit
comporter une motivation suffisante pour respecter le droit d’être
entendues des personnes dont les actifs sont saisis et permettre à
l’autorité de recours d’exercer son contrôle. La seule référence à la norme
légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la
décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 c. 3.3; CREP 1
er
juillet
2013/397; CREP 21 novembre 2012/725). Elle doit en outre indiquer les
voies de recours (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 34 ad art. 263 CPP et
les références citées).
b) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre n’est pas
suffisamment motivée au regard de ces exigences, le seul renvoi aux
dispositions légales applicables (art. 263 al. 1 let. a, b et d CPP) n’étant
pas admissible. Telle que formulée, l’ordonnance ne permet pas de saisir
les motifs qui ont conduit le Procureur à écarter la version présentée par le
recourant sur la provenance des 10'000 fr. retrouvés sur lui lors de son
interpellation.
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Il convient dès lors d’annuler l’ordonnance attaquée et de
renvoyer le dossier de la cause au ministère public pour qu’il rende une
nouvelle décision motivée.
3.Il se justifie cependant de maintenir le séquestre sur tous les
montants mentionnés dans l’ordonnance jusqu’à droit connu sur la
nouvelle décision du procureur, laquelle devra intervenir dans un délai de
15 jours suivant la notification du présent arrêt (cf. CREP 17 juin
2013/370).
4.En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants qui
précèdent.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1) et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 14 juin 2013 (n° de séquestre [...]) est
annulée.
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III. Le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un
délai de 15 jours dès la notification du présent arrêt.
IV. Le séquestre frappant les montants mentionnés dans
l’ordonnance du 14 juin 2013 (n° de séquestre [...]) est
maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette
décision intervienne dans le délai imparti.
V. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
VI. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office
d’A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jérôme Campart, avocat (pour A.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1