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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.004165-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:Mme Dessaux et M. Perrot
Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 393 CPP
Vu la plainte déposée le 5 février 2013 par I.,
représentée par son président H., contre B.________ et inconnu,
pour le vol des données informatiques figurant sur son site Internet
[...],
vu l'ordonnance du 4 mars 2013 notifiée le 18 mars 2013, par
laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé
d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (Dossier
n
o
PE 004165-SJH),
vu le recours interjeté le 19 mars 2013 contre cette décision
par I.________, dans lequel celle-ci a conclu au renvoi de la cause au
Ministère public pour qu’il soit procédé à son instruction,
vu les déterminations du 2 avril 2013 du Ministère public qui
se réfère à sa décision,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable;
attendu que I.________ reproche notamment à B.________
d’avoir dérobé les données de son site internet [...], réduisant ainsi à
néant les démarches effectuées par son directeur H.________ auprès
d’annonceurs et de médias, et lui causant un dommage de 90'000 à
100'000 francs (PV aud. 2 p. 2),
qu’interrogé par la police en tant que prévenu, B.,
webmaster indépendant, a indiqué avoir, en juin 2012, sur mandat de [...]
– instigateur d’un projet consistant à traverser l’Atlantique en pédalo et
dont le site internet était [...] –, repris la base dudit site, changé son nom
en [...], modifié sa bannière, épuré et supprimé certains textes ainsi que
tout ce qui concernait H. (PV aud. 3 p. 4),
que par l’ordonnance litigieuse, le Ministère public a considéré
que la seule infraction pénale envisageable était une infraction à la LDA
(loi sur les droits d’auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992 ; RS
231.1), laquelle ne se poursuivait que sur plainte (art. 67 et 69 LDA), et a
refusé d’entrer en matière dès lors que la plainte déposée par I.________ en
février 2013 pour le changement du nom du site opéré en juin 2012 était
tardive, et qu’en outre la mise à l’écart de H.________ était de nature
purement civile,
attendu que dans son recours du 4 mars 2013, I.________
soutient qu’il lui a fallu du temps pour commencer puis mener seule ses
investigations, qu’elle n’a, cela étant, découvert les éléments de preuve
utiles à sa plainte que le 1
er
février 2013 (recours p. 2),
que ces faits ne sont pas contredits par les pièces antérieures
au dossier,
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qu’aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se
prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l’ayant droit a connu
l’auteur de l’infraction,
qu’au vu des faits retenus, selon lesquels la recourante n’a
connu que le 1
er
février 2013 l’un des auteurs de l’infraction dénoncée, sa
plainte du 5 février 2013 n’est pas tardive,
que le recours se révèle dès lors bien fondé sur ce point ;
attendu que l'art 309 al. 1 let. a CPP prévoit que le Ministère
public ouvre une instruction lorsque ressortent du rapport de police, des
dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants
laissant présumer qu’une infraction a été commise,
qu'il n’est pas nécessaire qu’il existe une forte vraisemblance
qu’une condamnation soit prononcée à l’issue de la procédure et il suffit
qu’il existe des indices concrets d’une infraction et pas seulement une
possibilité indéterminée dans ce sens ; la notion est d’ailleurs
suffisamment élastique pour que, en pratique, le ministère public puisse
ouvrir une instruction chaque fois que celui lui semble justifié, ceci à la
seule condition qu’il existe certains éléments concrets dans le sens d’une
infraction, la loi excluant l’ouverture de cas où le dossier ne contient
aucun élément concret et où l’enquête s’apparenterait à une « fishing
expedition », soit à la recherche indéterminée de preuve (Pierre Cornu : in
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 309 CPP et les références citées),
qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que
l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
(Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
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qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’en l’espèce, si l’on considère les faits de la plainte,
singulièrement le comportement de B., une infraction à la LDA ou
à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre
1986 ; RS 241) ne paraît pas d’emblée exclue,
qu’en effet, H. pourrait se voir lésé dans la mesure où
le contenu du site [...], dont il avait rédigé les textes, aurait été transféré
sans droit dans le projet [...] (art. 2 LDA),
qu’au demeurant, ces faits relèveraient aussi et même
davantage de la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. d LCD),
que, partant, les conditions posées par l'art. 310 al. 1 let. a
CPP ne sont pas réalisées,
qu’en définitive, c’est à tort que le Procureur a mis fin à la
procédure en tant qu'elle était dirigée contre B.________,
que le recours doit, partant, être admis et l'ordonnance
attaquée annulée, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il
procède à l’instruction de la cause,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l’ordonnance et renvoie le dossier de la cause au
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.________,
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
-
M. B.________
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1