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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003739-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:M.Meylan et Mme Dessaux
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 let. a CPP, 393 ss CPP
Vu la plainte déposée par N.________ le 5 novembre 2012
contre la Dresse R., [...], pour mauvais traitement infligé aux
animaux,
vu l'ordonnance du 26 février 2013, notifiée le 15 février 2013,
par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (dossier n
o
PE13.003739-SHJ),
vu le recours, rédigé en allemand, interjeté le 25 mars 2013
par N. contre cette ordonnance,
vu la lettre de la direction de la procédure impartissant à la
recourante un délai échéant le 10 avril 2013 pour faire parvenir à l'autorité
de céans une version française de son écriture,
vu la version française du recours déposée le 10 avril 2013,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi
de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public
(art. 393 al. 1 let. a CPP) par la plaignante qui a qualité pour recourir (art.
382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable;
attendu que, dans sa plainte du 5 novembre 2012 complétée
le 21 janvier 2013, N.________ a reproché à R.________ d'avoir, lors d'un
examen médical de routine préalable à une insémination artificielle (ultra-
son rectal) confié à un médecin assistant, contrairement aux instructions
données, blessé l'intestin de sa jument de manière telle que l'animal a dû
être endormi pour être délivré de ses souffrances,
que par l'ordonnance litigieuse, le Ministère public a refusé
d'entrer en matière, pour le motif que les faits relatés ne réunissaient pas
les conditions d'une infraction à la LPA (Loi fédérale sur la protection des
animaux du 16 décembre 2005; RS 455), même commise par négligence
(cf. art. 26 LPA),
qu'il s'agissait, en effet, d'un examen médical requis par la
lésée qui avait mal tourné, de sorte que le litige était de nature purement
contractuelle;
attendu que, dans son recours, la plaignante a remis en cause
l'ordonnance de non-entrée en matière en faisant valoir que les blessures
infligées à sa jument par "[...]un usage inapproprié, voire excessif de la
force[...]", et leurs conséquences létales, relevaient d'un mauvais
traitement envers les animaux, et qu'il fallait définir si le geste incriminé
devait être imputé à R.________,
que d'après l'art 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre
une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou
de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer
qu’une infraction a été commise,
qu'il y a des soupçons suffisants au sens de cette norme
lorsqu'il existe une forte vraisemblance qu'une condamnation soit
prononcée à l'issue de la procédure, la loi excluant l'ouverture de cas dans
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lesquels le dossier ne contient aucun élément concret, et ou l'enquête
s'apparenterait à la recherche indéterminée de moyens de preuves (Pierre
Cornu : in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 309 CPP),
qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis,
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que
l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas
réalisé (Cornu, op. cit., n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que des motifs de fait peuvent également justifier la non-
entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la
réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le Ministère public,
qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,
que de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous
une forme ou sous une autre, est en mesure d’apporter des éléments
susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,
que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir
amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une
ordonnance de non-entrée en matière,
qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement
la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que l'art. 26 al. 1 LPA prévoit qu'est puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque,
intentionnellement, maltraite un animal, le néglige, le surmène
inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (let. a), met
à mort des animaux de façon cruelle ou par malice, (let. b), organise des
combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels
ceux-ci sont maltraités ou sont mis à mort (let. c), cause à un animal, lors
d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans
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un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre
manière (let. d), abandonne ou relâche un animal domestique ou un
animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire (let.
e),
que d'après l'al. 2 de cette disposition, si l'auteur agit par
négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au
plus,
qu'en l'espèce, N.________ a confié sa jument au Centre Haras
national suisse, aux fins d'une insémination artificielle,
que durant un examen préalable confié à un médecin
assistant, l'animal a été gravement blessé à l'intestin,
qu'il a dû être euthanasié en raison de cette blessure,
que, faute d'intention notamment, ces faits ne tombent pas
sous le coup de l'art. 26 al.1 LPA,
qu'ils ne tombent pas davantage sous le coup de l'art. 26 al.1
LPA dans la mesure où ils ne correspondent à aucune des actions
punissables définies aux lettres a à e de cette disposition, soit
maltraitance, mise à mort cruelle ou malicieuse, organisation de combats
animaliers, expérimentation animale inutile, et abandon,
qu'ils relèvent en revanche d'un examen médical qui a mal
tourné,
que, partant, les parties sont divisées par un litige civil (de
nature contractuelle),
qu'il n'existe donc aucun élément propre à justifier qu'il soit
étendu au plan pénal,
que c'est donc à bon droit que le Ministère public n'a pas
ouvert d'instruction sur ces faits;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance confirmée;
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs) (art. 20 al.1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de la
recourante
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr (quatre cent
quarante francs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-N.________
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Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-R.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1