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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.003213-ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l'ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 18 février 2013 par le Procureur général dans
la cause
n° PE13.003213-ECO.
Elle considère:
E n f a i t :
A.Le 7 février 2013, T.________ a déposé plainte contre plusieurs
personnes, dont certains médecins de l’Hôpital de [...] et le Président du
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Tribunal d’arrondissement de la Côte, K., pour mise en danger de
la vie d’autrui.
En substance, le plaignant a exposé que ces personnes avaient
aggravé son état psychique par leurs décisions et actions et ainsi amplifié
ses pensées suicidaires.
B.Par ordonnance du 18 février 2013, le Procureur général a
refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge
de l'Etat (II).
A l’appui de sa décision, il a relevé que les faits rapportés par
le plaignant, qui a déclaré être «le sujet d’une expérimentation», étaient
confus et n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale.
C.Par acte du 23 février 2013, T. a recouru contre cette
ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], auquel renvoie
l'art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
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306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (cf.
ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) Le recourant reproche au Procureur général de ne pas avoir
instruit la cause et examiné si les art. 122, 123 et 125 CP étaient
applicables, l’accusation de mise en danger de la vie d’autrui de l’art. 129
CP étant probablement exagérée.
b) Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne d’une
manière visée par les al. 1 et 2 de cette disposition ou aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3). Selon l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de
lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à
une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
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Enfin, selon l’art. 125 al. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles par
négligence, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une
atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé.
c) En l’espèce, il ressort du dossier qu’il n’existe pas le
moindre indice d’un comportement pénalement répréhensible de la part
des médecins de l’Hôpital de [...] et du Président du Tribunal
d’arrondissement de la Côte. Bien au contraire, il appert que la plupart des
personnes visées par la plainte oeuvrent dans l’intérêt du recourant,
lequel souffre depuis 2002 de schizophrénie paranoïde continue
(cf. P. 4/1). Celui-ci ne parvient de toute évidence pas à comprendre ce fait
au vu des nombreuses plaintes déposées tant auprès des instances
administratives (P. 4/3) qu’auprès des instances judiciaires (cf. notamment
CREP 14 juin 2011/224).
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs d'une
infraction pénale ne sont manifestement pas réunis. C'est donc à bon droit
que le Procureur général a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. T.,
-M. le Procureur général du Canton de Vaud,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1