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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004492-FDA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 68 al. 5, 107 al. 2 LTF; 428 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 27 juin 2013 respectivement par
T.O., par B.O. et par E.________ contre l’ordonnance de
séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public central, division
entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause
n° PE13.004492-FDA dirigée contre T.O.________ sur plainte de la société
S.________SA.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.a)Par acte du 14 février 2013, la société S.SA,
sise à Rolle, active dans le négoce de matières premières sur le marché
physique, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central
contre son ancien employé T.O. en lien avec les activités que
celui-ci avait déployées pour elle en qualité de “senior trader”.
En substance, elle reprochait au prévenu d’avoir, en 2011 et
2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, et au
moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son
employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès
des fournisseurs [...] (Honduras), [...] (Colombie) et [...] (Costa Rica). Lors
de ces opérations, le prévenu aurait notamment fixé, d’entente avec les
fournisseurs, des prix à des valeurs au-dessus du marché,
vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La plaignante
fait valoir un dommage estimé à USD 3'000’000.
Il était également fait grief à T.O.________ d’avoir établi de faux
tableaux et de faux contrats à l’attention de la direction afin de justifier
ses agissements.
b) T.O.________ a été entendu par la police le 13 juin 2013 et
une instruction pénale a été ouverte à son encontre par le Ministère public
central pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et
suppression de titres.
c) Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public central
a ordonné le séquestre des biens-fonds sis à Z.________ (immeubles n° [...])
– copropriété simple et à part égale de T.O.________ et de son épouse
B.O.________ –, à M.________ (immeuble n° [...]) – propriété individuelle du
prévenu – et à P.________ (immeuble n° [...] et [...]), propriété commune de
T.O.________ et de sa sœur E.________. Le Procureur a requis des
Conservateurs des Registres fonciers de Morges, de Lavaux-Oron et de
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Lausanne d'inscrire une restriction au droit d'aliéner sur les biens-fonds
susmentionnés.
B. a) Par arrêt du 13 août 2013, la Chambre des recours pénale a
admis les recours de B.O.________ et d’E.. Elle a par ailleurs
partiellement admis celui déposé par T.O.. Elle a constaté
l'existence de soupçons suffisants qui laissaient présumer que le prévenu
se serait rendu coupable, avec ses éventuels complices, notamment
d'escroquerie ou de gestion déloyale pour un montant en l'état d'environ
USD 717'778.88. Retenant que B.O.________ et E.________ n'étaient pas
prévenues dans l'instruction, la cour cantonale a annulé les séquestres
concernant les parts de propriété de ces dernières. Elle a ensuite
considéré que dès lors que le montant résultant des infractions ne pourrait
pas être confisqué par l'Etat mais devrait être restitué à la lésée, les
séquestres des parts de T.O.________ sur les immeubles de Z.________ et de
P.________ ne pouvaient pas être prononcés. La cour de céans a en
revanche confirmé le séquestre sur le bâtiment situé à M.,
considérant que la valeur de ce seul immeuble suffisait à garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités. Pour ce qui est des frais et indemnités de la procédure de
recours, la cour de céans a mis les frais d’arrêt par un quart à la charge de
T.O. et par une demie à la charge de S.SA, le solde ayant
été laissé à la charge de l’Etat, et a alloué, à la charge de l’Etat, une
indemnité de 1'095 fr. à B.O., ainsi qu’une indemnité de 1'095 fr. à
E..
b) Par arrêt du 6 mars 2014 (TF 1B_249/2013/1B_327/2013),
la I
re
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis partiellement les
recours interjetés respectivement par S.SA et par le Ministère
public central contre l’arrêt cantonal, a annulé ce dernier dans la mesure
où il levait le séquestre sur la part de copropriété détenue par le prévenu
sur l’immeuble sis à Z. (n° 1338) et ne requérait pas du
Conservateur du Registre foncier de Morges l’inscription d’une restriction
du droit d’aliéner sur la part de copropriété détenue par le prévenu sur le
bien-fonds situé à Z. (n°1338) (ch. 2 du dispositif de l’arrêt) et a
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renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision
sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 5 du dispositif de
l’arrêt).
c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur le chiffre 5
du dispositif de cet arrêt.
