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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003476-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 212, 221 al. 1 let. a, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 mai 2013 par G.________ contre
l’ordonnance rendue le 17 mai 2013 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE13.003476-DBT.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) G.________ est mis en cause pour avoir commis un
cambriolage le 18 février 2013, à Yverdon-les-Bains, dans la bijouterie du
centre commercial N., en compagnie de K., D.B.________ et
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E.B., ainsi que d’T. qui les avait déposés en voiture. La
valeur du butin, qui a été récupéré, a été estimée à 100'000 francs.
Il ressort du dossier qu’onze cas similaires de cambriolages de
bijouteries dans les centres commerciaux N.________ ont pu être rattachés
au cambriolage précité.
b) Par ordonnance du 20 février 2013, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 18 mai 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision suivaient
le sort de la cause (III).
c) Le 10 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de
G.________ pour une durée de trois mois.
B.Par ordonnance du 17 mai 2013, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
G.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 18 août 2013 (II), et a dit que les frais de cette
décision suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 31 mai 2013, G.________, par l'intermédiaire de son
défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance, concluant à
l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
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222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe
à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
c) En l’espèce, les cinq prévenus, dont le recourant, ont admis
leur implication dans le cambriolage du 18 février 2013 à Yverdon-les-
Bains. Une trace de semelle met également l’intéressé en cause pour ce
cas. Pour le surplus, K.________ met en cause le recourant pour avoir
participé à d’autres cambriolages (PV aud. 15, R. 7 et 16). Il existe donc de
forts soupçons de culpabilité qui pèsent sur ce dernier et qui, à ce stade
de l’enquête, sont suffisants pour justifier son maintien en détention
provisoire.
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3.a) La décision se fonde sur le risque de fuite (cf. art. 221 al. 1
let. a CPP).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le
prévenu est menacé (ibidem).
c) En l'espèce, s'agissant d'un prévenu ressortissant roumain,
sans profession et sans aucune attache avec la Suisse, il existe un risque
concret que G.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en
cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non
seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5
septembre 2011 c. 3.1).
Par ailleurs, aucune mesure de substitution ne saurait pallier le
risque de fuite.
4.Concernant enfin le respect du principe de proportionnalité, il y
a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
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En l'espèce, G.________ est détenu depuis le 18 février 2013,
soit depuis près de quatre mois. Il est mis en cause pour vol en bande. Les
éléments au dossier démontrent que la bande est bien organisée, de sorte
que la circonstance aggravante paraît établie. Dans ces conditions et
compte tenu de l’importance du butin, le recourant encourt une peine
d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si
les faits sont avérés. Par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté.
5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________
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par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour G.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contraintes,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1