Par acte du 9 avril 2014, le Ministère public central a indiqué
qu’il renonçait à se déterminer et qu’il s’en remettait à dire de justice.
Dans ses déterminations du 11 avril 2014, S.SA a
conclu à ce que les frais d’arrêt soient mis pour moitié à la charge de
T.O. et par un quart à la charge de S.SA, le solde étant
laissé à la charge de l’Etat. S’agissant des indemnités, elle a précisé que
l’arrêt cantonal du 13 août 2013 devait être repris in extenso.
Dans leurs déterminations du 24 avril 2014, T.O.,
B.O.________ et E.________ ont conclu conjointement à ce que les frais
d’arrêt soient mis pour un quart à la charge de T.O.________ et par une
demie à la charge de S.SA, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat. Ils ont en outre conclu à ce que soient allouées, à la charge de
l’Etat, une indemnité de 3'312 fr. 45 en faveur de B.O., ainsi
qu’une indemnité de 3'203 fr. 80 en faveur d’E.________.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
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s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art.
107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).
La LTF ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al.
1 aOJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943),
abrogée au 31 décembre 2006, qui prévoyait que l'autorité cantonale était
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le
nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). Elle signifie que le
tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les
motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà
jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2;
ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre
de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de
renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires
établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire sur la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 OJ,
p. 598),
Le renvoi porte en l'occurrence uniquement sur la question des
frais et « dépens » de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
2.a) Dans son arrêt du 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a
d’abord retenu qu’un séquestre en vue de garantir une éventuelle créance
compensatrice devait être possible même en présence d'un lésé.
Les juges fédéraux ont ensuite déterminé sur quels biens cette
mesure pouvait être ordonnée dans le cas particulier.
Ils ont ainsi considéré que dès lors qu’une part de copropriété
pouvait faire l'objet d'une exécution forcée, celle détenue par le prévenu
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sur le bien-fonds situé à Z.________ pouvait être mise sous séquestre en
vue de garantir une éventuelle créance compensatrice. Cette mesure
semblait nécessaire en l'espèce, puisque le rapport de police retenait en
l'état que le prévenu aurait touché USD 445'898.88 à la suite des
infractions qui lui étaient reprochées et que la valeur fiscale du seul bien
dont le séquestre avait été admis par le Tribunal cantonal paraissait
insuffisante pour couvrir ce montant (253'000 fr.). En revanche, un tel
prononcé ne se justifiait pas s'agissant de la part de copropriété de son
épouse. En effet, les quelques versements opérés sur le compte commun
du couple, dont l'origine pourrait résulter des actes délictueux du prévenu,
ne suffisaient pas à ce stade de l'instruction pour retenir, même sous
l'angle de la vraisemblance, que B.O.________ aurait pu ou dû se douter
que ces montants provenaient d'activités illicites. Il s'ensuivait que l'arrêt
cantonal devait être annulé dans la mesure où il levait le séquestre sur la
part de copropriété appartenant au prévenu sur le bien-fonds de
Z.________. Pour le surplus, s'agissant de cet immeuble, l’arrêt attaqué
devait être confirmé.
Les juges fédéraux ont ensuite relevé que si S.SA
soutenait dans sa plainte pénale que son dommage total équivaudrait à
USD 3'000'000 – ce qu'il lui appartiendrait de démontrer –, le rapport de
police faisait état d'une valeur bien inférieure en ce qui concernait le
dommage dont l'intimé serait l'auteur (USD 445'898.88), des tiers étant
susceptibles d'avoir aussi commis des infractions au préjudice de la
plaignante. Or, aucune disposition ne prévoyait la solidarité entre
plusieurs prévenus dans le cas d'une condamnation au paiement d'une
créance compensatrice. En conséquence, la valeur fiscale de l'immeuble
de Z. (510'000 fr. [1'020'000 fr. / 2]) paraissait suffisante à ce
stade de l'instruction pour garantir une éventuelle créance compensatrice.
Cela valait d'autant plus que S.SA indiquait elle-même – certes
avec un moyen de preuve dont la recevabilité était douteuse (cf. art. 99 al.
1 LTF) – que le prévenu n'aurait touché que 231'653 fr. 09.
Selon le Tribunal fédéral, il en résultait qu'un éventuel
séquestre de l'immeuble de P., propriété commune du prévenu et
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de sa soeur, respectivement de la valeur de la part du premier en cas de
liquidation de la communauté, ne paraissait pas à ce stade justifié et
violerait le principe de proportionnalité. Au demeurant, même dans
l'hypothèse où une telle mesure devrait être envisagée dans la suite de la
procédure, le seul lien de parenté d’E.________ avec le prévenu ne
permettait en tout cas pas de considérer que celle-ci aurait été au courant
ou aurait pu bénéficier des agissements délictueux que son frère aurait
commis. Le jugement cantonal a donc été confirmé sur ce point.
b) Il résulte de ce qui précède que le séquestre du bien-fonds
sis à M., propriété individuelle de T.O., ainsi que le
séquestre de la part de copropriété détenue par le prénommé sur le bien-
fonds sis à Z., sont justifiés. En revanche, le séquestre de la part
de copropriété détenue par B.O. sur le bien-fonds sis à Z.,
le séquestre de la part de copropriété détenue par T.O. sur le bien-
fonds sis à P., ainsi que le séquestre de la part de copropriété
détenue par E. sur le bien-fonds sis à P., ne sont pas
justifiés. Autrement dit, T.O. succombe en ce qui concerne la levée
du séquestre sur le bien-fonds sis à M.________ et sur la levée du séquestre
de sa part de copropriété sur le bien-fonds sis à Z.. Quant à
S.SA, qui a conclu au rejet des trois recours, elle succombe
s’agissant du maintien du séquestre sur la part de copropriété de
B.O. sur le bien-fonds sis à Z., du maintien du séquestre
sur la part de copropriété de T.O.________ sur le bien-fonds sis à P.,
ainsi que du maintien du séquestre sur la part de copropriété d’E.
sur le bien-fonds sis à P.. Enfin, B.O. et E.________
obtiennent entièrement gain de cause.
c) Dans la mesure où les séquestres litigieux concernent
quatre parts de copropriété et une propriété, on peut considérer qu’il y
avait cinq points litigieux. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des
considérations qui précèdent, T.O.________, qui succombe sur deux points,
supportera deux cinquièmes des frais de la procédure de recours clôturée
par l’arrêt du 13 août 2013, et S.________SA, qui succombe sur trois points,
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en supportera trois cinquièmes. La quotité brute de ces frais, arrêtée à
1'650 fr., n’a pas à être revue.
d) S’agissant des indemnités, il convient de relever que l’arrêt
du Tribunal fédéral est sans incidence sur la quotité des indemnités
allouées à B.O.________ et à E.________ par l’arrêt du 13 août 2013. Ces
dernières n’ont en effet pas recouru sur ce point et les dépens pour la
procédure de recours devant le Tribunal fédéral ont été entièrement
réglés par cette autorité. Quant à T.O., le fait qu’il ait partiellement
obtenu gain de cause ne lui donne pas droit à ce stade à une indemnité. Il
lui appartiendra le cas échéant d’adresser à la fin de la procédure – pour
autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou
432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les
références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
3.Il résulte de ce qui précède que les frais de la procédure de
recours clôturée par l’arrêt du 13 août 2013, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par deux
cinquièmes à la charge de T.O., soit 660 fr., et par trois
cinquièmes à la charge de S.SA, soit 990 fr. (art. 418 al. 1 et 428
al. 1 CPP) (cf. c. 2c supra). S’agissant des indemnités réclamées par
B.O. et E.________, il leur sera alloué à chacune une indemnité de
1'095 fr. (cf. c. 2d supra).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Les frais d’arrêt de la procédure de recours clôturée par
l’arrêt du 13 août 2013, par 1’650 fr. (mille six cent
cinquante francs), sont mis par deux cinquièmes, soit 660
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fr. (six cent soixante francs), à la charge de T.O., et
par trois cinquièmes, soit 990 fr. (neuf cent nonante
francs), à la charge de S.SA.
II.Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est
allouée à B.O., à la charge de l’Etat.
III.Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est
allouée à E., à la charge de l’Etat.
IV.Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Alix De Courten, avocate (pour T.O., B.O. et
E.________),
-M. Hervé Crausaz, avocat (pour S.________SA),
-Office du registre foncier de Morges,
-Office du registre foncier de Lavaux-Oron,
-Office du registre foncier de Lausanne,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1